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Cour de cassation, 27 janvier 2009. 07-44.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.172

Date de décision :

27 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 17 novembre 2003 par la société Sera en qualité d'employée de restaurant, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application du second de ces textes, dés lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il revient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas démontré que l'employeur avait promis à la salariée une rémunération de 1000 euros par mois, que les attestations produites ne font état d'aucun fait précis et circonstancié, que les questions relatives à l'alcoolisme du cuisinier et à l'hygiène relèvent de l'environnement général du travail, que l'attestation d'un délégué syndical ne fait que reprendre les accusations générales d'autres salariées, que les médecins du travail ont simplement rappelé à l'employeur certains principes visant à améliorer l'ambiance du travail et mis en garde l'employeur contre les problèmes d'alcoolisme du cuisinier et que les certificats médicaux produits ne font à aucun moment mention de l'origine professionnelle de la détérioration de l'état de santé de l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser les faits dont il avait été avisé par la médecine du travail, la cour d'appel, qui a méconnu les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Sera aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement abusif en découlant, AUX MOTIFS QUE seul reste en litige devant la Cour le harcèlement moral dont Madame X... prétend avoir fait l'objet ; qu'aux termes de l'article L. 122. 49 du Code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que les attestations émanant tant de Madame Z... que des membres de sa famille sont sujettes à caution et peuvent difficilement être retenues dans le cadre de la présente procédure compte tenu du litige qui oppose cette salariée à la société SERA ; que Mademoiselle X... fonde sa demande sur un certain nombre d'agissements répétés de la part de son employeur qui ont consisté dans le fait qu'il n'a pas tenu ses promesses d'augmentation de salaire, dans l'alcoolisme du cuisinier, dans les brimades dont elle aurait fait l'objet de la part de ce dernier et de l'employeur et dans les conditions d'hygiène déplorables qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail ; qu'en premier lieu rien ne permet de démontrer que la société SERA avait promis à Mademoiselle X... une rémunération de 1000 euros par mois mais qu'en revanche cette société a respecté l'engagement qu'elle avait pris en accédant au souhait de la salariée de travailler à temps plein et, ce, à compter du 1er mai 2004 ait imposé à la salariée d'effectuer des tâches d'une pénibilité particulière ; qu'en second lieu les attestations produites aux débats ne relatent aucun fait précis et circonstancié concernant Mademoiselle X... et ne font état que de faits qui soit n'ont strictement rien à voir avec le litige, soit se rapportent uniquement aux salariés qui témoignent ; qu'en troisième lieu les questions relatives à l'alcoolisme du cuisinier ou au problème d'hygiène relèvent de l'environnement général dans lequel travaillait Mademoiselle X... mais ne peuvent être analysés comme des actes de harcèlement, étant précisé que les brimades que celle-ci invoque ne sont nullement établies ; que par ailleurs le courrier du délégué syndical ne fait que reprendre les accusations générales portées par Mademoiselle X... et sa collègue Madame Z... et que les médecins du travail qui se sont déplacés au sein de l'entreprise ont, dans le cadre de leur rapport, simplement rappelé à l'employeur certains principes visant à améliorer l'ambiance de travail et mis en garde ce dernier sur les problèmes que l'alcoolisme du cuisinier étaient susceptibles de créer sans toutefois relever là encore des faits précis concernant Mademoiselle X... ; que d'autre part la dégradation des conditions de travail n'est pas caractérisée, l'établissement des plannings et le remplacement du responsable de salle rentrant dans le pouvoir d'organisation et de gestion de l'employeur ; qu'enfin les certificats médicaux produits par Mademoiselle X... et émanant de son médecin traitant ne font que refléter les dires de l'intéressée ; que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, aucun acte de harcèlement moral n'est caractérisé et que Mademoiselle X... ne peut en conséquence prétendre à des dommages-intérêts ; Alors d'une part que constituent des faits de harcèlement les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à la santé morale ou physique du salarié, à ses droits et à sa dignité ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si le paiement tardif lors de la rupture, en octobre 2004, des heures supplémentaires effectuées près d'un an plus tôt, en décembre 2003 et mai 2004, ne constituait pas un manquement incontestable de l'employeur à ses obligations entraînant une dégradation des conditions de travail caractérisant le harcèlement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 212-1-1, L 122-49 et suivant du Code du travail ; Alors d'autre part qu'en déclarant que rien ne démontrait que l'employeur ait promis à la salariée une rémunération de 1000 euros net par mois, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme A...qui déclarait « Sandrine devait partir en Suisse pour la saison, elle avait donné sa démission et moi je lui avais dit tu as raison tu seras sûrement mieux considérée qu'ici mais M. B...Arnaud lui a promis de la faire travailler à temps plein et fait miroiter un bon salaire mais un mois plus tard elle était toujours dans la même situation », d'où il résultait que l'employeur s'était bien engagé à augmenter la salariée et d'avoir, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ; Alors au surplus que constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et salariales le fait d'imposer à un salarié, sans contrepartie, des tâches relevant d'une classification supérieure ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X..., serveuse et rémunérée comme telle, établissait que M. B...abusait de son autorité en lui imposant de remplir des fonctions administratives ou de responsabilité sans lui attribuer de compensation salariale ; que dès lors en déclarant que les exigences de l'employeur entraient dans le cadre de ses pouvoirs d'organisation et de gestion, la Cour d'appel a violé les articles L 122-1 et L 122-49 et suivants du code du travail ; Alors enfin qu'en constatant la réalité des problèmes d'hygiène des cuisines, d'alcoolisme du cuisinier, de comportement des dirigeants confirmés par les deux médecins du travail et en écartant néanmoins la dégradation des conditions de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 122-49 et suivant du Code du travail.

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Cour de cassation 2009-01-27 | Jurisprudence Berlioz