Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 DECEMBRE 2023
N°2023/850
Rôle N° RG 23/02346 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZD3
[M] [D]
S.C.I. MIOUGRANOU
C/
[F] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Régis DURAND
Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de TOULON en date du 24 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01647.
APPELANTS
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
assisté par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.C.I. MIOUGRANOU,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
assistée par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport et Mme Angélique NETO, Conseillère.
Mme Sophie LEYDIER, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société civile immobilière (SCI) Miougranou, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) le 29 mai 1998, a pour associés et gérants Monsieur [M] [D] et Monsieur [F] [W].
Chaque associé détient 600 parts du capital social de la société qui en compte 1 200.
Par LRAR du 20 février 2017, M. [M] [D] a sollicité son retrait de la société.
Par acte d'huissier du 20 février 2019, M. [M] [D] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon la SCI Miougranou aux fins d'exercer son droit de retrait, et, subsidiairement, pour obtenir une expertise aux fins principalement de déterminer la valeur de l'ensemble des biens détenus par la SCI et la valeur de ses parts, et de proposer un décompte des sommes dûes entre les parties.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge de la mise en état a constaté la compétence exclusive du seul président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour ordonner l'expertise demandée et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par acte d'huissier du 03 juin 2021, M. [M] [D] a fait assigner, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, M. [F] [W] et la SCI Miougranou aux fins d'obtenir une expertise, laquelle a été ordonnée et confiée à Mme [N] [Y], par jugement du 17 septembre 2021.
Se plaignant du non-respect des règles applicables en matière de SCI et de malversations de son gérant, M. [M] [D] et la SCI Miougranou ont fait assigner M. [F] [W] et le procureur de la république de Toulon devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, par actes des 3 et 4 août 2022, aux fins d'obtenir la révocation judiciaire de M. [F] [W] de sa fonction de gérant de la société et la désignation d'un administrateur provisoire.
M. [F] [W] a principalement conclu à l'irrecevabilité de l'action de la SCI Miougranou et au débouté des demandes formées à son encontre.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- débouté M. [M] [D] et la SCI Miougranou de toutes leurs demandes,
- condamné solidairement M. [M] [D] et la SCI Miougranou à payer à M. [F] [W] une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [M] [D] et la SCI Miougranou à supporter les dépens du référé.
Le premier juge a notamment considéré :
- que l'appréciation de la cause légitime permettant la révocation du gérant supposait un examen des éléments de faits qui excédait les pouvoirs du juge des référés, dans la mesure où la révocation mettait définitivement fin au mandat social du gérant,
- que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, et que la condition d'urgence faisait défaut dès lors qu'il n'était pas établi par des éléments probants que les griefs d'abus de biens sociaux et autres confusions de patrimoine étaient avérés, en l'absence de décision pénale
définitive,
- qu'il n'était pas établi que les commissions reçues par Mme [C] [W] avaient eu un impact sur le fonctionnement de la société,
- que M. [M] [D] avait compétence, en sa qualité de co-gérant, pour tenir des assemblées, faire établir, communiquer et approuver les comptes de la SCI Miougranou, et réaliser les travaux d'entretien nécessaire sur l'immeuble,
- que la demande de révocation du gérant ne revêtait pas le caractère d'une mesure conservatoire que le juge des référés pouvait prendre en cas de péril imminent.
Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2023, M. [M] [D] et la SCI Miougranou ont interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 6 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- juger qu'il existe une ou plusieurs cause(s) légitime(s) justifiant la révocation judiciaire de M. [F] [W] de ses fonctions de gérant de la SCI Miougranou,
- prononcer la révocation judiciaire de M. [F] [W] de ses fonctions de gérant de la SCI Miougranou pour juste motif,
En tout état de cause,
- condamner M. [F] [W] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [W] aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de maître Régis Durand, avocat sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions transmises le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] [W] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas déclaré irrecevable l'action initiée par la SCI Miougranou, représentée par M. [D], au titre de sa qualité d'associé et de l'action ut singuli de l'associé,
- de confirmer l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions,
Et, statuant à nouveau, de :
- condamner M. [M] [D] à lui payer, au titre du caractère abusif de son appel, la somme de 3 000 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour, et aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'action formée par la SCI Miougranou
Selon l'article 1843-5 du code civil : 'outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ;
en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société'.
En application de ces dispositions, l'action ut singuli permet à un ou des associé(s) de se substituer aux organes sociaux.
Ainsi, cette action ne peut être formée que par les associés et non par la société représentée par l'un de ses associés, ou co-gérant.
Le domaine de l'action ut singuli est limité à la responsabilité civile et la société n'a pas qualité pour demander la révocation de son gérant, cette action étant une action propre des associés, comme le fait pertinemment remarquer l'intimé.
Le premier juge n'a pas statué sur ce point alors que M. [W] avait conclu à l'irrecevabilité de l'action dirigée à l'encontre de la SCI Miougranou, prise en la personne de M. [M] [D], agissant au titre de l'action ut singuli.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté la SCI Miougranou de son action, et les demandes formées par cette dernière seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de révocation de M. [F] [W], pris en sa qualité de co-gérant de la SCI Miougranou
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Et, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d'égale pertinence ou lorsqu'elle implique un examen approfondi des dispositions applicables.
A l'inverse ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s'impose avec évidence ou n'exige qu'un examen sommaire ou rapide des textes en cause.
Si la révocation d'un gérant de société est possible en référé, il s'agit néanmoins d'une mesure exceptionnelle, impliquant que soient réunies cumulativement deux conditions relatives à la gravité de la crise sociale, de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société, et à l'urgence, du fait d'un péril imminent menaçant l'intérêt social.
Il s'ensuit que pour que cette mesure soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle il est statué l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; la constatation de l'imminence du dommage suffisant à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties :
- que les statuts de la SCI Miougranou stipulent que le gérant est révocable par décision de justice pour cause légitime, ou par décision unanime des autres associés,
- qu'un procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 30 septembre 2015 mentionne :
* la tenue de cette assemblée au siège sur convocation du co-gérant, en présence de M. [W] et de M. [D], présidée par ce dernier,
* 'M. [M] [D], co-gérant, n'a jamais été informé des comptes de la gestion de la SCI. Dans ces conditions, il ne peut y avoir d'approbation des comptes, ni de quitus et ni d'affectation du résultat',
* 'afin d'éviter tout différend qui serait inévitablement soumis au juge, il est décidé de confier la gestion immobilière à une agence choisie par les deux associés',
mais ne comporte aucune précision concernant le vote de ces résolutions et une seule signature au bas de la deuxième page,
- que par courrier du 10 avril 2017, maître Patrick Georges, conseil de M. [M] [D], a proposé à M. [W] d'organiser 'la séparation des deux associés', en raison du 'manque de sincérité de la gestion des SCI (...) entraînant une suspicion' et lui a demandé de ne plus assurer avec son épouse la gestion des sociétés, et de lui apporter une réponse sur le rachat des parts sociales de M. [D], ou la vente des immeubles et la liquidation des sociétés (M. [W] et M. [D] étant associés d'une autre SCI Joffre, concernée par l'appel d'une ordonnance de référé rendue également le 24 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon),
- que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2016, à l'entête de la SCI Miougranou, M. [M] [D], pris en sa qualité de co-gérant, a convoqué M. [F] [W] à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la SCI Miougranou devant se tenir le 15 juin 2016 au siège social avec un ordre du jour comportant notamment l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015, le quitus à la gérance, l'affectation des résultats, le maintien de Mme [W] (épouse de M. [F] [W] ) en qualité de gestionnaire des biens de la SCI avec précision du coût annuel de cette mission, et la fixation des modalités de consultation de l'ensemble des pièces justificatives des recettes et charges de la société pour chaque exercice,
- que par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise judiciaire tendant principalement à dresser un rapport sur la valeur de l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers détenus par la SCI Miougranou au 20 février 2017 en prenant en compte la plus-value apportée par les travaux d'entretien et d'embellissement et/ou la moins-value supportée en raison de l'absence d'entretien desdits biens, et à déterminer la valeur des parts de M. [M] [D] au 20 février 2017,
- que M. [M] [D] est en possession du grand livre général de la SCI Miougranou pour les exercices comptables allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2021,
- que dans un compte-rendu d'accédit tenu le 30 novembre 2021 rédigé le 14 février 2022, l'expert [Y] indique avoir déterminé les biens détenus par la SCI Miougranou, constaté que l'état général des appartements est correct, même s'il existe quelques désordres dans la cage d'escaliers de l'immeuble et une fissure en façade, qu'il est nécessaire de disposer des diagnostics techniques pour préciser l'état de l'électricité et les surfaces des appartements, et que le manque de précision dans la comptabilité de la SCI Miougranou lui posera des difficultés pour évaluer les parts de cette société.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne résulte pas des pièces produites que la mésentente entre les associés, qui s'est révélée depuis 2015 et qui a donné lieu à plusieurs procédures, rend impossible le fonctionnement normal de la SCI Miougranou, ni qu'un péril imminent en menace l'intérêt social.
En effet, si les appelants font valoir que M. [W] aurait détourné une partie des revenus fonciers issus des loyers, et se serait rendu coupable de complicité d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier exercée par son épouse, et facturée par elle à la SCI Miougranou pour un montant total de 42 103,52 euros pour la période comprise entre 2014 et 2020, il convient de relever que les pièces produites n'établissent nullement ces allégations, avec l'évidence requise en référé, alors même qu'il n'est justifié d'aucune plainte pour les infractions dénoncées, ni d'aucune investigation susceptible de corroborer de telles accusations, étant observé qu'il résulte de la convocation adressée par M. [D] à son associé M. [W] pour l'assemblée générale ordinaire annuelle de la SCI Joffre devant se tenir le 15 juin 2016 au siège social, qu'était notamment prévu un vote d'une résolution sur le maintien de Mme [W] (épouse de M. [F] [W] ) en qualité de gestionnaire des biens de la SCI avec précision du coût annuel de cette mission.
Il s'ensuit que les copies du grand livre général produites par les appelants mentionnant certains règlements au bénéfice de Mme [W] 'autoentrepreneur' sont en l'état insuffisantes à rapporter la preuve des infractions dénoncées, d'autant qu'aucun élément ne permet de vérifier à quoi correspondent exactement les factures désignées, au demeurant non versées aux débats.
Et, si les appelants mentionnent dans leur bordereau de communication de pièces un 'email de l'expert comptable du 23 novembre 2021 informant M. [M] [D] des malversations constatées', la cour relève que cette pièce n°4 ne comporte qu'un message de transmission d'une collaboratrice du service comptable de la société 'alter expertise' avec en pièces jointes les grands livres de la SCI Miougranou pour les années 2012 à 2020, sans aucune indication concernant d'éventuelles malversations, ni aucune constatation d'une éventuelle infraction ou suspicion de malversation émanant de l'expert-comptable chargé du suivi et de l'établissement des comptes de la SCI Miougranou.
Ils n'établissent pas davantage que les abus de confiance et confusion des patrimoines qu'ils imputent à M. [W] ont été corroborés par l'expert [Y], alors que dans le seul compte-rendu d'accédit précité versé aux débats, cet expert fait seulement référence à un manque de précision dans la comptabilité de la SCI Miougranou qui lui posera des difficultés pour évaluer les parts de cette société, raison pour laquelle elle a proposé de faire désigner un sapiteur expert-comptable.
S'il est exact qu'il n'est pas justifié de la tenue régulière d'assemblées générales, et notamment des assemblées générales annuelles d'approbation des comptes, il n'est pas pour autant démontré que cela a entraîné une impossibilité pour la société de fonctionner, alors même que la production des grands livres de la SCI Miougranou pour les années allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2021 atteste du fonctionnement de la société puisque sont enregistrés dans le détail les mouvements au débit et au crédit de l'ensemble des comptes sociaux, faisant notamment apparaître des prélèvements de mensualités de prêts, l'encaissement de loyers de différents locataires et le remboursement de cautions, outre l'enregistrement de factures, en lien avec l'objet social de la SCI relatif à l'acquisition de biens et droits immobilier, à la gestion, à l'exploitation par bail, location ou autrement desdits biens.
Alors même que de nombreux agissements reprochés par les appelants à l'intimé, dont le caractère illicite n'est pas incontestablement établi, remontent à plusieurs années, il n'est pas suffisamment établi que le maintien de M. [F] [W] dans ses fonctions de co-gérant entraînait au jour où le premier juge a statué un péril imminent menaçant l'intérêt social de la SCI Miougranou, justifiant de prononcer sa révocation, d'autant que M. [M] [D] est également co-gérant de cette société, et qu'il n'établit nullement s'être heurté au refus de M. [W] de tenir les assemblées générales annuelles obligatoires depuis 2016, et de lui communiquer les comptes de la société, comme il le prétend, sans produire la moindre pièce en justifiant.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par M. [D] tendant à obtenir la révocation de M. [W], en sa qualité de co-gérant de la SCI Miougranou, en partie pour d'autres motifs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'article 559 du même code dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut-être condamné à une amende civile de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés
En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, même si les appelants succombent, il n'est pas établi qu'ils ont interjeté appel de manière malicieuse, de mauvaise foi, ni qu'ils ont commis une erreur grossière équipollente au dol.
En conséquence, M. [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a :
- condamné solidairement M. [M] [D] et la SCI Miougranou à payer à M. [F] [W] une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [M] [D] et la SCI Miougranou à supporter les dépens du référé.
Succombant, M. [D] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à régler à M. [W] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en appel.
En revanche, il sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a débouté la SCI Miougranou de ses demandes formées à l'encontre de M. [F] [W],
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI Miougranou à l'encontre de M. [F] [W],
Déboute M. [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne M. [M] [D] à verser à M. [F] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [D] de sa demande formée sur le même fondement,
Condamne M. [M] [D] aux dépens d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente