Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/01/2020
N° de MINUTE : 20/8
N° RG 18/02403 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RQRP
Jugement (N° 11-17-0059) rendu le 21 mars 2018 par le tribunal d'instance de Tourcoing
APPELANTE
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille substitué par Me De Berny, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame [G] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1931
de nationalité française
[Adresse 15]
[Localité 18]
Monsieur [C] [B] agissant en qualité d'ayants-droit de [H] [B]
intervenant volontaire
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [V] [B] agissant en qualité d'ayants-droit de [H] [B]
intervenant volontaire
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 8]
Madame [S] [B] agissant en qualité d'ayants-droit de [H] [B]
intervenant volontaire
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 12]
Madame [O] [B] agissant en qualité d'ayants-droit de [H] [B]
intervenant volontaire
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentés par Me Laura Mahieu, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Benoît Pety, conseiller
Sara Lamotte, conseillère
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GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l'audience publique du 14 novembre 2019 après rapport oral de l'affaire par Benoît Pety
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente, et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 octobre 2019
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Les époux [B]-[A] étaient titulaires d'un compte ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16]. A ce titre, ils étaient chacun détenteurs d'une carte bancaire.
M. [B] a contesté des retraits ainsi que des paiements frauduleux effectués par carte bancaire avec utilisation physique de la carte et composition du code confidentiel le 19 juillet 2016 pour ce qui est de sa propre carte et, un mois plus tard, le 23 août 2016 avec la carte de son épouse. Il exposait que ces cartes bancaires n'avaient pas été perdues ni volées. Il contestait le fait que lui ou sa femme ait été à l'origine de ces opérations, les deux cartes étant à son domicile puisque son épouse est en EHPAD. M. [B] a sollicité le remboursement des opérations à la banque pour un total de 5 284 euros. Le crédit Mutuel a toujours refusé d'indemniser les époux [B]-[A].
Par actes d'huissier du 10 juillet 2017, M. [B] et Mme [A] épouse [B] ont fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] devant le tribunal d'instance de Tourcoing aux fins de voir condamner cet établissement bancaire à leur payer les sommes de 5 284 euros au titre du remboursement des opérations litigieuses, de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque défenderesse s'est opposée à ces demandes tout en sollicitant la condamnation des époux demandeurs à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 euros, outre les entiers dépens.
Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal d'instance de Tourcoing a:
·condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] à verser à M. et Mme [B]-[A] la somme de 5 284 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre du remboursement des opérations contestées inscrites au débit de leur compte de dépôt,
·débouté les époux demandeurs de leur prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive de la banque,
·débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] de ses demandes,
·condamné cet établissement bancaire aux dépens,
·condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] à verser aux époux [B]-[A] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la banque de sa propre prétention indemnitaire au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] a interjeté appel de ce jugement, son recours portant sur toutes les dispositions de cette décision sauf celle rejetant la demande de dommages et intérêts des époux [B]-[A] pour résistance abusive de la banque.
Suite au décès de M. [B], ses quatre enfants ont entendu reprendre l'instance aux côtés de leur mère, Mme [A] veuve [B].
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16]-[Localité 7] demande par voie de réformation à la cour de débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros, sans préjudice des entiers frais et dépens de l'instance.
L'établissement bancaire appelant relève que les circonstances narrées par les demandeurs sont très particulières. Des opérations litigieuses ont été réalisées le 19 juillet 2016 avec la carte bancaire de M. [B] et composition de son code confidentiel, le titulaire étant catégorique pour dire qu'il n'avait pas perdu sa carte, laquelle ne lui a jamais été volée. Il s'agit d'opérations réalisées en pleine journée entre 13 heures 07 et 14 heures 14, toutes effectuées à proximité du domicile du titulaire de la carte, à [Localité 14], les retraits d'espèces ayant été réalisés à [Localité 18]. Les opérations réalisées avec la carte de Mme [B] ont eu lieu cinq semaines plus tard, le 23 août 2016, sur la même plage horaire, toujours avec composition du code confidentiel. Les sommes en espèces sont retirées d'un distributeur de billets à [Localité 16] et les achats sont effectués à [Localité 14] et [Localité 19]. L'opposition sur la carte de M. [B] a été enregistrée le 6 août 2016 et celle sur la carte de Mme [B] le 23 août 2016. La banque se demande comment M. [B] a pu savoir que la carte de son épouse avait été utilisée de manière frauduleuse. Il a fait opposition le jour-même des opérations contestées. De plus, Mme [B] était en EHPAD et sa carte était conservée au domicile du couple. Le Crédit Mutuel n'a enregistré aucune opération avec la carte bancaire de Mme [B] depuis 2015. Le premier paiement avec cette carte remonte au 20 juillet 2016 ; c'est un retrait d'espèces au DAB. S'en suivent plusieurs opérations non contestées. Pour la banque, dès le 20 juillet 2016, M. [B] n'est plus en possession de sa carte bancaire et utilise celle de son épouse. Elle en conclut que M. [B] a remis sa carte à un tiers dès le 19 juillet et il lui appartenait de s'en expliquer. L'opposition de M. [B] le 6 août 2016 à sa propre carte bancaire est pour le moins tardive. Quant à l'opposition du 23 août 2016 à la carte de son épouse, M. [B] ne disposait pas des relevés pour former cette opposition à cette date. Les paiements et retraits du 23 août n'apparaissaient sur relevés que le 25 août.
Le Crédit Mutuel invoque les dispositions de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier. Les cartes bancaires en question n'ont été ni perdues ni volées. Le remboursement des opérations contestées n'est dû que si le demandeur établit le détournement de l'instrument de paiement et des données qui lui sont liées, et ce sans négligence grave du porteur.
Pour la banque, aucun détournement des cartes bancaires n'est démontré. Les plaignants ne fournissent aucune explication ni ne livrent de soupçon sur la personne qui aurait pu réaliser des opérations à leur insu. Il n'est donc en rien démontré qu'ils ne seraient pas à l'origine des opérations contestées. En toute hypothèse, ces opérations ont forcément été réalisées par une personne à qui M. [B] a remis les cartes avec les codes confidentiels. Le dépôt d'une plainte n'est en rien la preuve de l'existence d'une fraude, le procès-verbal ne reprenant que les dires du plaignant. Le dossier pénal n'a du reste jamais été transmis si ce n'est un avis de classement sans suite.
Par ailleurs, le Crédit Mutuel produit la liste des paiements effectués par carte bancaire tant pour M. [B] que pour son épouse. Les dates et lieux des opérations sont repris avec précision. Les opérations ont été authentifiées, comptabilisées et ce sans aucune défaillance technique. Si M. [B] énonçait qu'il avait visualisé au commissariat de police une vidéo d'enregistrement d'un retrait frauduleux du 23 août 2016 au DAB de [Localité 16] avec le signalement d'un homme corpulent, revêtu d'une capuche et que le plaignant n'a pu reconnaître, aucune trace de cette diligence n'apparaît aux débats. Aucune contrefaçon des cartes n'est envisageable, auquel cas M. [B] serait toujours en possession de la sienne. La jurisprudence citée par les demandeurs ne trouve pas à s'appliquer à la présente affaire s'agissant d'un cas de fraude par Internet.
L'analyse globale des circonstances des opérations contestées ne laisse pas apparaître d'incohérences manifeste : opérations réalisées au cours d'une période assez réduite et dans des lieux à proximité du domicile des demandeurs. M. [B], certes âgé de 89 ans, utilisait régulièrement sa propre carte et celle de son épouse, cette dernière vivant en EHPAD. Le fait que M. [B] n'aurait pas effectué personnellement les achats ne saurait justifier un remboursement. Les utilisateurs des cartes peuvent parfaitement avoir agi par négligence grave, ce que la banque entend démontrer. M. [B] n'utilise plus sa propre carte à partir du 20 juillet 2016, mais celle de son épouse, laquelle n'avait encore jamais été utilisée. Il a attendu près de trois semaines pour former opposition sur sa propre carte. Il n'a jamais prétendu qu'il avait perdu sa carte. S'il en avait été dépossédé au point de devoir utiliser la carte bancaire de son épouse, il n'en a pas été inquiété, ce qui démontre qu'il savait bien à qu'il l'avait confiée à un tiers. Il ne s'est jamais expliqué sur ce point. Mme [B] a confié son instrument de paiement et les données qui lui étaient liées à son conjoint, alors que les conditions générales rappellent que l'instrument de paiement doit rester strictement personnel au porteur. Mme [B] n'a pris aucune mesure pour assurer la sécurité de sa carte bancaire. La négligence grave est établie pour l'un comme pour l'autre.
