Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03910 DU 25 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02541 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VLV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z]
née le 04 Février 2000
[8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de M. [W] [Z] (Père), Mme [H] [Z] (Mère)
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : QUIBEL Corinne
KATRAMADOS Marc
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [Z], née le 4 février 2000, a sollicité le 5 mai 2022, par le biais de son père, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap-Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. Madame [D] [Z] était assistée pour former sa demande de son père, Monsieur [W] [Z], qui est son curateur.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 2 juin 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande au motif qu’elle ne remplissait pas les critères de la Prestation de Compensation. Sa demande a été en conséquence rejetée.
Madame [D] [Z] assistée de son curateur a excercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 25 mai 2023, maintenu la décision initiale.
Par requête déposée au Greffe le 7 juillet 2023, Monsieur [Z] assistant Madame [D] [Z], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Y], médecin consultant, avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, de dire si Madame [D] [Z] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap à la date impartie pour statuer du 5 mai 2022.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 8 février 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu la partie en sa demande.
Madame [X] [M] se présente en personne à l’audience.
Madame [D] [Z] assistée de son père et accompagnée également de sa mère, a comparu à l’audience et a maintenu sa demande de Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 10 avril 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap/Aide Humaine.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [D] [Z] à la date de la demande, soit à la date du 5 mai 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le Docteur [Y], médecin consultant, expose aux termes d’une évaluation des capacités fonctionnelles de Madame [D] [Z] exprimée dans une grille d’évaluation, que cette dernière ne présente pas de difficultés graves et/ou absolues pour les actes essentiels de la vie malgré ses différents problèmes de santé.
Cependant, il apparaît, après discussion avec l’intéressée et ses parents, que Madame [D] [Z] ne peut se laver seule, notamment les cheveux, qu’elle ne peut avoir des activités de motricité fine et qu’elle ne peut pas préparer seule ses repas, ce qui représente des difficultés graves pour accomplir trois actes de la vie courante.
Compte tenu de cette situation, le tribunal considère que Madame [D] [Z] remplit les conditions pour être éligible à la Prestation de Compensation du Handicap.
En conséquence, il est fait droit à la demande de prestation de compensation du handicap formée par Madame [D] [Z] à compter du 1er mai 2022 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et pour 10 ans (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles).
Il convient de renvoyer Madame [D] [Z] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 octobre 2024,
AU FOND déclare le recours de Madame [D] [Z] bien fondé ;
DIT QUE Madame [D] [Z] qui présentait à la date impartie pour statuer du 5 mai 2022, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation à compter du 1er mai 2022 et pour une durée de 10 ans ;
RENVOIE Madame [D] [Z] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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