Cour de cassation, 23 mai 1997. 95-18.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.312
Date de décision :
23 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale d'Aquitaine, dont le siège est "Le Prisme", ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, au profit de M. Umberto X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale d'Aquitaine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 615-14 et R. 615-51 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., demeurant dans le Lot-et-Garonne, a séjourné en mai 1993 dans un établissement hospitalier de Marseille; que la caisse maladie régionale a limité sa participation aux frais ainsi exposés sur la base du tarif de responsabilité applicable à l'hôpital d'Agen ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement attaqué énonce que M. X... a évité des dépenses à la caisse puisqu'après avoir été l'objet d'une intervention et de soins appropriés à son état, il a passé sa convalescence dans sa famille, à Marseille ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces circonstances ne pouvaient avoir pour effet de contraindre la caisse à opérer un remboursement en dehors des conditions légales, le tribunal, qui relevait les soins appropriés à l'état de M. X... pouvaient lui être dispensés à Agen, établissement plus proche de son domicile, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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