* * * *
Mme [A] veuve [B] ainsi que M. [C] [B] et Mmes [V], [S] et [O] [B], ayants droit de M. [H] [B], demandent à la cour de :
·Leur donner acte de leur reprise d'instance volontaire en cours de procédure,
·Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] de l'ensemble de ses demandes,
·Confirmer le jugement entrepris,
·En conséquence, condamner la Caisse de Crédit Mutuel à leur payer la somme de 5284 euros en remboursement des opérations litigieuses, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
Les consorts [B] font valoir que le Crédit Mutuel ne rapporte pas la preuve que les époux [B] auraient agi frauduleusement ou qu'ils n'auraient pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à leurs obligations. La banque se contente d'allégations qu'elle n'est pas en mesure de prouver. Elle renverse la charge de la preuve et reproche aux titulaires des cartes de ne pas démontrer qu'ils ne sont pas à l'origine des opérations contestées et que leurs moyens de paiement n'ont pas été détournés. Le premier juge a bien rappelé que la charge de la preuve reposait sur la banque.
En l'occurrence, la carte bancaire de M. [B] a été utilisée le 19 juillet 2016 à 9 reprises entre 13 heures 07 et 14 heures 14, dans plusieurs établissements (bureaux de tabac) et parfois à une minute d'intervalle, ce qui était impossible pour le titulaire âgé de 89 ans. Le fait que ces opérations soient réalisées à peu de distance du domicile de l'intéressé n'y change rien. Quant à la carte de son épouse, elle a été utilisée le 23 août 2016 entre 12 heures 49 et 14 heures 35 à 14 reprises pour réaliser des opérations d'achats internationaux, aussi à quelques minutes d'intervalle. Cela s'avère aussi impossible pour la titulaire de la carte âgée de 86 ans et qui n'était pas en capacité de se mouvoir dans plusieurs établissements à 3 minutes d'intervalle. Mme [B] était alors hébergée dans un EHPAD, atteinte de DMAL et quasi-aveugle. Elle n'a pas quitté sa maison de retraite le 23 août 2016. Ces opérations litigieuses ont toutes été réalisées dans des enseignes de tabac et d'alcool, ce qui ne correspond pas vraiment aux nécessités du couple. L'objet de ces opérations est donc incohérent avec l'usage habituel du compte. Ces opérations n'ont pas été réalisées par les titulaires de ces cartes. Les moyens techniques modernes permettent de dupliquer une carte bleue et d'en obtenir le code pour réaliser des retraits ou paiements. Les assertions de la banque sur une perte de carte par M. [B] qui aurait alors utilisé celle de son épouse ne tiennent pas, les deux cartes ayant été restituées à la banque quand les époux [B] ont fait état de fraudes. Quant à l'opposition régularisée le 23 août 2016 par M. [B] sur la carte bancaire de son épouse, le Crédit Mutuel sait comment cela s'est produit, M. [B] étant alors en agence pour dénoncer les fraudes commises avec sa carte lorsque le conseiller l'a averti que la carte de sa femme était aussi utilisée. Les consorts [B] maintiennent que les deux cartes, avant d'être restituées à la banque, ont toujours été conservées au domicile des époux et elles étaient en possession des titulaires lors des opérations contestées. Personne n'a pu entrer au domicile du couple pour s'emparer des cartes et les y remettre après utilisation. L'ensemble des circonstances entourant l'usage de ces deux cartes aux dates d'opérations contestées montrent qu'il s'agit d'opérations frauduleuses réalisées à l'insu des titulaires.
Cela suffit pour établir que les époux [B]-[A] ont bien été victimes d'opérations frauduleuses commises à leur insu et sans aucune faute de leur part. L'article L. 133-19, II du code monétaire et financier doit trouver à s'appliquer en l'espèce.
Quant à la procédure pénale, il est aujourd'hui acquis que la plainte déposée en son temps par M. [B] a été classée sans suite. Au cours de son audition, M. [B] a pu visionner une vidéo prise le 23 août au distributeur de l'agence du Crédit Mutuel de [Localité 16]. La personne filmée, un homme, plutôt corpulent, revêtu d'une capuche, cherchait manifestement à tourner le dos à la caméra. M. [B] a alors déclaré qu'il ne reconnaissait pas cet individu. La banque cherche vainement à échapper à ses obligations. Elle doit verser l'équivalent des sommes détournées et des opérations frauduleuses.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, sur l'intervention volontaire de M. [C] [B], de Mme [V] [B], de Mme [S] [B] et de Mme [O] [B] :
Il n'est constaté par aucune partie que M. [C] [B], Mme [V] [B], Mme [S] [B] et Mme [O] [B] sont les ayants droit de M. [H] [B], et qu'ils sont intervenus volontairement à l'instance d'appel aux fins de reprise de l'instance commencée par leur auteur.
