Cour de cassation, 25 juin 2002. 99-12.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.728
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute-Loire, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute-Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le deuxième pris en ses trois branches tels qu'enoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué ( (Lyon, 21 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole de la Loire et Haute-Loire, la somme de 232 184,76 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1995 ;
Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a, d'une part, établi souverainement au vu des documents produits que le prêt accordé à M. X... était à titre onéreux et, d'autre part, a retenu que les frais d'assurance et de dossier étaient dus dès lors que M. Y... avait souscrit une assurance auprès de la Caisse nationale de prévoyance par l'intermédiaire de la banque et qu'il y avait bien eu gestion par celle-ci d'un dossier de prêt ; que les moyens ne peuvent être accueillis :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute-Loire la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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