Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/05050 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHKT
Minute : 24/02332
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
,
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier lors des débats et de Madame Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré ;
Dans l'affaire entre :
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (NIGER)
[Adresse 2]
[Localité 9]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Magou SOUKOUNA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 229
Et
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (NIGER)
Chez M [V] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défendeur :
Assisté de Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2558
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Septembre 2024, Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Novembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[E] [H], de nationalité française et [I] [R] [D], de nationalité nigérienne se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 12] (Niger).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice remis tiers présent à domicile le 22 mai 2023, [E] [H] a assigné [I] [R] [D] aux fins de divorce, sans mentionner le fondement, et aux fins de fixation de de mesures provisoires.
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge de la mise en a attribué à Madame [E] [H] la jouissance du domicile conjugal.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023 pour Madame [E] [H] et le 26 février 2024 pour Monsieur [I] [R] [D] pour un exposé complet des prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 mai 2024. L’affaire a été retenue à la date du 03 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Les conseil des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 22 mai 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au prononcé du divorce ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [E] [H], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (Niger)
et de
Monsieur [I] [R] [D], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (Niger)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 12] (Niger)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REJETTE la demande de Madame [E] [H] relative au report des effets du divorce concernant les biens au 11 décembre 2023 ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [R] [D] relative au report des effets du divorce concernant les biens au 22 mars 2023 ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 22 mai 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [E] [H] de condamner Monsieur [I] [R] [D] à rembourser la somme de 6000 euros dument convenu entre les époux
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] [D] à prendre en charge la moitié des dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [H] à prendre en charge la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Laurence TERRIER Madame Flora DAYDIE
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