Leur intervention volontaire sera donc jugée recevable.
Sur la demande en remboursement de Mme [A] veuve [B], et de M. [C] [B], de Mme [V] [B], de Mme [S] [B] et de Mme [O] [B] :
D'une part, selon l'article L. 133-19, II du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 alors applicable, la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ; elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
D'autre part, si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 applicable en la cause, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV et L. 133-23 du même code, dans leur rédaction résultant également de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 applicable en l'espèce, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés, de sorte que la circonstance que la carte bancaire a été utilisée avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve de cette négligence grave ou du manquement intentionnel, voire de l'action frauduleuse ; il appartient donc au prestataire de service de paiement d'établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une négligence grave, d'un manquement intentionnel, voire de l'action frauduleuse, imputable à l'utilisateur de services de paiement.
Sur l'existence du détournement de la carte bancaire de M. [H] [B] et de la carte bancaire de Mme [A], veuve [B] :
Les parties produisent au débat un premier 'accusé d'enregistrement d'une contestation carte', en date du 6 août 2016, pour la carte bancaire de M. [B], dont il s'évince que le 19 juillet 2016 ont eu lieu les opérations suivantes entre 13h07 et 32 secondes et 14h14 et 46 secondes :
'un retrait DAB de 500 euros à 13h07 et 32 secondes au CMNE de [Localité 18] 'REPUB' ;
'un retrait DAB de 100 euros à 13h08 et 54 secondes au CMNE de [Localité 18] 'REPUB' ;
'un achat de 120 euros au 'Sge store' de [Localité 14] à 13h58 et 28 secondes ;
'un achat de 240 euros au Tobacco de [Localité 14] à 13h59 et 53 secondes ;
'un achat de 240 euros 'chez Momo' à [Localité 14] à 14h03 et 05 secondes ;
'un achat de 120 euros 'chez Momo' à [Localité 14] à 14h04 et 26 secondes ;
'un achat de 240 euros au Kalima Service à [Localité 14] à 14h08 et 33 secondes ;
'un achat de 240 euros au Tabac Picardie à [Localité 14] à 14h12 ;
'un achat de 240 euros au 'SSCW' à [Localité 14] à 14h14 et 46 secondes.
La cour note que le dossier de contestation carte a été ouvert pour le motif suivant : 'opération frauduleuse sans perte/vol de la carte / fraudeur inconnu', étant remarqué que la carte de M. [H] [B] a été mise en opposition le 6 août 2016.
La liste des mouvements avec soldes progressifs du compte courant de Mme [A], veuve [B], et de M. [B], produite par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16], montre encore que le 19 juillet 2016, deux retraits de 100 euros et de 500 euros ainsi que sept opérations de paiement par carte bancaire réalisées à [Localité 14], pour deux fois 120 euros et cinq fois 240 euros, ont été effectués .
Mme [A], veuve [B], M. [C] [B], Mme [V] [B], Mme [S] [B] et Mme [O] [B] versent au débat un second 'accusé d'enregistrement d'une contestation carte' en date du 24 août 2016 pour la carte bancaire de Mme [A] veuve [B] dont il s'évince que, le 23 août 2016, ont eu lieu les opérations suivantes :
'un achat de 240 euros au shop Tabac à [Localité 14] à 00h00 ;
'deux achats de 180 euros et 240 euros 'chez Momo' à [Localité 14] à 00h00 ;
'deux achats de 240 euros chacun chez 'A&Z International' à [Localité 19] à 00h00 ;
'trois achats de 180 euros, 240 euros et 120 euros chez 'CH.MALIK' à [Localité 14] à 00h00 ;
'un achat de 240 euros à Belwork à [Localité 19] à 00h00 ;
'trois achats de 240 euros, 244 euros et 240 euros à Ezaan à [Localité 19] à 00h00 ;
'un retrait de 500 euros à 12h28 et 10 secondes au CMNE de [Localité 16] ;
'un retrait de 100 euros à 12h29 au CMNE de [Localité 16].
La cour note que le dossier de contestation carte a été ouvert pour le motif suivant : 'opération frauduleuse avec perte/vol de la carte / fraudeur inconnu', étant observé que la carte de Mme [A] veuve [B] a été mise en opposition le 23 août 2016.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] verse également au débat une liste des opérations de paiement contestées pour la carte bancaire de Mme [A] veuve [B] consistant en une capture d'écran (sa pièce n°19) dont il résulte que les 12 achats internationaux contestés ont été réalisées le 23 août 2016 à :
'12h49 et 01 secondes pour 180 euros chez 'CH.MALIK' à [Localité 14] ;
'12h59 et 41 secondes pour 180 euros 'chez Momo' à [Localité 14] ;
'13h02 et 18 secondes pour 240 euros 'chez Momo' à [Localité 14] ;
'13h06 et 52 secondes pour 240 euros chez 'CH.MALIK' à [Localité 14] ;
'13h08 et 45 secondes pour 120 euros chez 'CH.MALIK' à [Localité 14] ;
'13h30 et 11 secondes pour 240 euros au shop Tabac à [Localité 14] ;
'13h58 et 59 secondes pour 240 euros chez 'A&Z International' à [Localité 19] ;
'14h05 et 21 secondes pour 240 euros à Ezaan à [Localité 19] ;
'14h08 et 23 secondes pour 240 euros à Ezaan à [Localité 19] ;
'14h11 et 44 secondes pour 244 euros à Ezaan à [Localité 19] ;
'14h14 et 50 secondes pour 240 euros chez 'A&Z International' à [Localité 19] ;
'14h31 et 03 secondes pour 240 euros à Belwork à [Localité 19].
Il résulte également de cette pièce que :
'un retrait international de 200 euros a été refusé le même jour, à 14h18 et 33 secondes, auprès du distributeur 'Fortis Bank, [Adresse 17]' ;
'un achat international de 240 euros a été refusé le même jour, à 14h35, auprès de Nouritou, à [Localité 19].
De la confrontation entre l''accusé d'enregistrement d'une contestation carte' pour la carte de Mme [A] veuve [B] et la liste des opérations de paiement contestées pour la carte bancaire de cette dernière, il ressort que l'ensemble des opérations de paiement litigieuses réalisées à partir de la carte bancaire de celle-ci ont été effectuées entre 12h28 et 10 secondes et 14h31 et 03 secondes.
La liste des mouvements avec soldes progressifs du compte courant de Mme [A] veuve [B] et de M. [H] [B], produite par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16], montre encore que le 23 août 2016, deux retraits de 100 euros et de 500 euros, ainsi que douze opérations de paiement par carte bancaire réalisées, d'une part, à [Localité 14] pour 120 euros, deux fois 180 euros et trois fois 240 euros, d'autre part, à [Localité 19] pour 244 euros et cinq fois 240 euros, ont été effectués .
En l'état de ces constatations, et compte tenu des opérations habituelles de paiement réalisées par M. [B] et Mme [A] veuve [B] tel que cela résulte de la liste des mouvements avec soldes progressifs de leur compte courant, les circonstances entourant l'utilisation de la carte bancaire de M. [H] [B] le 19 juillet 2016, à [Localité 18] et à [Localité 14], entre 13h07 et 32 secondes et 14h14 et 46 secondes, et l'utilisation de la carte bancaire de Mme [A] veuve [B], le [Date mariage 5] 2016, à [Localité 16], à [Localité 19] et à [Localité 14], entre 12h28 et 10 secondes et 14h35, démontrent suffisamment que les neuf opérations de paiement réalisées à partir de la carte bancaire de M. [B], pour un montant total de 2 040 euros et les quatorze opérations de paiement effectuées à partir de la carte bancaire de Mme [A] veuve [B] pour un montant total de 3 244 euros, tel que cela résulte des deux 'accusés d'enregistrement d'une contestation carte' des 6 et 24 août 2018, ont nécessairement été faites à leur insu par le biais d'un détournement frauduleux par un tiers de leurs instruments de paiement ou des données qui y sont attachées, de sorte que ces opérations doivent être regardées comme n'ayant pas été autorisées par le payeur au sens des dispositions de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Ensuite, si, au vu des pièces versées au débat, les opérations de paiement contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu'elles n'ont pas été affectées par une défaillance technique ou autre, tel un piratage, les utilisations successives de la carte bancaire de M. [B] et de la carte bancaire de Mme [A] veuve [B] ainsi que des données attachées à celles-ci, ne suffisent pas en tant que tel à prouver que les opérations litigieuses, qui ont été réalisées le 19 juillet 2016 à [Localité 18] et à [Localité 14], entre 13h07 et 32 secondes et 14h14 et 46 secondes, et le 23 août 2016 à [Localité 16], à [Localité 19] et à [Localité 14], entre 12h28 et 10 secondes et 14h35, ont été autorisées par ceux-ci, ou qu'ils sont à l'origine desdites opérations litigieuses, voire même, comme le soutient la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16], qu'elles ont été effectuées par une personne à qui M. [B] aurait remis les deux cartes bancaires mais également le code de confirmation à quatre chiffres de chacune des deux cartes bancaires.
De surcroît, la circonstance que M. [B] a fait opposition à la carte bancaire de son épouse le 23 août 2016 à 15h36 (pièce n° 14 de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16]), soit le même jour que les quatorze opérations de paiement litigieuses effectuées à partir de cette carte bancaire, ne suffit pas non plus à démontrer qu'il est à l'origine desdites opérations.
Enfin, la circonstance que M. [B] a déposé plainte le 8 septembre 2016 en déclarant aux forces de l'ordre qu'il ne savait pas comment les cartes bancaires ont pu être utilisées, ou qu'il n'avait aucun soupçon, n'est pas suffisante en soi pour démontrer l'absence de réalité de la fraude ou que les neuf opérations de paiement réalisées à partir de sa carte bancaire et les quatorze opérations de paiement effectuées à partir de celle de Mme [A] veuve [B] n'ont pas été effectuées à leur insu, étant précisé qu'il a remis aux services de police deux accusés d'enregistrement d'une contestation carte.
Sur la négligence grave de M. [H] [B] et celle de Mme [A] veuve [B] alléguées par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] :
S'agissant de la négligence grave imputée à [H] [B] par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16], la cour observe que la seule circonstance que ce dernier ait utilisé la carte bancaire de Mme [A] veuve [B] entre le 20 juillet et le 1er août 2016 pour réaliser six opérations de paiement à partir de leur compte joint (pièce n° 15 de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16]) est insuffisante pour démontrer qu'il a été dépossédé de son instrument de paiement, même temporairement, alors même que l'établissement bancaire admet dans ses écritures qu'il a restitué sa carte bancaire au moment de sa mise en opposition le 6 août 2016, ou qu'il a confié son instrument de paiement à un tiers qu'il pouvait l'identifier.
En conséquence, la circonstance que M. [B] ait utilisé la carte bancaire de son épouse durant un laps de temps restreint et pour des opérations ponctuelles ne permet pas de démontrer sa négligence grave.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] ne saurait encore tirer du fait que M. [B] n'a fait opposition à sa carte bancaire que le 6 août 2016 la démonstration qu'il a confié à son instrument de paiement à un tiers et qu'il savait à qui il l'avait confié, de sorte qu'elle échoue encore à démonter qu'il a été gravement négligent.
Il s'ensuit que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] n'établit pas que M. [B] a manqué par négligence grave, voire intentionnellement, à ses obligations mentionnées à l'article L. 133-16 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable.
Ensuite, il n'est nullement contesté que M. [B] a mis sa carte bancaire en opposition le 6 août 2016 dès qu'il a appris la réalisation non autorisée d'opérations de paiement à partir de son instrument, ce dont il résulte que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] ne peut soutenir que le fait que M. [B] ait fait opposition à sa carte bancaire le 6 août 2016, pour des opérations de paiements non autorisées réalisées le 19 juillet 2016 et débitées le 20 juillet 2016, est manifestement tardif.
Il en résulte que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] ne démontre pas que M. [B] a manqué par négligence grave, voire intentionnellement, à ses obligations prévues par l'article L. 133-17 du code monétaire et financier dans sa version applicable à l'espèce.
