Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Prudent A..., demeurant avenue de Haute-Tarentaise à Bourg Saint-Maurice (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :
1°) M. Noël X...,
2°) Mme Rosalie X...,
demeurant ensemble les Chapelles à Bourg Saint-Maurice (Savoie),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de Me Barbey, avocat des époux X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise pour pallier la carence de M. A... dans l'administration de la preuve, et relevé, d'une part, que M. François Y..., auteur des époux X..., avait toujours occupé et cultivé les parcelles litigieuses à titre de propriétaire, au vu et au su de tous, et que sa possession était exempte de vices, et, d'autre part, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de ces actes, que les titres produits, dont celui du 27 mars 1972 qui n'était pas signé par son auteur, M. Z..., n'établissaient pas la propriété de M. A... sur les biens revendiqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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