Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
indemnisation à raison d'une détention provisoire
DÉCISION N°23/12
R.G : N° RG 23/01184 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYWN
MA
[Y]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
LE MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 11 DECEMBRE 2023
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
DERNIER DOMICILE CONNU
[Localité 4]
Représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie VRIGNAUD, avocat au barreau de NIMES
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel de NIMES - Boulevard de la Libération
[Localité 3]
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d'APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant M. Michel ALLAIX, Premier Président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l'audience publique du 09 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Le demandeur, ou son Conseil, a été entendu en ses conclusions ;
Maître VRIGNAUD a plaidé pour l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
Le Procureur Général a développé ses conclusions ;
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, le 11 Décembre 2023, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la Cour.
*
* *
Par requête parvenue le 28 mars 2023, M. [F] [Y] expose qu'il a été mis en examen le 13 juin 2014, pour des faits de vols avec armes, placé en détention provisoire le 13 juin 2014 par le juge des libertés et de la détention, et acquitté en appel par la cour d'assises du Vaucluse le 21 octobre 2022, qu'il a été détenu du 13 juin 2014 au 15 juin 2018, soit quatre années et deux jours (1460 jours) et qu'il a subi de ce fait des préjudices dont il demande réparation sous les distinctions suivantes :
Au titre de son préjudice moral,
La somme de 438.000 euros , justifiée par le choc carcéral, la séparation de sa famille (mère hospitalisée lors de son incarcération, décès de sa belle-s'ur dont il n'a pu assister aux obsèques, l'absence de visite au centre pénitentiaire, son absence lors du décès de son père qu'il n'a revu postérieurement qu'entre deux gendarmes, et dont il n'a pas pu assister aux funérailles, les difficultés liées à son transfert depuis l'établissement de [Localité 7] vers celui du PONTET où il a pu bénéficier d'une prise en charge psychiatrique plus adaptée à son état, et son désarroi face à une incarcération dont il ne comprenait pas la raison,
Au titre de son préjudice matériel,
La somme de 110.011 euros, alors qu'il venait de signer un CDI le 1er juin 2014 (1376,87 euros mensuels), a subi une perte de salaires de 16.522,44 euros par an sur 5 ans, revalorisés à 18.787 euros par an sur la même période) ' total 74.653 euros,
N'a pas retrouvé immédiatement un emploi à sa libération, a perçu le seul Revenu Minimum d'Insertion de décembre 2018 à novembre 2018, soit un manque à gagner de 5.538 euros (différence entre son salaire initial et le RMI perçu pendant cette période),
N'a trouvé que de petits emplois de décembre 2018 à novembre 2020 (sommes perçues : 9.606 euros + RMI 6.400 euros, manque à gagner 20.820 euros).
Outre la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par observations reçues le 6 septembre 2023, il reprend sa demande de 438.000 euros au titre de son préjudice moral, rappelant que dans les faits il n'avait jamais été incarcéré auparavant, les peines dont il avait fait l'objet précédemment ayant été aménagées (détention à domicile), il limite ses demandes au titre de son préjudice matériel à la somme totale de 75.083 euros (re-calcul de la perte de salaires au cours de l'incarcération en fonction non de l'érosion monétaire mais de la réévaluation du SMIC, prise en compte du temps nécessaire pour retrouver un emploi à plein temps à sa sortie de détention) et il maintient sa demande de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Agent judiciaire de l'état a conclu le 12 juin 2023 à la recevabilité de la requête ;
Il propose :
Au titre du préjudice moral, la somme de 90.000 euros, dans la mesure où l'intéressé avait déjà été incarcéré pour autre cause avant son placement en détention, ce qui est une cause de minoration du choc carcéral, et où le fait que les événements familiaux intervenus pendant la détention peuvent constituer une majoration de son préjudice,
Au titre du préjudice matériel, la somme de 27.000 euros au titre de la période de détention, ce en écartant la majoration du taux de salaire mensuel par application d'un coefficient d'érosion monétaire, et en excluant les indemnités repas, et celle de 3.000 euros correspondant au délai nécessaire pour retrouver un emploi, soit au total la somme de 30.000 euros,
Et une minoration de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le parquet a conclu le 29 juin 2023 à la recevabilité de la requête et à son admission dans les limites proposées par l'Agent judiciaire de l'état.
MOTIFS de la DECISION
Aux termes de l'article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d'indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d'atteintes à la présomption d'innocence, à l'image à la réputation, suppose donc l'établissement d'un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d'indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe devenue définitive.
La requête a été reçue le 28 mars 2023, soit dans le délai de six mois suivant le prononcé de l' acquittement en appel par la cour d'assises du Vaucluse le 21 octobre 2022
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de L'AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agent Judiciaire de l'État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l'article R.28.
L'Agent judiciaire de l'état a conclu le 12 juin 2023.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s'apprécie au regard du casier judiciaire de l'intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d'éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l'absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
En l'espèce, M. [F] [Y] a été mis en examen le 13 juin 2014, pour des faits de vols avec armes, et placé en détention provisoire le 13 juin 2014 par le juge des libertés et de la détention, et acquitté en appel par la cour d'assises de Vaucluse le 21 octobre 2022, il a été détenu du 13 juin 2014 au 15 juin 2018 soit quatre années et deux jours (1460 jours).
M. [F] [Y] a subi une très longue période de détention provisoire, avant de bénéficier d'un acquittement ce dont il doit être tenu compte. Son casier judiciaire comporte sept mentions dont une peine d'un an et trois mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis, soit une partie ferme de six mois, dont il rapporte toutefois la preuve qu'elle a fait l'objet d'un aménagement sous la forme d'un placement sous surveillance électronique (pièce n°25), de sorte qu'il n'avait jamais connu d'incarcération avant son placement en détention provisoire dans le présent dossier, et qu'il a subi un choc carcéral dont il sera tenu compte. Il a été séparé de sa famille et n'a pas pu participer à divers moments particulièrement douloureux et importants de la vie familiale (lors des décès de sa belle-s'ur et de son père notamment), il rapporte enfin la preuve par la fourniture d'éléments médicaux des conséquences d'ordre psychologique qu'il a subies en relation directe avec son incarcération.
Au vu de ces différents éléments, il convient de fixer la réparation du préjudice moral en lien de causalité direct ou exclusif avec la détention à la somme de 100.600 euros.
Sur le préjudice matériel
Il appartient à M. [F] [Y] d'établir la réalité du préjudice matériel et l'existence d'un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué.
M. [F] [Y] occupait un emploi de chauffeur livreur pour le compte de la société [8] au moment de son placement en détention. Il avait signé un CDI le 1er juin 2014, et il était en période d'essai, ce qui conduit l'agent judiciaire de l'état à considérer que son préjudice du fait de son placement en détention provisoire relèverait d'une simple perte de chance.
M. [F] [Y] produit aux débats des attestations de son employeur faisant état de sa volonté de lui conserver son emploi, ce bien après l'écoulement de sa période d'essai (pièce n°23), ce qui conduit à considérer que le préjudice matériel qu'il a subi du fait de son incarcération depuis le 14 juin 2014 et jusqu'à sa libération le 15 juin 2018 est bien égal au salaire qu'il aurait du percevoir, soit 56.480 euros.
Il n'y a pas lieu d'appliquer de coefficient de majoration en l'absence d'éléments précis relatifs à l'évolution prévisible de son salaire sur ces quatre années.
Postérieurement au 15 juin 2018, M. [F] [Y] n'a pas trouvé immédiatement d'emploi et a bénéficié du Revenu Minimum d'Insertion, son ancien employeur ne l'ayant pas repris après quatre années d'incarcération. Il n'a retrouvé un emploi fixe qu'à compter de novembre 2021. Il demande à être indemnisé pour ces périodes sur la base de la différence entre les sommes qu'il a perçues des aides et celles qu'il aurait perçues s'il avait conservé son emploi. Il n'est toutefois aucunement établi qu'il aurait conservé cet emploi pendant les quatre années, de 2014 à 2018 et son employeur ne l'a d'ailleurs pas repris, il lui sera alloué la somme de 5.000 euros au titre de cette perte de chance.
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* *
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'indemnisation à raison d'une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS recevable la requête déposée par M. [F] [Y] en vue de l'indemnisation des préjudices consécutifs à sa détention provisoire injustifiée du 13 juin 2014 au 15 juin 2018 soit quatre années et deux jours (1460 jours);
ALLOUONS à M. [F] [Y] :
La somme de 100.600 euros en réparation de son préjudice moral,
La somme de 56.480 euros au titre de son préjudice matériel lié à sa perte de salaire pendant la période de sa détention injustifiée,
La somme de 5.000 euros liée à sa perte de chance de retrouver un emploi à sa sortie de détention,
ainsi qu'une indemnité d'un montant de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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