Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 03 Septembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [L] [O], Madame [X] [O]
C/ Monsieur [V] [Y]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05795 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUOI
DEMANDERESSES
Mme [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-010856 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Mme [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-69123-2024-010857 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR
M. [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037, Me Sara MALDERA - 3111
- Une copie à l’huissier poursuivant : SCP Christophe BONNAND (Lyon 1er)
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné solidairement [X] et [L] [O] à payer à [V] [Y] la somme de 8.019,11 € correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 28 mai 2020, échéance du mois de mai 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti par [V] [Y], venant aux droits de [R] [S], à [X] et [L] [O] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
- autorisé [X] et [L] [O] à s'acquitter de la dette locative par un premier versement de 5.500 € devant intervenir avant le 1er septembre 2020, puis par 25 mensualités de 100 €, la 26ème mensualité soldant la dette, la première mensualité de 100 € devant intervenir au plus tard avant le 15 octobre 2020 et les échéances ultérieures au plus tard avant le 15 de chaque mois ;
- dit que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
- dit que, si [X] et [L] [O] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s'acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si [X] et [L] [O] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, dit que la clause résolutoire reprendra son effet et que le bail sera résilié à compter du 16 mars 2019 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse :
- autorisé [V] [Y] à faire procéder à l'expulsion de [X] et [L] [O], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux ;
- condamné solidairement [X] et [L] [O] à payer à [V] [Y], à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail ;
- dit en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due.
Le 22 mai 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [X] et [L] [O] à la requête de [V] [Y].
Par assignation par voie de commissaire de justice du 18 juillet 2024, [X] et [L] [O] ont saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 4].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 juillet 2024.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement pour les demanderesses de leur assignation et pour le défendeur de ses dernières conclusions visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative, au 29 juillet 2024, de 24.746,18 €, échéance de juillet incluse, qui n'intègre ni le virement de 25 € du 29 juillet 2024, ni celui de 850 € du 30 juillet 2024 effectué par les demanderesses.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [X] et [L] [O] leur permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leurs difficultés de relogement.
En l'espèce, [L] [O], âgée de 59 ans, déclare ne pas trouver de travail dans son domaine d'activité de la petite enfance du fait de son âge et perçoit la somme de 253,69 € au titre du RSA. Sa sœur [X] [O], reconnue travailleur handicapée, travaille en tant que gestionnaire de fonds fonctionnaire, moyennant le versement d'un salaire de 1.785,91 € (avril 2024). Son dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du RHONE le 6 juin 2024. [L] [O] justifie avoir dégagé un revenu fiscal de référence de 7.866 € et [X] [O] de 15.144 € en 2022. Elles bénéficient de l'aide juridictionnelle, partielle pour [L] [O], totale pour [X] [O].
Elles déclarent avoir entamé des démarches auprès de la CAF pour que le versement de l' APL soit repris. Précisant qu'elles doivent avoir un logement adapté au handicap de [X] [O], elles justifient avoir déposé une demande de logement réservé aux fonctionnaires de l'Etat le 14 mai 2024
Si elles ont réglé les loyers de juin et juillet 2024 et leur situation apparait difficile, avec le handicap de [X] [O], la dette locative actualisée, d'un montant de 24.746,18 €, a triplé depuis le jugement d'expulsion. Alors qu'elles ont dans les faits déjà bénéficié de larges délais d'expulsion, le jugement d'expulsion datant du 21 août 2020, le dépôt d'un dossier de surendettement et les démarches de relogement justifiées apparaissent tardives. Il s'ensuit que
la bonne volonté [X] et [L] [O] en tant qu'occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais, n'est pas établie. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé. Il ne peut en effet être imposé au bailleur, qui est un particulier, le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [X] et [L] [O] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[X] et [L] [O], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance.
Supportant les dépens, [X] et [L] [O] seront condamnées in solidum à verser à [V] [Y] la somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [X] et [L] [O] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Condamne in solidum [X] et [L] [O] à verser à [V] [Y] la somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum [X] et [L] [O] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment