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Cour administrative d'appel de Paris, 06 mars 2024. 23PA04424

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA04424

Date de décision :

6 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 du préfet de police de Paris qui l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par un jugement n° 2316244/2 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2316244 du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 11 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) de lui enjoindre, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Vu la décision n° 2023/023421 du 24 janvier 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". 4. Le litige dont M. A a saisi la cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à la régulariser. Dès lors, la requête d'appel de M. A, qui n'a pas été présentée par un avocat, et n'a pas été régularisée après la décision du 24 janvier 2024 constatant la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 6 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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