Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00880 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYLN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de MONTARGIS en date du 10 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286190632422
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286594999038
SCI LES LYS, immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° 421 732 181, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ &ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE
' Déclaration d'appel en date du 28 Mars 2023
' Ordonnance de clôture du 17 octobre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 15 NOVEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Un procès-verbal de saisie vente était dressé à l'encontre de [R] [S] le 5 mai 2022 pour un montant de 40'549,92 €.
Par acte en date du 20 juin 2022, [R] [S] assignait devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis la SCI Les Lys, aux fins de voir prononcer la nullité de cette procédure de saisie vente.
Par jugement en date du 10 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal de Montargis déclarait que le titre exécutoire objet des poursuites à savoir l'ordonnance de référé du 15 mars 2018 rendue par le tribunal d'instance de Longjumeau n'est pas affecté d'une irrégularité de signification à l'endroit de [R] [S] , disait n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du procès-verbal de saisie vente dressé le 5 mai 2022, déboutait les parties de toutes autres demandes et disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 28 mars 2023, [R] [S] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2023, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que le titre exécutoire dont se prévaut la SCI Les Lys à savoir l'ordonnance de référé rendue le 15 mars 2018 par le tribunal d'instance de Longjumeau lui a été irrégulièrement signifiée, de juger que la créance n'est pas exigible et en conséquence de prononcer la nullité de la procédure de saisie vente.
En tout état de cause, elle demande la rectification des erreurs matérielles contenues dans la décision entreprise s'agissant de l'orthographe de son nom, improprement orthographié [S].
Elle réclame le paiement de la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la SCI Les Lys sollicite la confirmation du jugement du 10 mars 2023 et l'allocation de la somme de 3000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 17 octobre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a relevé que l'ordonnance de référé du 15 mars 2018, qui constitue le fondement des poursuites, a été signifiée à [R] [S] suivant acte d'huissier de justice en date du 13 août 2018 à l' adresse du bien loué, [R] [S] formulant le grief que l'acte de signification ainsi intervenu selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile serait irrégulier, en ce que l'huissier mandaté par la SCI Les Lys n'aurait pas pris connaissance de sa véritable adresse alors même qu'elle aurait, par lettre recommandée du 16 janvier 2017 avec avis de réception signé le 25 janvier 2017 , communiqué celle-ci à la poursuivante ;
Que le juge de l'exécution a observé que l'adresse qu'elle communiquait ainsi, à savoir [Adresse 5] n'est pas celle à laquelle s'est rendu l'huissier de justice, mais que pour autant, dans cette correspondance, elle ne mettait pas forcément en évidence la communication d'une nouvelle adresse, l'objet de la lettre étant « préavis de départ », ajoutant que plusieurs actes ont été régularisés à une adresse différente, et qu'en l'état, rien ne permettait d'établir à quelle période l'adresse communiquée sur la lettre de janvier 2017 n'a plus été d'actualité, [R] [S] ne justifiant pas ayant effectivement adressé au poursuivant un courrier où elle communiquait exclusivement ses nouvelles coordonnées ;
Que le premier juge a également observé qu'un acte postérieur à la signification de l'ordonnance de référé, portant l'adresse de l'ancien logement loué, a été signifié le 6 septembre 2018 sans qu'il soit justifié d'une quelconque contestation de cet acte ;
Attendu que l'appelante déclare que selon les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile la signification d'un acte doit être faite à personne et que ce n'est que par exception que les articles 655 et suivants permettent de considérer qu'un acte peut être valablement signifié d'une autre façon ;
