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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/02952

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02952

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT du : 15 MAI 2024 N° : N° RG 23/02952 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5HH DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS, Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 23 Novembre 2023, RG PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur [P] [Z] né le 24 Novembre 1984 à [Localité 21] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Marion LUIGI, avocat au barreau de TOURS INTIMÉES : S.A.S. [17] [Adresse 6] [Localité 9] non comparante S.A. [15] A.N.A.P. [12] [Adresse 14] [Localité 10] non comparante SIP MARSEILLE SAINT BARNABE [Adresse 8] [Localité 16] [Localité 2] non comparante INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement [Adresse 11] [Localité 7] non comparante Société [22] Chez [19] - service surendettement [Adresse 3] [Localité 5] non comparante - Déclaration d'appel en date du : 13 Décembre 2023. COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, magistrat rapporteur qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Débats : à l'audience publique du 20 MARS 2024, à laquelle ont été entendus Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries ; Arrêt : prononcé le 15 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Suivant déclaration en date du 17 février 2022, [P] [Z] saisissait la commission de surendettement des particuliers des Yvelines d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 19 avril 2022. Par une décision du 6 mars 2023, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 15 mois, selon une mensualité de remboursement de 485,51 € au taux de 0 %. Par courrier recommandé en date du 30 mars 2023, [P] [Z] formait un recours contre cette décision. Par jugement en date du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours fixait la capacité de remboursement de [P] [Z] à la somme de 386 €, arrêtait les mesures propres à traiter sa situation de surendettement par un rééchelonnement sur une durée de 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel des créances à l'issue de cette période. Par une déclaration déposée au greffe le 15 décembre 2023, [P] [Z] interjetait appel de ce jugement. Par un courrier déposé au greffe le 13 février 2024, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 23] indique qu'aucune somme n'est plus due par [P] [Z]. Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Au cours des débats, [P] [Z] fait état d'un jugement, qu'il produit, rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles qui écarte la dette du groupe [17] (subrogation dans les droits de Maître [Y] et Monsieur [B]) et celle d'[18] (dette [20]). Il reconnaît qu'il n'a pas fait état de ce jugement devant le tribunal judiciaire de Tours. SUR QUOI : Attendu que le premier juge a pris en considération le fait [P] [Z], âgé de 38 ans, vit seul , est locataire de son logement, qu'il travaille en qualité de conducteur de bus selon contrat à durée indéterminée depuis le 17 octobre 2022, Qu'il a retenu des ressources mensuelles de 1899 € après prélèvement à la source et des charges d'un montant mensuel de 1513 €; Attendu que le passif total a été fixé à 38 619,32 €; Que, selon le tableau arrêté par le juge des contentieux de la protection, l'effacement en fin de plan porte sur 6195,32 €; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il était impossible de retenir la du barème des saisies des rémunérations du travail, qui aboutissait capacité théorique de remboursement de 461 €; Attendu que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles , après avoir écarté deux des trois dettes principales, avait renvoyé les parties devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines alors que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a été saisi le 30 mars 2023 ; Attendu qu'il y a lieu compte tenu de l'importance des enjeux après la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13 décembre 2022, dont visiblement le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours n'avait pas connaissance lorsqu'il à statuer par le jugement aujourd'hui critiqué, de renvoyer la cause et les parties devant la commission de surendettement de la [13] afin qu'un nouveau plan puisse être arrêté compte tenu de ces éléments ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, RENVOIE la cause et les parties devant la Commission de Surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire, laquelle sera saisie par la partie la plus diligente, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public . Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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