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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-04.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-04.202

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude X..., 2 / Mme Marie-Thérèse X..., née Y..., demeurant ensemble à Beaumont (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de riom (3e chambre), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Puy-de-Dôme, dont le siège socil est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., 2 / du Crédit municipal, dont le siège social est ..., BP 3001, 3 / du Crédit universel, dont le siège social est à Marseille (Bouche-du-Rhône), ..., 4 / de la Société générale, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), avenue des Etats-Unis, 5 / de la Mutualité de la fonction publique, dont le siège social est à Paris (13e), ..., subrogée dans tous les droits et actions de la Société générale, 6 / de la société SOVAC-CAVIA, dont lesiège social est à Lyon (2e) (Rhône), ..., BP 2253, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; Attendu que pour refuser aux époux X... le bénéfice du redressement judiciaire civil, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres, que "les conditions légales permettant l'organisation d'un plan viable et sérieux, ne sont pas remplies" ; que, par motifsadoptés, il relève l'impossibilité d'organiser des mesures propres à assurer le redressement des difficultés financières des époux X... ; qu'il énonce que si la réduction de la fraction du prêt immobilier restant due après la vente de leur logement est autorisée, "il s'avère tout au plus envisageable de faire abstraction des intérêts de retard décomptés ce qui laisserait un solde incompressible de 32 729,71 francs francs et ne réduirait le passif global des époux X... qu'à la somme de 459 591,19 francs" ; que les juges du fond retiennent aussi que "dans la mesure où les possibilités de rééchelonnement sont limitées à une durée de cinq ans, les époux devraient alors supporter des mensualités de 7 659 francs, à supposer que le taux d'intérêt soit réduit symboliquement à 0,0001 % et que semblables perspectives apparaissent radicalement inconciliables avec le budget présenté par M. X... qui ne dégage qu'un disponible limité à 3 000 francs par mois" ; Attendu cependant que le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes dans un quelconque délai et peut décider le report du paiement de tout ou partie de celles-ci, à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations avec ses ressources ; que l'alinéa 4 de l'article 12 susvisé, permet une remise totale de la fraction du prêt immobilier restant due après la vente du logement dont ce prêt avait financé l'acquisition, si cette mesure est seule compatible avec les ressources et charges du débiteur ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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