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Cour de cassation, 26 juin 1989. 89-82.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.527

Date de décision :

26 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 28 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité d'escroqueries, de faux et usage, d'abus de biens sociaux et de banqueroute, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son placement en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114, 144, 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'X... ; " aux motifs que l'examen de l'information suivie contre X... à Marseille semble démontrer que les relations entre les sociétés CRT et Intermat sont restées étrangères à la saisine du magistrat de Marseille ; qu'il en est de même pour l'information parallèle ouverte à Mâcon pour des faits de même nature ; qu'il n'apparaît pas qu'X... ait été entendu à Marseille par le juge d'instruction pour des faits concernant des actes de complicité d'escroquerie, faux et usage de faux, abus de biens sociaux et banqueroute concernant la société CRT ni qu'il ait été inculpé à Marseille ou à Mâcon à propos de ces actes ; que si, parmi les faits reprochés à X... dans l'instruction ouverte à Mâcon figurent deux ou trois traites figurant sur la liste de celles à examiner dans la procédure ouverte à Nancy, il apparaît que cette liste comporte d'autres effets pour lesquels X... n'a pas été appelé à s'expliquer devant un autre magistrat instructeur ; que les faits pour lesquels X... est inculpé par les différents juges d'instruction ne se recouvrent pas (arrêt attaqué p. 4, alinéas 1, 2, 3, 4, 5) ; que les infractions sont distinctes parce que les victimes sont différentes et les auteurs principaux également ; que les charges existant contre l'inculpé sont sérieuses et qu'il convient d'éviter toute concertation entre les personnes impliquées dans cette affaire (arrêt attaqué p. 4, alinéas 6, 8, p. 5, alinéa 1) ; " alors que les mêmes faits ne peuvent pas faire l'objet de deux inculpations successives se cumulant et justifiant deux titres de détention distincts ; qu'en l'espèce il résulte du dossier de l'instruction ouverte au tribunal de grande instance de Marseille que le juge d'instruction près ce tribunal était saisi de faits concernant X... et relatifs aux relations entre les sociétés Raynal International, CRT et Intermat en particulier les échanges de traites ; que la chambre d'accusation qui énonçait que les faits reprochés à X... dans le cadre de l'instruction ouverte au tribunal de grande instance de Nancy portaient sur l'organisation d'un réseau de traites de cavalerie auquel X... aurait directement participé au sein des sociétés Raynal International, Intermat et CRT, ne pouvait dès lors confirmer l'ordonnance de mise en détention du 16 mars 1989 qui aboutirait à permettre la détention au-delà du délai maximum de six mois légalement prévu ; qu'en statuant de la sorte, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, telles que reproduites au moyen lui-même, établissent, contrairement au grief allégué, que Serge X... a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge d'instruction de Nancy pour des faits délictueux distincts de ceux, de même nature, poursuivis dans le cadre d'une information ouverte contre l'intéressé au tribunal de grande instance de Marseille ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le maintien en détention provisoire du demandeur a été ordonné par une décision spécialement motivée dans les conditions et pour les cas prescrits par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1989-06-26 | Jurisprudence Berlioz