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Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-40.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.785

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Z... Francette demeurant avenue du Maréchal Leclerc, Centre Commercial de Naillac à Bergerac (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de : 1°/- Monsieur B... Francis demeurant ... (Dordogne), 2°/-Monsieur X... Robert demeurant, Lamonzie Saint-Martin à La Force (Dordogne), 3°/- Monsieur B... Félix demeurant Sainte-Eulalie d'Eymet à Eymet (Dordogne), 4°/- Monsieur B... Jean demeurant ..., l'Arbalestière, Le Pontet (Vaucluse), 5°/- Monsieur A... Pierre dit Norbert B... demeurant ... (Gironde), 6°/- Madame Y... Monique demeurant ... à Sainte Foy la Grande (Gironde), 7°/- Monsieur X... Jean-Claude, demeurant Résidence Elisée Reclus N° 8 à Sainte-Foy la Grande (Gironde), 8°/- Monsieur B... Pierre demeurant ... (Dordogne), 9°/- Madame B... Gisèle demeurant Cité La Hontan N° 221, Villenave d'Ornon à Pont de la Maye (Gironde), 10°/- Monsieur B... Raymond demeurant à Prentygarde à Velines (Dordogne), 11°/- Madame B... Viviane demeurant Maureillas Las Illas, Super Las Illas à Coret (Pyrénées-Orientales), 12°/- Madame B... Rose-Claire demeurant Collège Don Bosco à Saint-Cyr sur Mer (Var), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ; Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 7 septembre 1988 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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