Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00173
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00173
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00173 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDNG
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 26 Juin 2025
DEMANDERESSE
SCI GFA DE BOURBON, immatriculée au RCS de SAINT-DENIS sous le n° 419 741 889.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
SARL PNP INFORMATIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n 752 872 812.
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 12 Juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 26 Juin 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BENOITON délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2019, la SCI GFA De Bourbon a consenti un bail commercial à la SARL PNP Informatique d’un local de 200 m² situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 700 €, provisions pour charges non comprises, outre indexation annuelle à compter du 1er janvier 2018, pour une durée de 9 ans.
La SARL PNP Informatique a cessé de payer régulièrement son loyer. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025 visant la clause résolutoire du bail, il était fait commandement à SARL PNP Informatique d’avoir à payer la somme de 4.209,52 € au titre des loyers impayés.
En l’absence de régularisation, la SCI GFA De Bourbon, par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, fait assigner la SARL PNP Informatique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir :
Déclarer sa demande recevable ;Constater la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire à compter du 19 avril 2025 ; Ordonner l’expulsion de la SARL PNP Informatique ainsi que celle de tous occupants de son chef et la libération des lieux de tout bien meuble et de remettre les clés, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique ;Ordonner le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, aux frais risques et périls des défendeurs et ce en toute garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;Condamner la SARL PNP Informatique à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :* 4.209,52 € au titre des loyers impayés visés au commandement,* 859,87 € au titre des impayés de loyers couvrant le mois suivant la signification dudit commandement, * 859,87 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 19 avril 2025, somme à parfaire au jour de l’audience, * 191,69 € correspondant au coût de l’acte de commandement de payer les loyers,En tout état de cause,
Condamner la SARL PNP Informatique à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la SARL PNP Informatique aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée conformément à l’article 658 du code de procédure civile et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, la SARL PNP Informatique n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L'absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur la demande de résiliation du bail :
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article 835 du même code ajoute que « le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article L145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bail commercial versé aux débats stipule « clause résolutoire :
« à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer, des charges accessoires et des frais de commandement et de mise en demeure, comme en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations mises par les présentes à la charge du preneur, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, un mois après la notification d’un commandement rappelant la présente clause et totalement ou partiellement demeuré infructueux dans ledit délai légal. En cas de l’expulsion du preneur, comme de tous occupants de son chef, pourra être ordonnée par simple ordonnance de référé rendu par le président du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion et exécutoire par provision nonobstant appel.
En cas de résiliation de plein droit ou judiciaire du présent bail du fait du preneur, le montant total des loyers payés d’avance, même si une partie n’en a pas été effectivement acquittée restera acquis au bailleur sans préjudice de tous autres dus.
L’indemnité d’occupation à la charge du preneur en cas de non délaissement des locaux après résiliation de plein droit ou judiciaire ou expiration du bail sans droit au renouvellement sera établie sur la base journalière de un et demi pour cent (1,50%) du dernier loyer mensuel exigible hors taxe sur la valeur ajoutée,
En cas de redressement judiciaire du preneur et après une mise en demeure adressée par le bailleur à l’administrateur judiciaire, la renonciation à la continuation du bail résultera du défaut de réponse de ce dernier passé le délai d’un mois et le bailleur pourra alors prononcer en justice la résiliation du bail ».
Suivant acte du commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la SCI GFA De Bourbon a vainement fait commandement de payer à la SARL PNP Informatique la somme de 4.209,52 € au titre des loyers impayés. Le commandement de payer vise la clause résolutoire du contrat de bail et fait état du délai d’un mois octroyé au preneur pour payer sa dette.
La charge de la preuve du paiement incombe au débiteur. A défaut pour le débiteur de rapporter cette preuve, le paiement est réputé être dû et la clause résolutoire doit donc produire ses effets. La SARL PNP Informatique ne justifie pas avoir réglé l'arriéré des loyers et des charges. Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail au 20 avril 2025.
La SARL PNP Informatique est occupante sans droit des locaux de la SCI GFA De Bourbon depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise. En revanche, l’expulsion étant ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique, une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur la demande de provision :
Conformément à l'article 835 du code de procédure civile, l'octroi d'une provision suppose l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
L'obligation du défendeur de payer les arrérages de loyer et une indemnité d'occupation depuis la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable. Une provision peut donc être allouée au demandeur au titre des loyers échus ainsi qu’une provision mensuelle équivalant au loyer convenu au titre de l'indemnité d'occupation au-delà de la date de résiliation.
La dette locative s’élève aux sommes suivantes :
* 4.209,52 € au titre des loyers impayés visés au commandement,* 859,87 € au titre des impayés de loyers couvrant le mois suivant la signification dudit commandement, * 859,87 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 19 avril 2025, jusqu’à la libération de lieux.
La SARL PNP Informatique sera condamnée au paiement de ces sommes par provision.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la SARL PNP Informatique au paiement de la somme de 191,69 €, celle-ci étant comprise dans les dépens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient donc de lui allouer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DECLARONS la demande de la SCI GFA De Bourbon recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire à compter du 20 avril 2025 ;
ORDONNONS l'expulsion de la SARL PNP Informatique ainsi que celle de tous occupants de son chef et la libération des lieux de tout bien meuble, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à prononcer une mesure d’astreinte ;
CONDAMNONS la SARL PNP Informatique à payer les sommes provisionnelles suivantes :
* 4.209,52 € au titre des loyers impayés visés au commandement,* 859,87 € au titre des impayés de loyers couvrant le mois suivant la signification dudit commandement, * 859,87 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 19 avril 2025, jusqu’à la libération de lieux,
CONDAMNONS la SARL PNP Informatique aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la SARL PNP Informatique à payer à la SCI GFA De Bourbon la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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