Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-380
N° RG 21/00310 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIJ6
M. [K] [U]
Mme [C] [E] [T] EPOUSE [U]
C/
M. [O] [A]
S.A.R.L. LE LIBERTE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2023
devant Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [K] [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Frantz FAIVRE de la SCP JOURDA FAIVRE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [C] [E] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Frantz FAIVRE de la SCP JOURDA FAIVRE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [A] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à sa personne
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.R.L. LE LIBERTE Immatriculée au RCS de LORIENT.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
*************
M. [K] [U] et Mme [C] [T] épouse [U] (époux [U]) sont propriétaires depuis le 21 janvier 2011 d'un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7], cadastré section AL n° [Cadastre 5] pour une contenance de 64 ca, contenant notamment une cave.
Cette cave a fait l'objet d'un bail commercial consenti par l'un des auteurs des époux [U] à M et Mme [S] [R], qui exploitaient le bar mitoyen, [Adresse 3].
Les consorts [R] ont cédé leurs fonds de commerce de bar à la Sarl Le Liberté, par acte notarié du 17 octobre 2014, avec intervention à l'acte des époux [A] propriétaires du bien sis [Adresse 3] à [Localité 7], cadastré section AL n°[Cadastre 4].
Par acte d'huissier du 20 octobre 2017, les époux [U] ont assigné la société Le Liberté aux fins de la voir déclarée occupante sans droit ni titre de leur cave, et ce a minima depuis octobre 2014.
Par jugement en date du 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- débouté les époux [U] de toutes leurs demandes,
- condamné les époux [U] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :
* la société le Liberté la somme de 5 000 euros,
* M [O] [A] la somme de 1 500 euros,
- condamné les époux [U] aux dépens.
Le 15 janvier 2021, les époux [U] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 septembre 2021, ils demandent à la cour de :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence, réformer le jugement dont appel,
À titre principal,
- les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
- juger que la société Le Liberté est occupante sans droit ni titre de la cave de l'immeuble cadastré section AL n° [Cadastre 5] sise [Adresse 8] à [Localité 7], et ce à minima depuis le 1er octobre 2014,
- prononcer et juger l'expulsion de la Sarl Le Liberté et de tous occupants de son chef et ce, avec le concours éventuel de la force publique,
- condamner la société Le Liberté à leur payer la somme de 4 140 euros (60 euros x 69 mois, valeur locative du bien selon l'estimation de Me [L]),
- condamner la société Le Liberté à une indemnité d'occupation de 60 euros mois jusqu'a libération effective des lieux,
- condamner la société Le Liberté à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamner la société Le Liberté à leur payer la somme de 6 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance,
- condamner la même aux entiers dépens,
Y additant,
- condamner la société Le Liberté à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Le Liberté aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2021, la société Le Liberté demande à la cour de :
- la dire et juger et bien fondée en ses contestations fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 22 décembre 2020,
- débouter les époux [U] de toutes leurs demandes,
- condamner les époux [U] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance.
M [O] [A] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne, le 14 avril 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [U] font valoir qu'ils sont propriétaires d'une cave dans l'immeuble situé [Adresse 8] ; selon eux, cette propriété ne peut être contestée, résultant des titres versés aux débats.
Ils affirment que la société Le Liberté, qui exploite un bar situé [Adresse 3] ne peut davantage contester être occupante sans droit ni titre de celle-ci alors que le seul accès à cette cave se fait par son établissement. Ils observent que cette cave comporte une porte qui est condamnée, que de nombreux objets y ont été apposés qui en empêchent l'ouverture, et observent que le seul fait que la société Le Liberté se soit crue autorisée à pénétrer dans la cave pour y prendre des photographies établit bien qu'elle en a la jouissance effective et qu'elle occupe ce local.
Ils estiment également que la société Le Liberté, prenant le local à bail, et occupant la cave qui était louée à Mme [R], devait en tant que nouveau locataire, soit exiger que Mme [R] débarrasse les lieux de ces détritus, soit le faire elle-même. Ils relèvent en outre que les obligations de notification du propriétaire n'ont pas été respectées.
La société Le Liberté indique n'avoir jamais contesté la propriété de la cave appartenant aux époux [U].
Elle soutient, en revanche, n'avoir jamais exploité ni occupé une cave sur laquelle elle n'a jamais disposé d'aucun droit et qui ne fait pas partie de l'assiette de son bail.
Elle estime que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une occupation de cette cave de son fait. Elle verse aux débats des photographies prises par elle, démontrant l'inoccupation par elle de cette cave totalement encombrée par des détritus et autres objets en tout genre, laissés par la précédente exploitante Mme [R], lors de la cession du fonds.
