Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00515 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6UN
O R D O N N A N C E N° 2023 - 2023/522
du 21 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [Y] [O]
né le 01 Juin 1993 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Solène PASSET, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [R] [U], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [C] [J], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 16 Septembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X SE DISANT [Y] [O].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 Septembre 2023 de Monsieur X SE DISANT [Y] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 18 Septembre 2023 à 15 heures 09 notifiée le même jour à 15 heures 54 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Septembre 2023 par Monsieur X SE DISANT [Y] [O], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15H24.
Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Septembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Septembre 2023 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 35
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [R] [U], interprète, Monsieur X SE DISANT [Y] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Y] [O], je suis né le 01 Juin 1993 à [Localité 4] (MAROC), je suis de nationalité Marocaine. Je venais de [Localité 3] et quand je suis descendu du train, j'ai été interpellé. Je n'ai pas de domicile en France. Je ne souhaite pas retourner au Maroc'.
L'avocat Me [V] [L] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Irrecevabilité de la requête préfectorale, non accompagnée d'une copie du registre actualisée, la copie présente au dossier ne mentionnant pas l'ordonnance du JLD contestée.
Subsidiairement, nullité de la procédure pour durée excessive de la garde à vue avec détournement de la procédure aux fins d'un éloignement strictement administratif. Le procureur a donné pour instuction de lever la garde à vue à 14 heures 20 ; la levée n'a eu lieu qu'après 17 heures, soit 3 heures plus tard, sans qu'aucun acte de procédure ne soit fait entre-temps (CA Nîmes 30/01/2008). Il a seulement fait l'objet d'une audition sur les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la garde à vue alors même que le Procureur avait déjà donné pour instruction de lever la garde à vue. Les droits de l'intéressé en garde à vue sont moindres que les droits dont il bénéficie dans le cadre de la rétention : la prolongation de la garde à vue lui fait donc grief, le privant abusivement de droits durant 3 heures.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'l'extrait du registre du centre de rétention est actualisé, il s'agit de la copie adressée au JLD lors de sa saisine, elle ne peut donc mentionner la décision à venir.
La prolongation de garde à vue de 24 heures n'a duré que 14 heures ; sa durée était donc légale.
Assisté de [R] [U], interprète, Monsieur X SE DISANT [Y] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Septembre 2023, à 15H24, Monsieur X SE DISANT [Y] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 18 Septembre 2023 notifiée à 15h54, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilté de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, l'intéressé soulève l'absence de la copie du registre actualisé après l'audience du juge des libertés et de la détention. Ce document est présent au dossier.Le texte impose qu'il soit actualisé lors du dépôt de la requête et non ultérieurement.
Il convient de rejeter le moyen de ce chef.
Sur l'exception de nullité de la garde à vue
Aux termes de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 802 du code de procédure pénale dispose que 'en cas en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la artie qu'elle concerne'.
Il résulte de l'article 63 du même code que la garde à vue est d'une durée de 24 heures et peut faire l'objet d'une prolongation de 24 heures.
En l'espèce, il ressort de la procédure d'enquête référencée N°00711/2023/011141 du commissariat de police de PERPIGNAN que trois individidus ont été placés en garde à vue dont Monsieur X SE DISANT [Y] [O] à compter du 15 septembre 2023 à 3 heures 15.Selon le procès-verbal établi le 16 septembre 2023 à 14 heures 30, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de PERPIGNAN a donné pour instruction de procéder à un classement 61. Monsieur X SE DISANT [Y] [O] a bénéficié d'un entretien avec son conseil le 16 septembre 2023 à 14 heures 43, puis été entendu assisté de son conseil et d'un interprète sur les faits de vol aggravé objet de l'enquête. A 16 heures 17 et 16 heures 47, les mesures de garde à vue des autres autres mis en cause ont été levées avant la notification à 17 heures 10 de la levée de garde à vue de Monsieur X SE DISANT [Y] [O] .
Des actes d'enquête ont ainsi été réalisés, Monsieur X SE DISANT [Y] [O] bénéficiant de son conseil et d'un interprète. Il n'est dès lors pas établi comme il le soutient que la mesure de garde à vue ait été détournée à des fins de mesures administatives., ni que le délai écoulé entre 14 heures 20 et 17 heures 10 ait causé une atteinte à ses droits, sa privation de liberté étant justifiée par les investigations en cours.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé, sans titre de voyage ou d'identité en cours de validité ni de résudence effective et permanente, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Septembre 2023 à 12 heures 22.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment