Texte intégral
ARRET DU
24 Novembre 2023
N° RG 22/01727 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUSE
N° 1720/23
IF/CH
GROSSE
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SOISSONS en date du 22 mai 2019
COUR D'APPEL D'AMIENS en date du 25 novembre 2020
COUR DE CASSATION en date du 22 septembre 2022
APPELANTE :
Mme [I] [N] [W]
[Adresse 1]
représentée par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000886 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMES :
POLE EMPLOI [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4] [Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat - assigné le 10 janvier 2023 à personne habilitée
S.A.S. AGIF EXPERTISE
[Adresse 3]
représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES assisté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRET : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE : rendue le 23 mai 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée déterminée pour remplacement du 25 mai 1998, la société Pyxia BBV associés a engagé Madame [I] [W], en qualité de secrétaire.
Suivant avenant du 3 mai 1999, le contrat de travail de Madame [W] est devenu à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [W] était employée à temps partiel et percevait un salaire mensuel moyen de 1223,55 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective du personnel des experts-comptables et commissaire aux comptes.
Le 6 janvier 2009, Madame [W] a été victime d'un accident du travail.
Le contrat de travail de Madame [W] a été suspendu à plusieurs reprises pour arrêts maladie, entre le 6 janvier 2009 et le 2 janvier 2017.
Le 16 septembre 2016, Madame [W] a bénéficié d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à partir du 19 juin 2014 jusqu'au 31 mai 2019.
Entre le 26 octobre 2009 et le 28 mars 2017, la société Pyxia BBV associés a adressé à Madame [W] quatre lettres de mise en garde ou d'avertissement.
Le 3 avril 2014, la société Pyxia BBV associés a notifié à Madame [W] un avertissement pour du travail en attente, notamment des procès-verbaux d'assemblée générale de 2012 qui n'avaient pas été retournés au client, ainsi que des erreurs d'archivage.
Le 19 juin 2017, la société Pyxia BBV associés a notifié à Madame [W] un avertissement en raison d'erreurs sur les documents produits, s'agissant notamment d'erreurs de report de chiffre, d'adresse de dénomination ou de date, ainsi que de fautes d'orthographe.
Le 26 juillet 2017, la société Pyxia BBV associés a notifié à Madame [W] un avertissement pour le même type d'erreurs observées le 10 juillet 2017 et le 17 juillet 2017, ainsi qu'une inversion dans l'envoi de documents confidentiels entre deux clients.
Le 25 septembre 2017, la société Pyxia BBV associés a notifié à Madame [W] une mise à pied disciplinaire de trois jours, au motif de la divulgation d'informations confidentielles relatives à l'avenir d'une société cliente à de tierces personnes, le client ayant indiqué qu'il souhaitait pour cette raison quitter le cabinet.
Par courrier du 21 avril 2017, Madame [W] s'est portée candidate au second tour des élections des délégués du personnel.
Le 6 septembre 2017, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons aux fins d'obtenir l'annulation des avertissements notifiés les 19 joints 2017, 26 juillet 2017 et 25 septembre 2017, ainsi que la condamnation de la société Pyxia BBV associés à lui payer les sommes suivantes :
- 10'000 euros, en réparation de la discrimination liée à son état de santé et au handicap ainsi qu'à la discrimination syndicale à la suite de sa candidature aux élections du 21 avril 2017
- 1800 euros, au titre des primes de bilan des années 2014, 2015 et 2016
- 70 euros, au titre d'un chèque cadeau pour l'année 2016
- 1200 euros, à titre d'indemnité pour frais de procédure
Le contrat de travail de Madame [W] a été suspendu du 23 janvier 2018 au 6 mars 2018 pour arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 mars 2018, Madame [W] a été convoquée pour le 6 avril 2018, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 avril 2018, la société a notifié à Madame [W] son licenciement pour faute grave.
Le 29 mai 2018, Madame [W] a formé devant le conseil de prud'hommes des demandes additionnelles au titre de l'exécution de son contrat de travail et de la rupture de celui-ci, sollicitant la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- 4528,34 euros bruts, à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période comprise entre le 1er novembre 2012 et le 16 avril 2018,
- 343 euros à titre de rappel de 13e mois pour la même période
- 499,82 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaire conventionnel et à la prime de 13e mois
- 3674,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 367,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 7143,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts de droit
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination subie
- 18'989,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 20'000 euros d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de réentraînement au travail et d'adaptation du poste de travail
A la suite de fusions-absorptions successives en date du 1er juillet 2018, la société AGIF expertise (la société) est venue aux droits de la société Pyxia BBV associés
Par jugement du 22 mai 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Madame [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Madame [W] en a fait appel et, par un arrêt du 25 octobre 2020, la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a :
- dit légitimes les sanctions disciplinaires prononcées les 19 juin 2017 et 26 juillet 2017
- débouté Madame [W] de ses demandes au titre des primes de bilan, au titre du chèque cadeau, au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de réadaptation et d'adaptation du travail par un travailleur handicapé
Statuant à nouveau, la cour d'appel d'Amiens a :
- annulé la mise à pied disciplinaire notifié le 25 septembre 2017
- dit le licenciement de Madame [W] nul
- condamné la société à payer à Madame [W] les sommes suivantes :
- 204,62 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire justifié, outre 20,46 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts de droit
- 4528,34 euros, à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période comprise entre le 1er novembre 2012 et le 16 novembre 2018, outre 452,83 euros au titre des congés payés y afférents
- 343 euros à titre de rappel de 13e mois pour la période comprise entre le 1er novembre 2012 et le 16 avril 2018
- 3674,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 367,40 euros au titre des congés payés y afférents
- 7143,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts de droit
- 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le prononcé d'une sanction disciplinaire justifiée
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination subie
- 18'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul avec intérêts de droit
- 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens
La société était condamnée à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Madame [W] depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations
Madame [W] a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 21 septembre 2022 (n° 21-10.633), la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai.
L'arrêt du 25 novembre 2020 de la cour d'appel d'Amiens a ainsi été annulé sur les points suivants :
- en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [W] nul
- en ce qu'il a condamné la société à payer à Madame [W] les sommes suivantes :
- 4528,34 euros, à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période comprise entre le 1er novembre 2012 et le 16 novembre 2018, outre 452,83 euros au titre des congés payés y afférents
- 343 euros à titre de rappel de 13e mois pour la période comprise entre le 1er novembre 2012 et le 16 avril 2018
- 3674,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 367,40 euros au titre des congés payés y afférents
- 7143,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts de droit
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination subie
- 18'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, avec intérêts de droit
- en ce qu'il a condamné la société à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Madame [W] depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations
Madame [W] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 2 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [W] demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Soissons et forme les mêmes demandes que devant la cour d'appel d'Amiens.
Elle demande, au surplus, la condamnation de la société à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Soissons dans toutes ses dispositions, outre la condamnation de Madame [W] à lui payer une indemnité de 2000 euros, au titre des frais de procédure, ainsi que la charge des dépens.
Le Pôle Emploi de Paris n'a pas constitué avocat, en dépit de la signification de déclaration de la saisine de la cour de renvoi à personne habilitée.
Il est référé aux arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation et de la cour d'appel d'Amiens, au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue du renvoi après cassation
L'étendue du renvoi après cassation partielle est strictement délimitée par la portée de l'arrêt de renvoi.
Dès lors, nonobstant le dispositif des conclusions des parties et la réitération par celles-ci de l'ensemble des griefs, contestations et demandes présentées devant le conseil de prud'hommes de Soissons et la cour d'appel d'Amiens, la cour de renvoi n'a pas à rejuger l'intégralité de l'affaire mais seulement les points restant à trancher, objet de la cassation partielle.
La cour de cassation a accueilli deux moyens relatifs, d'une part, au prononcé de la nullité du licenciement au motif d'une discrimination syndicale et, d'autre part, aux rappels de salaires conventionnels et de 13e mois.
L'ensemble des demandes annulées au titre de ces deux moyens et soumises au renvoi devant la cour d'appel de Douai ont été reprises in extenso dans l'exposé du litige.
Il s'ensuit que toutes les autres demandes ont fait l'objet d'une décision définitive de la cour d'appel d'Amiens et n'entrent pas dans le champ du renvoi devant la cour d'appel de Douai.
Sur la nullité du licenciement au titre de la violation du statut protecteur des candidats aux élections professionnelles
Madame [W] soutient que son licenciement serait nul, pour avoir été décidé alors qu'elle bénéficiait de la protection accordée aux candidats aux élections professionnelles.
Dans l'arrêt de cassation partielle, la Cour de cassation rappelle que la qualité de salarié protégé s'apprécie à la date de l'envoi par l'employeur de la convocation à un entretien préalable de licenciement.
Madame [W] s'est portée candidate par lettre du 21 avril 2017 au second tour des élections des délégués du personnel du 24 avril 2017 et bénéficiait ainsi, en application de l'article L 2411-7 du code du travail, d'une période de protection de six mois, de sorte que, contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel d'Amiens, lorsqu'elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 23 mars 2018, elle ne bénéficiait plus de la qualité de salarié protégé.
