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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 91-83.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.681

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de CHATEAUROUX dans le procès instruit contre Eric X..., majeur et Gyslain X..., Teddy Y..., Olivier Z..., mineurs prévenus d'attentats à la pudeur avec violence sur une personne particulièrement vulnérable ; Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Châteauroux, en date du 22 mars 1991, le nommé Eric X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Châteauroux comme prévenu du délit susvisé et les d mineurs Gyslain X..., Teddy Y... et Olivier Z... ont été renvoyés devant le tribunal pour enfants de Châteauroux comme prévenus des mêmes délits ; Attendu que, par jugement du 24 avril 1991, le tribunal correctionnel de Châteauroux s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ; Attendu que par jugement du tribunal pour enfants en date du 23 mai 1991, celui-ci s'est déclaré incompétent, au mêmes motifs ; Attendu que de l'ordonnance et des jugements précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ; Renvoie la cause et les prévenus en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, tant sur la prévention que sur la compétence ; Ordonne que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Malibert, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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