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Cour de cassation, 18 juin 1997. 96-40.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.276

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° M 96-40.276 et P 96-40.278 formés par : 1°/ M. Marcel Z..., demeurant ..., 2°/ M. X... Parent, demeurant 8,rue du Pré Hibou, 73490 La Ravoire, en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section industrie) au profit : 1°/ de la société National standard, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. A..., administrateur judiciaire de la société National standard, demeurant ..., 3°/ de M. Y..., représentant des créanciers de la société National standard, demeurant ..., 4°/ de l'AGS-ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 96-40.276 et P 96-40.278 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que M. A..., administrateur judiciaire de la société National standard, a obtenu le 12 juillet 1993, l'autorisation du juge commissaire pour procéder au licenciement pour motif économique de salariés de cette société; que faisant valoir que la procédure de licenciement avait été engagée dès le 28 janvier 1993, avant l'obtention de l'autorisation du juge commissaire, M. Z... et Parent salariés licenciés, ont saisi le 3 octobre 1994 la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts; qu'antérieurement à l'introduction de cette instance, ces salariés avaient déjà saisi la juridiction prud'homale le 30 mars 1994 de demandes en paiement d'indemnités pour non respect de la priorité de réembauchage, auxquelles il a été fait droit par jugement du 7 septembre 1994 ; Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 23 octobre 1995) d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes en application de l'article R. 516-1 du Code du travail alors, selon le moyen, qu'ils avaient précisé dans leurs conclusions demeurées sans réponse que leurs demandes ne pouvaient, selon l'article 123 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, être formulée qu'après le dépôt au greffe du tribunal de commerce le 31 octobre 1994 du relevé de créances, soit postérieurement à leur première saisine du conseil de prud'hommes pour violation de la priorité de réembauchage; que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise application de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le fondement des prétentions des salariés tiré du non-respect de la procédure de licenciement était connu dès leur première saisine de la juridiction prud'homale en mars 1994, pour violation de la priorité de réembauchage, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré de l'application de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions ne s'opposent pas à une saisine préalable au dépôt du relevé des créances salariales, a exactement déclaré irrecevable ces demandes formées après la date de son jugement rendu sur sa saisine initiale; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Z... et Parent aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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