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Tribunal Administratif de Marseille, 24 janvier 2025. 2203619

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2203619

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. C B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de soixante jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à Me Gilbert, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur sa situation familiale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delzangles. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 29 septembre 2021. Par une décision du 24 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision en litige vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et indique que les documents produits par le requérant ne témoignent pas de la réalité ni de l'ancienneté de la relation de concubinage avec une ressortissante française dont il se prévaut. Ainsi, la décision en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B se borne à alléguer que la mention, dans la décision attaquée, de la présence de ses enfants mineurs au A témoigne d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet des Bouches-du-Rhône sans fournir aucune précision de nature à apprécier le bien-fondé de ses allégations. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () " 6. M. B, âgé de quarante-deux ans à la date de l'arrêté, déclare être entré sur le territoire en 2018. Pourtant il ne justifie ni de l'ancienneté de sa présence en France depuis son entrée alléguée ni de l'ancienneté des liens qu'il a noués avec sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il ne vit que depuis le 27 septembre 2020 selon ses déclarations. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches au A, pays où il a vécu jusqu'à ses trente-sept ans pour le moins et où vivent ses deux enfants mineurs. Si le requérant allègue qu'un de ses enfants résiderait en France, il n'en justifie aucunement. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire, ce dernier n'établit pas que le préfet aurait ainsi commis une erreur dans l'appréciation de sa situation familiale et fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La rapporteure, Signé B. Delzangles Le président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2203619

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