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Cour de cassation, 04 mars 1998. 95-20.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.772

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André Y..., 2°/ Mme Marie-Louise Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1995 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, au profit de la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Jean X..., domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Monod, avocat de la société X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux Y... ont formé, le 13 novembre 1995, contre un jugement du tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris du 5 septembre 1995, un pourvoi enregistré sous le n° R 95-20.772; que les époux Y... avaient déjà formé, en la même qualité contre la même décision, le 6 novembre 1995, un pourvoi enregistré sous le n° Q 95-20.633 ; Attendu que nul ne pouvant se pourvoir deux fois contre la même décision, le présent pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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