S'agissant de la négligence grave que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] impute à Mme [A] veuve [B], la cour fait remarquer que les utilisations successives de la carte bancaire de cette dernière, avec saisie du code confidentiel à quatre chiffres, ne suffisent pas en tant que telles à prouver qu'elle, ou son époux, n'a pas satisfait par négligence grave, voire intentionnellement, aux obligations prévues par l'article L. 133-16 du code précité de sorte que la banque ne saurait tirer de la récurrence de la fraude une quelconque négligence grave ou un manquement intentionnel de Mme [A] veuve [B].
Ensuite, quand bien même la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] soutient que Mme [A], veuve [B] a confié son instrument de paiement et les données qui lui sont liées à son conjoint, en contradiction avec les conditions générales rappelant que l'instrument de paiement est strictement personnel au porteur, force est de remarquer que si les conditions particulières, versées par la banque renvoient à des conditions générales n° 17.03.15 05/05, également produites, elles associent au compte courant de M. [B] et de Mme [A] veuve [B] une carte bancaire Maestro Moneo, soit la carte bancaire de M. [H] [B] alors que Mme [A], veuve [B] était titulaire d'une carte bancaire Visa (pièce n° 14 de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16]), étant souligné que le fait pour l'épouse de confier sa carte bancaire et le code confidentiel à quatre chiffres de cette carte à son mari ne constitue pas une négligence grave, en particulier lorsqu'ils sont titulaires d'un compte joint avec solidarité.
Il en résulte que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] échoue à rapporter la preuve d'un manquement par négligence grave, ou intentionnel, d'une part, aux obligations contractuelles incombant à Mme [A] veuve [B], et, d'autre part, aux conditions régissant la délivrance et l'utilisation de sa carte bancaire.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] n'apporte encore aucun élément de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles Mme [A] veuve [B] n'a pris aucune mesure pour préserver la sécurité de son instrument de paiement et du dispositif de sécurité personnalisé alors même qu'il résulte des écritures des parties qu'en raison du placement de Mme [A] veuve [B] en maison de retraite, les deux cartes bancaires ont été conservées au domicile de [H] [B], ce qui à l'évidence ne constitue pas une négligence grave.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] ne produit au débat aucune pièce de nature à démontrer que [H] [B] ou Mme [A] veuve [B] ont commis un manquement intentionnel ou par négligence grave aux obligations légales ou contractuelles leur incombant en la matière.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] à verser aux demandeurs la somme de 5 284 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018, et ce à titre de remboursement des opérations contestées inscrites au débit de leur compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], sauf à préciser que cette condamnation sera prononcée au profit de Mme [A] veuve [B] et de M. [C] [B], Mme [V] [B], Mme [S] [B] et Mme [O] [B], ces derniers venants aux droits de [H] [B].
Sur les autres demandes :
La cour observe qu'il n'a été interjeté ni appel principal ni appel incident du chef du dispositif du jugement critiqué suivant : 'déboute M. [H] [B] et Mme [A] épouse [B] de leur demande en réparation formulée au titre de la résistance abusive'.
Il convient ensuite de relever que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] ne renouvelle pas devant la cour sa demande d'injonction 'aux époux [B]' de communication de leur emploi du temps et des personnes ayant accès à leur domicile.
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement dont appel sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de celui-ci et à payer à Mme [A] veuve [B] ainsi qu'à M. [C] [B], Mme [V] [B], Mme [S] [B] et Mme [O] [B], venants aux droits de [H] [B], la somme globale de 3 000 euros au titre des frais non répétibles d'appel.
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu la déclaration d'appel partiel de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] en date du 20 avril 2018,
Reçoit l'intervention volontaire de M. [C] [B], de Mme [V] [B], de Mme [S] [B] et de Mme [O] [B], venant aux droits de [H] [B] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2018 par le tribunal d'instance de Tourcoing SAUF A PRECISER que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] sera condamnée à verser à Mme [G] [A] veuve [B] et à M. [C] [B], Mme [V] [B], Mme [S] [B] et Mme [O] [B], venant aux droits de [H] [B], la somme de 5 284 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018, au titre du remboursement des opérations contestées inscrites au débit de leur compte de dépôt n' [XXXXXXXXXX01] ;
Y AJOUTANT,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [A] veuve [B] et à M. [C] [B], Mme [V] [B], Mme [S] [B] et Mme [O] [B], venants aux droits de [H] [B], la somme globale de 3 000 euros au titre de leurs frais non répétibles exposés en cause d'appel.
La GreffièreLa Présidente
Fabienne DufosséHélène Château