Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/14637 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVKE5
N° PARQUET : 21/741
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Octobre 2021
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #10
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 27/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/14637
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela FLORESCU-PATOZ, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 21 Juin 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-Présidente et par Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 27 octobre 2021 par Mme [V] [U] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [U] [I] notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2022, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 9 mars 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 décembre 2023,
Vu la note d'audience du 15 décembre 2023,
Vu le jugement de réouverture des débats rendu le 9 février 2024, pour permettre à la demanderesse de produire les pièces n°17 à 20 dans son dossier de plaidoirie,
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 juin 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civil de sorte que cette demande ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
La demanderesse a joint dans son dossier de plaidoirie, en pièce n°3 deux copies de l'acte de naissance n°1634 [B] [N], délivrées respectivement le 12 mars 2005 et le 16 octobre 2023 et en pièce n°16, deux copies de l'acte de naissance de [C] [I], délivrées le 3 juillet 2022 et 18 octobre 2023.
Or, les copies délivrées le 16 octobre 2023 et le 18 octobre 2023 n'ont pas été communiquées contrairement au cours de la mise en état et seront donc déclarées irrecevables en application de l'article 16 du code de procédure civile.
De même, sont versées aux débats, une copie délivrée le 15 octobre 2023 de l'acte de naissance d'[H] [I], et une copie délivrée le 15 octobre 2023 de l'acte de naissance de [J] [Z]. Ces actes ne sont pas numérotés et ne figurent pas sur le bordereau de communication de pièces, en contrariété avec les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile.
Au surplus, ces pièces n'ont pas été communiquées au ministère public au cours de la mise en état.
Ces pièces n'ont pas été produites contradictoirement au sens de l’article 16 du code de procédure civile et seront déclarées irrecevables.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [V] [U] [I], se disant née le 10 août 1989 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle expose que son arrière-grand-père [N] [B], né le 7 mai 1897 à [Localité 4], [Localité 5] (Algérie), a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 11 avril 1919 et qu'il a transmis le statut civil de droit commun à sa grand-mère paternelle, [V] [U] [B], née le 6 juillet 1926 à [Localité 7] (Algérie), laquelle a conservé de plein droit la nationalité lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sur le fondement de l'article 32-1 du code civil et a transmis la nationalité française à son père, M. [C] [I], né le 2 juillet 1965 à [Localité 8] (Algérie).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 janvier 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Poissy, au motif que d'une part, les actes de naissance algériens produits ne comportent pas la traduction du cachet et du nom de l'officier d'état civil ayant délivré la copie et d'autre part, les actes produits pour établir une chaîne de filiation à l’égard de [V] [B] étaient dénués de valeur probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [V] [U] [I] n'est pas française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [V] [U] [I], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, le tribunal relève d'emblée que les pièces n°17 à 20 sont produites en simple photocopie, alors qu'une réouverture des débats avait été ordonnée pour que ces documents soient produits en original. Or une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, ces actes sont dénués de valeur probante.
Le débouté est encouru de ce seul chef.
Au surplus, pour justifier de l'état civil de [N] [B], Mme [V] [U] [I] produit une copie intégrale de l'acte de naissance de ce dernier, délivrée le 12 mars 2005 (pièce n°3 de la demanderesse).
Comme le relève le ministère public, cet acte, dressé plus de quinze ans avant l'engagement de l'action, ne respecte pas les dispositions du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014, abrogeant le décret exécutif du 16 septembre 2010, et de l’arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil, qui requiert que l’acte porte notamment un code barre (article 4 de l’arrêté) et un numéro de référence (article 5 de l’arrêté), en ce qu'il ne porte ni code-barre, ni numéro de réference.
Il ne peut donc se voir reconnaître de force probante au sens des dispositions de l'article 47 duc ode civil.
Faute de justifier d'un état civil fiable et certain pour [N] [B], la demanderesse ne peut se prévaloir d'une chaîne de filiation à l'égard de celui-ci ou de sa nationalité française.
Par ailleurs, la demanderesse expose qu'elle justifie d'éléments de possession d'état de français depuis plus de quinze ans. Elle produit à cet égard son inscription au registre des Français établis hors de France, une copie du passeport qui lui a été délivré le 9 mai 2006, renouvelé le 9 septembre 2012 (pièces n°12 et 13 de la demanderesse).
Toutefois, elle ne tire aucune conséquence de ces documents quant à la preuve de sa nationalité française et quant au fondement de sa nationalité française.
En conséquence, Madame [V] [U] [I] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. Dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [U] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la copie de de l'acte de naissance n°1634 de [N] [B], délivrée le 16 octobre 2023 ;
Juge irrecevable la copie de l'acte de naissance de [C] [I], délivrée 18 octobre 2023 ;
Juge irrecevable la copie délivrée le 15 octobre 2023 de l'acte de naissance d'[H] [I] ;
Juge irrecevable la copie délivrée le 15 octobre 2023 de l'acte de naissance de [J] [Z] ;
Déboute Mme [V] [U] [I] de ses demandes ;
Juge que Mme [V] [U] [I], se disant née le 10 août 1989 à [Localité 8] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [V] [U] [I] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
H. JAAFAR A. FLORESCU-PATOZ
Décision du 27/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/14637