Le jugement sera confirmé.
Sur la nullité du licenciement au titre de la discrimination tant syndicale que liée à l'état de santé et au statut de travailleur handicapé
Aux termes de l'article 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap.
Par ailleurs, aux termes de l'article 2141-5 du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L'art 1134-1 du code du travail impose une méthodologie précise quant au mode de preuve. Ainsi, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Il incombe, ensuite, à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Madame [W] soutient que l'initiation des sanctions devant aboutir à son licenciement trouve son origine dans son engagement en tant que candidate aux fonctions de délégué du personnel, le 21 avril 2017.
Pour autant, les sanctions disciplinaires des 19 juin 2017 et 26 juillet 2017 ont été définitivement jugées comme étant légitimes.
La sanction disciplinaire du 25 septembre 2017 a été annulée non pas sur le fond mais en raison du non-respect de la période de protection résultant de sa candidature aux élections professionnelles.
Madame [W] ne produit aucun autre élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte.
Madame [W] affirme ensuite qu'il est certain que son licenciement pour faute grave était décidé de longue date, suite à la demande de la médecine du travail d'aménagement de son poste travail le 17 avril 2014 et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en date du 2 juin 2014 et du 16 septembre 2016.
Là encore, Madame [W] ne produit aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée à son état de santé ou au handicap dont elle est porteuse.
Aucun élément factuel ne vient établir que le licenciement de Madame [W] serait discriminatoire, en raison de son état de santé mais plus encore de son statut de travailleur handicapé.
Il s'ensuit que le licenciement de Madame [W] ne pouvait être annulé pour ces motifs.
Le jugement sera confirmé.
Sur le licenciement pour faute grave et pour insuffisance professionnelle
La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Madame [W] a, tout d'abord, été licenciée pour des griefs que l'employeur qualifie de faute grave :
A - avoir laissé des dossiers, parfois anciens, en attente de traitement, sans le signaler à sa hiérarchie, lors de son départ en arrêt maladie le 23 janvier 2018
B - avoir signé cinq courriers d'envoi des assemblées générales alors qu'il relève de la compétence de l'employeur, à défaut de son adjoint, à défaut de l'assistante de direction
C - au mois de novembre 2017 ne pas avoir adressé par mail une circulaire relative à la déclaration de bénéficiaire effectif à différents clients
D - le 10 juillet 2018 ne pas avoir transmis à l'une des comptables une enveloppe contenant un relevé de banque, qui a dû être réclamée auprès de la cliente
S'agissant des faits A, la société produit un tableau de synthèse de sept pages des documents retrouvés dans une bannette sur le bureau de Madame [W], le 5 mars 2018, les plus anciens datant du 23 janvier 2017, le plus récent datant du 19 janvier 2018 et d'autres n'ayant pas de date.
La société produit l'attestation de l'assistante de direction qui indique que début mars 2018 à l'occasion d'un point avec la remplaçante de Madame [W] pendant son arrêt maladie elle a aperçu derrière le bureau de l'accueil une bannette comprenant un volume important de documents, la remplaçante lui ayant indiqué avoir reçu instruction de Madame [W] de ne pas traiter ces documents car elle s'en occuperait à son retour. C'est dans ces circonstances qu'elle a listé l'ensemble des documents.
La remplaçante de Madame [W] a confirmé les faits dans une attestation mais elle a également attesté au profit de Madame [W] qu'elle ne souhaitait en aucun cas nuire ou avoir des propos négatifs envers cette dernière et qu'elle a fait ce que sa hiérarchie souhaitait parce qu'elle tenait à son poste
La cour relève cependant que la remplaçante de Madame [W] ne remet pas en cause le contenu de l'attestation établie en faveur de la société qui concorde en tout point avec l'attestation de l'assistante de direction.
En conséquence, la cour en déduit que le 5 mars 2018, l'employeur a découvert de nombreux documents confiés à Madame [W] restant en attente de traitement.
Parmi ces documents, se trouvent essentiellement des pièces à classer. La cour relève que tant que ces documents ne sont pas classés, ils ne se trouvent pas à la disposition des différents membres du personnel du cabinet.
Parmi ces documents, se trouve également une enveloppe contenant un avenant signé par une société cliente avec un chèque de 240 euros, daté du 3 janvier 2018, soit 20 jours avant son départ en arrêt maladie, à l'ordre de la société. La société précise que ce dossier était suivi depuis le 27 juillet 2017 et que Madame [W] a été relancée à ce sujet le 21 novembre 2017 et le 7 décembre 2017.
