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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01746

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01746

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Surendettement N° RG 23/01746 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAUH Minute n° 24/00388 [O] C/ Société [8] [Localité 9] [Localité 4], Société [7], S.A. [5] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 09 Mai 2023, enregistrée sous le n° 11-22-1108 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - Surendettement ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 APPELANTE : Madame [B] [O] [Adresse 2] Comparante INTIMÉES : [8] [Localité 9] [Localité 4] [Adresse 1] Non comparant et non représenté [7] Chez [6] [Adresse 10] [Adresse 10] Non comparante et non représentée [5] [Adresse 3] Non comparante et non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024 et les parties en ont été avisées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par M.MICHEL, Conseiller, pour le président régulièrement empêché, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 juin 2022, Mme [B] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins de traitement de sa situation. Le 28 juillet 2022, la commission a déclaré sa demande recevable et le 13 octobre 2022, elle a décidé d'imposer un rééchelonnement des dettes sur une période de 81 mois permettant d'en solder la totalité. Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Metz a notamment : - déclaré recevable le recours formé par Mme [O] à l'encontre des mesures imposées la concernant élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 13 octobre 2022 - déclaré Mme [O] éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers - fixé comme suit le montant des créances : . [5] : 478,08 euros . [7] (43456389009001) : 773,90 euros . [7] (44456389099001) : 3.569,46 euros . [8] [Localité 9] [Localité 4] (2 chèques impayés) : 230,93 euros - dit que Mme [O] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités suivantes : créancier / dette créance initiale taux mensualité du 01/07/2023 au 01/06/2024 mensualité du 01/07/2024 au 01/10/2027 [5] 478,08 00 9,19 9,19 [7] (43456389009001) 773,90 00 14,88 14,88 [7] (44456389099001) 3.569,46 00 68,64 68,64 [8] [Localité 9] [Localité 4] (2 chèques impayés) 230,93 00 19,24 Total des mensualités 111,95 92,71 - dit que les versements devront impérativement intervenir le 1er juillet 2023 puis impérativement avant le 05 de chaque mois; - rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n'est assorti ni de frais, ni de dépens. Par lettre adressée à la cour le 1er juillet 2023, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement. A l'audience du 9 juillet 2024, l'appelante a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, précisant ne disposer d'aucun bien de valeur et d'aucune économie. Elle a indiqué qu'à défaut de rétablissement personnel, elle souhaitait bénéficier d'un échelonnement sur une durée de 84 mois avec des échéances d'un montant moins élevé. Elle a détaillé ses revenus et charges, précisant être actuellement sans emploi et attendre que son fils aille à l'école pour reprendre une activité professionnelle. Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées. MOTIFS DE LA DÉCISION Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. En liminaire, il est observé que les parties ne contestent la décision déférée ni en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de la débitrice à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission, ni en ce qu'elle a déclaré l'appelante éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, ni en ce qu'elle a fixé le montant de ses dettes. Il s'ensuit que ces dispositions du jugement sont confirmées. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé. Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu'il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible desdits revenus. Il résulte des pièces produites que la situation financière de l'appelante a évolué, qu'elle perçoit désormais le RSA, que ses ressources s'élèvent au total à la somme de 1.089,20 euros par mois et se détaillent de la manière suivante : - revenu de solidarité active majoré : 627,31 euros - allocation de base - paje : 193,30 euros - aide personnalisée au logement : 268,59 euros. S'agissant des charges, selon l'article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Les dépenses de la vie courante comprennent celles de l'appelante et de son enfant âgé de deux ans pour un montant de 1.508,22 euros, en se référant aux pièces produites et au barème de la Banque de France relatif au budget vie courante pour l'année 2024. Elles se détaillent de la manière suivante: - dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères : 844 euros - loyer : 317,22 euros - parking indigo : 22 euros - dépenses inhérentes à l'habitation : 161 euros - frais de chauffage : 164 euros. La différence entre les revenus et les charges fait apparaître un budget mensuel largement déficitaire de 419,02 euros. Il s'en déduit que la situation financière de la débitrice ne lui permet pas d'honorer des remboursements quelconques, notamment des échéances correspondant à la quotité saisissable (56,85 euros) alors que selon les dispositions légales précitées le montant des remboursements est fixé en s'y référant. Dès lors que cette quotité ne correspond pas à la situation concrète de la débitrice et aux charges qu'elle expose réellement, un plan s'y rapportant, générera inévitablement un nouveau passif. Aux termes de l'article L.733-1 4° du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Même si la situation financière de l'appelante est actuellement précaire, elle n'apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l'alinéa 2 de l'article L.724-1 du code de la consommation alors qu'elle n'est âgée que de 23 ans, qu'elle a déjà occupé plusieurs emplois et dispose d'une formation professionnelle de prothésiste ongulaire. Si à l'heure actuelle elle doit s'occuper à plein temps de son très jeune enfant avec lequel elle vit seule, sa situation est susceptible d'évolution dans quelques mois lorsque son fils ira à l'école. Elle sera alors en mesure de retrouver un travail lui permettant d'augmenter sensiblement ses revenus et disposer d'une véritable capacité de remboursement. En conséquence, le jugement est infirmé et l'exigibilité de l'ensemble des dettes de Mme [O] est suspendue pour une période de 12 mois sans intérêts et l'appelante est déboutée de sa demande de rétablissement personnel. A l'issue du moratoire, il appartiendra à l'appelante de ressaisir la commission de surendettement. En revanche, en cas de retour à meilleure fortune, elle devra ressaisir la commission sans attendre la fin du moratoire. Sur les dépens Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit Mme [B] [O] recevable en sa contestation formée à l'encontre des mesures imposées la concernant élaborées par la commission de surendettement de la Moselle le 13 octobre 2022, l'a déclarée éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et a fixé comme suit le montant des créances : . [5] : 478,08 euros . [7] (43456389009001) : 773,90 euros . [7] (44456389099001) : 3.569,46 euros . [8] [Localité 9] [Localité 4] (2 chèques impayés) : 230,93 euros ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [B] [O] à la somme de 1.508,22 euros par mois ; SUSPEND l'exigibilité des dettes de Mme [B] [O] pour une durée de 12 mois à compter du présent arrêt, sans intérêts, ; DIT que Mme [B] [O] est tenue : - de s'abstenir jusqu'à la fin du moratoire, d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement) ; RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [B] [O] devra saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle, sans attendre l'issue du moratoire ; Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [B] [O] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier P/ Le president regulierement empêché Le conseiller

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