Cour de cassation, 20 juillet 1993. 89-40.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.853
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ci-devant, et actuellement même ville, ... 3, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Hôtel Locarno, société anonyme dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1988), que M. X..., au service de la société Hôtel Locarno en qualité de veilleur de nuit, puis de concierge de nuit, depuis le 1er mai 1978, est parti en préretraite le 31 octobre 1980 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour violation de la durée du repos hebdomadaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes du décret du 16 juin 1937, modifié par le décret du 31 décembre 1938, les employés des débits de boisson, hôtels, cafés et restaurants doivent bénéficier d'une répartition égale des heures de présence sur cinq jours ouvrables, de manière à leur assurer un repos de deux journées consécutives ; et que, pour sa part, l'article 33 de la convention collective de l'hôtellerie des Alpes-Maritimes prévoit la répartition du temps de travail sur six jours ; que, lorsqu'il y a coexistence de deux dispositions applicables, seule la plus favorable au salarié doit être retenue et que, dès lors, la convention collective susvisée était inapplicable en l'espèce ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 133-5 du Code du travail, alors applicable, les conventions collectives étendues peuvent déroger à celles des dispositions des décrets pris au titre de l'article L. 212-2 du Code du travail, relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la convention collective des hôtels du département des Alpes-Maritimes, étendue par arrêté du 5 août 1971, réglant l'aménagement et les horaires de travail et prévoyant une répartition de la semaine de travail sur six jours, excluait l'application du décret du 16 juin 1937 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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