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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-11.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.260

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., docteur en cardiologie, demeurant Groupe médical des Trois Fontaines, Centre commercial des Trois Fontaines à Cergy (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit de la société Les Editions médicales DHR, dont le siège est ... (12e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Les Editions médicales DHR, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... ne saurait pas davantage invoquer la théorie de l'enrichissement sans cause pour obtenir le remboursement de ses frais de congrès et de traductions, qu'il ne saurait faire abstraction du contrat qui le liait aux Editions DHR pour exiger de celles-ci le paiement de travaux et de frais non prévus au contrat et dont il a pris seul l'initiative, a répondu ainsi aux conclusions invoquées ; qu'ayant déduit de ses constatations qu'à la clause de révision annuelle s'était substitué, avec l'accord de M. X..., un forfait non révisable avec, en compensation, une augmentation dudit forfait, elle n'était pas tenue de répondre aux conclusions visées par la seconde branche du premier moyen, dès lors inopérantes ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que M. X... ne saurait soutenir que le comportement fautif des Editions DHR est à l'origine de la rupture dès lors que les griefs formulés à leur encontre ne sont pas fondés ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Les Editions médicales DHR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne à payer à la société Les Editions médicales DHR la somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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