De nombreuses autres pièces de type avenants signés par les clients reçus entre le 23 janvier 2017 et le 17 janvier 2018 étaient également en attente de transmission au comptable.
En conséquence, le grief A est établi.
S'agissant des faits B, la société ne produit pas les courriers en cause et ne démontre pas que Madame [W] aurait fait disparaître les courriers litigieux, de sorte que les faits B ne sont pas établis.
S'agissant des faits C, la société ne justifie pas de l'inexécution de cette action, de sorte que les faits C ne sont pas établis
S'agissant des faits D, il résulte clairement de l'attestation de la comptable concernée qu'elle a relancé la cliente aux fins de communication de la pièce réclamée et que la cliente lui a d'abord répondu qu'elle l'avait déjà envoyée au cabinet avant d'en demander copie auprès de sa banque.
Or, une enveloppe affranchie le 10 janvier 2018 contenant le relevé de banque attendu se trouvait en attente de traitement dans la bannette de Madame [W] à la date du 5 mars 2018.
Il s'ensuit que le grief D, qui est en réalité une extension du grief A, est établi.
Madame [W] se défend notamment en indiquant qu'elle a fait l'objet d'avertissements au cours de l'année 2017 et que les faits reprochés ont déjà fait l'objet d'une sanction.
Pour autant, la lecture attentive des motifs des deux avertissements du 19 juin et du 26 juillet 2017 montre que Madame [W] a été essentiellement sanctionnée pour des erreurs dans l'établissement des courriers à sa charge et non pas pour du retard de traitement.
C'était lors de l'avertissement du 3 avril 2014 que la société avait relevé du retard dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées.
Il est donc matériellement établi que Madame [W] n'a pas traité au fur et à mesure les documents qui passaient par ses soins en tant que secrétaire, parfois en les laissant attendre une année, qu'elle n'en a pas avisé sa hiérarchie avant de partir pour un arrêt maladie prévu pour un mois et demi afin que le retard soit rattrapé par un autre personnel.
Ce retard de classement et de transmission de documents essentiels à d'autres services a causé indéniablement une désorganisation de la société, de nature à venir diminuer la qualité du service rendu au client.
Madame [W] s'est montrée déloyale, en privant l'employeur de la possibilité de connaître l'étendue de son retard, ce qui a entamé la confiance nécessaire à la poursuite du contrat de travail
En outre, ces faits font suite à deux précédents relatifs à de nombreuses erreurs, là aussi de nature à renvoyer un manque de sérieux de la société vis-à-vis des clients, de sorte que la société justifie que le maintien de Madame [W] à son poste lui était préjudiciable.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs retenus au titre de l'insuffisance professionnelle, la société démontre que le licenciement de Madame [W] était justifié pour faute grave c'est-à-dire avec un départ immédiat sans préavis.
Le jugement sera confirmé.
Sur les rappels de salaires conventionnels et de 13ème mois
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Dans l'arrêt de cassation partielle, la Cour de cassation a rappelé qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti.
S'agissant des articles 5.1 à 5.4 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaire aux comptes du 9 décembre 1974, la Cour a jugé que la convention collective n'exclut pas du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti le 13e mois, lequel constitue, pour les mois où il a effectivement été versé, la contrepartie à la prestation de travail, de sorte que cet élément de salaire doit être pris en compte pour vérifier le respect du minimum conventionnel.
C'est donc à tort que Madame [W] maintient ses conclusions aux termes desquelles elle prétend que le salaire minimum conventionnel devait être augmenté de la prime d'ancienneté et de la part mensuelle de la prime de 13e mois.
Dans ces conditions, il résulte de l'examen du tableau de synthèse d'interprétation des salaires versés par la société Pyxia BBV associés à Madame [W], produit par cette dernière, qu'au cours des années observées, les salaires versés ont toujours été supérieurs au minima conventionnels.
Il n'y a donc lieu ni à rappels de salaire pour respecter les minima conventionnels, ni à rappels de salaire au titre de la prime du 13e mois qui a été régulièrement versé.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W], principale partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
En application de l'article 624 du code de procédure civile, la condamnation de la société à payer la somme de 2500 euros, au titre des frais irrépétibles est anéantie.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'arrêt de renvoi,
Confirme le jugement déféré,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel devant la cour de renvoi,
Rappelle que la condamnation par la cour d'appel d'Amiens de la société AGIF expertise à payer à Madame [W] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles est anéantie,
Condamne Madame [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE