Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/02151 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3GF
[Adresse 3]
C/
S.A.R.L. FIDERIM [Localité 4] 7
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Février 2023
RG : F 21/01337
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
APPELANTE :
Agnès [U]
née le 23 Novembre 1965 à [Localité 4] 3ème ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. FIDERIM [Localité 4] 7
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François COUTARD de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Par déclaration transmise par voie électronique le 10 mars 2023, Mme [K] [U] a interjeté un appel-nullité à l'encontre de l'ordonnance de clôture rendue par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Lyon le 10 février 2023 et des notes et décision d'audience y faisant corps dans une procédure l'opposant à la SARL Fiderim [Localité 4] 7.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2023 par Mme [U] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023 par la SARL Fiderim [Localité 4] 7 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2023 ;
Pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique.
SUR CE :
En premier lieu, la cour observe que, si la SARL Fiderim [Localité 4] 7 conclut tout d'abord à l'irrecevabilité de l'appel-nullité, c'est pour un motif de fond lié à l'absence de commission d'un excès de pouvoir. Un tel moyen est inopérant pour critiquer la recevabilité de l'appel-nullité. La fin de non-recevoir opposée à ce titre est donc rejetée.
La cour observe par ailleurs que les parties s'accordent à reconnaître d'une part que l'ordonnance querellée émane du bureau de conciliation, et non du bureau du jugement comme mentionné par erreur sur la décision, d'autre part que les notes et décision d'audience complètent l'ordonnance et ont dès lors la même force exécutoire que cette dernière. Sur ce dernier point, Mme [U] a donc intérêt à agir pour contester la validité de ces notes et décision d'audience - ce qui n'est pas dénié par la SARL Fiderim [Localité 4] 7.
Sur le fond, l'appel-nullité est la voie de recours ouverte en cas d'excès de pouvoir à l'encontre des décisions pour lesquelles l'appel n'est pas permis.
Le dernier alinéa de l'article L1454-1-2 issu de la loi du 8 août 2016 dispose que le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil et que cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire.
En application de l'article 798 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours.
En l'espèce, à l'audience de mise en état du 10 février 2023, le bureau de jugement composé de deux conseillers a rendu dans l'affaire 21/01337 de la section activités diverses une ordonnance de clôture et fixé l'audience de plaidoirie au 23 juin 2023.
Un document intitulé 'notes et décision d'audience' signé du greffier a été rédigé lors de cette audience, aux termes duquel :
' Le bureau commun indique que le demandeur sollicite le renvoi pour que le défendeur puisse répliquer à ses écritures qu'il vient de communiquer le 09 février 2023.
A titre principal, le défendeur sollicite le rejet des pièces. ll dit que pour une bonne administration de la justice, il faut sanctionner ce retard dilatoire. Elle demande le rejet et la fixation en bureau de jugement. A titre subsidiaire, le défendeur demande 6 mois pour répliquer.
Le Conseil lit un mail de Me [Z] où il est écrit qu'il avait envoyé en octobre 2022 les conclusions mais que suite a un probléme informatique il y a eu un renvoi.
Le défendeur dit que c'est en octobre 2021 pas 2022. Depuis qu'ils ont conclu, ils n'ont plus de nouvelles du demandeur.
Le Conseil se retire pour délibérer.
Rejet des dernières pièces et conclusions du demandeur (communiquées le 09 février 2023)
Ordonnance de clôture
Renvoi pour plaidoirie ferme en l'état du dossier au bureau de jugement du 23 juin 2023 à 09h00 "
Or il n'entrait pas dans les pouvoirs du bureau de conciliation devant lequel l'affaire avait été renvoyée en vertu d'un procès-verbal de conciliation du 9 juillet 2021 et d'une décision de mise en état du 30 septembre 2022, ni dans ceux du bureau de jugement au demeurant irrégulièrement composé qui a rendu l'ordonnance déféré, d'écarter des conclusions et pièces communiquées dans le cadre de l'instruction de l'affaire, et ce a fortiori dans des notes d'audience signées du seul greffier.
Seule la formation de jugement a le pouvoi de déclarer irrecevables, le cas échéant, des conclusions et pièces communiquées tardivement par une partie, à condition de caractériser l'atteinte au principe du contradictoire causée par cette communication tardive.
Il convient dès lors d'annuler l'ordonnance de clôture querellée ainsi que le document intitulé 'notes et décision d'audience' qui la complète.
Cette décision étant considérée comme n'ayant jamais existé, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le bureau ce conciliation et d'orientation pour qu'il reprenne la mise en état de celle-ci.
Il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SARL Fiderim [Localité 4] 7,
Annule l'ordonnance de clôture et le document intitulé 'notes et décision d'audience' qui la complète déférés,
Renvoie l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Lyon en vue de la reprise de la mise en état,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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