Qu'elle considère qu'il importe peu, comme l'a relevé le premier juge, que la correspondance du 16 janvier 2017 ne mettait pas en évidence la communication d'une nouvelle adresse ;
Qu'elle indique que la SCI Les Lys avait été déboutée pour les mêmes raisons d'une demande de saisie des rémunérations de son ancien mari en 2021 ;
Attendu que la SCI Les Lys prétend aujourd'hui n'avoir pas reçu le courrier recommandé du 16 janvier 2017, dont [R] [S] rapporte pourtant à la procédure l' accusé de réception ;
Que la partie intimée n'avait pas soulevé cet argument en première instance ;
Que la signature figurant sur un accusé de réception fait foi jusqu'à preuve contraire, [R] [S] précisant que la SCI était domiciliée, selon les termes du bail du 1er février 2016, à l'adresse à laquelle le courrier recommandé du 16 janvier 2017 lui a été envoyé ;
Qu'une telle argumentation ne peut donc être retenue ;
Attendu, ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, que le juge de l'exécution a considéré que l'argumentaire de [R] [S] étaient inopérants si l'on tient compte du fait que depuis la signification de l'ordonnance de référé du 5 mars 2018, [R] [S] a notamment fait l'objet de saisies attribution, dont une conduisant au blocage du solde créditeur de 319 € sur son compte le 6 septembre 2018, sans qu'il soit justifié d'une quelconque contestation de cet acte pourtant postérieur à la signification de l'ordonnance de référé, ledit acte proprement pourtant adresse l'ancien logement loué ;
Que [R] [S] prétend aujourd'hui, sans apporter le moindre élément de preuve, que cette saisie avait été opérée sur son compte Nickel, et qu'elle est « bel et bien passée inaperçue dans la mesure où solde présent sur celui-ci n'a finalement pu être saisi puisqu' étant inférieur au montant du solde bancaire insaisissable », avant d'ajouter que cette saisie n'aurait pas été dénoncée ;
Que ce n'est pas à la SCI Les Lys de pâtir du fait que la mesure d'exécution dont s'agit est « passée inaperçue » auprès de sa débitrice, celle-ci ne pouvant s'en prendre qu'à elle-même ;
Qu'il n'en demeure pas moins, ainsi que l'a relevé le premier juge, qu'un commandement de payer a été signifié à [R] [M] née [S] et à son époux le 16 octobre 2018, par dépose à l'étude après vérification par l'officier ministériel ayant instrumenté que le nom était inscrit sur l'interphone et sur la boîte aux lettres au [Adresse 3] (pièce 8) ;
Que le procès-verbal de maintien dans les lieux préalable à la réquisition de la force publique a été établi aux noms deux mêmes personnes en date du 27 novembre 2018 pour le local sis [Adresse 3] ;
Que le procès-verbal d'expulsion des mêmes personnes en date du 20 août 2019 a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses après vérification au [Adresse 3] ;
Que différents actes ont été signifiés à l'adresse litigieuse , et ce après vérifications de l'huissier instrumentaire, lequel a retenu la dernière adresse connue, et ce sans contestation ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que des actes ont été régularisés à une adresse sise [Adresse 4] le 13 janvier 2020, et qu'il a considéré qu'en l'état rien ne permet d'établir à quelle période l'adresse communiquée sur la lettre de janvier 2017 n'a plus été d'actualité, et surtout que [R] [S] ne justifie pas avoir adressé au poursuivant un courrier où elle communiquait exclusivement ses coordonnées ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'écarter l'argumentation de la partie appelante sur ces différents points;
Attendu qu'il y a lieu de considérer que le titre exécutoire constitué par l'ordonnance du 15 mars 2018 a été valablement signifié ;
Attendu que la partie appelante invoque l'absence d'exigibilité de la créance invoquée par la SCI Les Lys , expliquant que depuis le départ de son ancien mari, la deuxième épouse de ce dernier serait restée dans le logement sans droit ni titre jusqu'à l'expulsion qui a eu lieu le 20 août 2019, et qu'elle aurait déposé un dossier de surendettement ;
Qu'il n'en demeure pas moins que l'ordonnance de référé du 15 mars 2018 est exécutoire à son égard ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Les Lys l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf à dire que chaque mention du nom [S] y figurant sera remplacée par le nom [S] ,
Y ajoutant,
CONDAMNE [R] [S] à payer à la SCI Les Lys la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 7 00 du code de procédure civile,
CONDAMNE [R] [S] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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