Elle conteste les affirmations des époux [U], selon lesquelles la seule entrée de la cave s'effectuerait par son établissement et indique qu'il appartient aux appelants de faire ouvrir à leurs frais cette cave. Elle soutient n'avoir jamais reçu ou avoir été en possession d'une quelconque clé permettant d'ouvrir ou de fermer cette cave et observe que la porte qui a permis d'accéder à cette cave n'a jamais été fermée à clé.
Les époux [U] justifient être propriétaires de la cave litigieuse située dans l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 7], depuis un acte d'acquisition en date du 21 janvier 2011, et leur propriété n'est aucunement discutée.
Le tribunal a parfaitement mis en évidence au regard des différents actes de propriété visés dans le titre des époux [U], que l'immeuble situé [Adresse 8] a été à une époque la propriété de Mme [Y], laquelle était en même temps propriétaire de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 4], située [Adresse 3].
Il n'est pas contesté également que Mme [Y] a cédé le bien situé [Adresse 3] aux époux [A] le 1er juillet 1991 avec la précision qu'un bail commercial portant sur ce bien mais également sur la cave de la parcelle AL n° [Cadastre 5] avait été consenti.
Les parties ne discutent pas davantage que lorsque les époux [P] ont acquis de Mme [Y] la parcelle AL n° [Cadastre 5], ils ont régularisé le 13 novembre 1998 avec les époux [R], qui exploitaient le fonds de commerce de bar situé [Adresse 3], un bail portant sur la seule cave de stockage situé [Adresse 8].
La société Le Liberté, cessionnaire des consorts [R], justifie toutefois n'avoir jamais pris à bail ce local de cave. En effet, l'acte de cession du fonds de commerce du 17 octobre 2014 intervenu entre les consorts [R] et la Sarl Le Liberté, en présence des consorts [A], bailleurs, porte sur 'un fonds de commerce de café-bar connu sous le nom de Le Liberté exploité à [Localité 7] [Adresse 3]' ; il est fait mention dans cet acte du bail commercial afférent au fond cédé, portant sur 'une maison à usage d'habitation et de commerce située à [Localité 7] [Adresse 3] cadastrée section AL n°[Cadastre 4]".
La société Le Liberté, comme très justement retenu par les premiers juges, ne détient donc aucun droit ni titre sur la cave située dans l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7]. Au demeurant, cette dernière n'apparaît pas le contester.
Il convient d'observer que les observations des époux [U] selon lesquelles ils ne sont pas intervenus à l'acte de cession de fonds de commerce précités sont dénuées de tout fondement, ladite cession étant étrangère à leur lot.
Pas davantage, ils ne peuvent faire grief à la Sarl Le Liberté de n'avoir pas exigé de leur cédant la libération de ses effets de cette cave, alors que la cession et le bail ne visent que des locaux situés [Adresse 3] et qu'en tout état, si une occupation de son fait était démontrée, elle interviendrait sans droit ni titre, de sorte que l'on voit mal sur quel fondement la Sarl Le Liberté aurait pu exiger de son cédant qu'il libère cette cave, occupée par elle, au terme d'un bail consenti par M. [P].
Il appartient aux époux [U] de démontrer que la Sarl Le Liberté occupe leur lot de cave.
La société Le Liberté verse au débat des photographies et un plan ; les époux [U] ne discutent pas ces éléments comme représentant le lieu de situation de la cave litigieuse et l'intérieur de celle-ci.
Il ressort de ces pièces que cette cave dispose en réalité de deux accès :
- une première porte donnant sur un petit couloir, qui lui-même ouvre sur un petit hall extérieur au bar accessible par la salle de bar ; cette porte n'est pas fermée à clés, aucune serrure n'apparaissant sur la photographie 7 la représentant,
- une seconde porte située en face de la première (cf photographie 9), comportant apparemment des carreaux de verre, et contre laquelle sont posés diverses planches et autres objets de tout genre. Cette porte, selon le plan versé aux débats, n'est pas accessible par les locaux de la Sarl Le Liberté, et donne, selon toute vraisemblance, dans l'immeuble propriété des époux [U].
Les appelants ne peuvent donc se contenter de constater qu'un accès à ce local de cave est possible depuis les locaux loués par la Sarl Le Liberté pour affirmer que l'occupation de la cave litigieuse par de nombreux objets et mobiliers, est le fait certain de la Sarl Le Liberté. L'absence de serrure sur la première porte, qui permet aisément en poussant celle-ci de procéder depuis le seuil à des photographies de l'intérieur de la cave, rend vaine l'argumentation des époux [U], selon laquelle la seule prise de photographies de l'intérieur de leur cave par la Sarl Le Liberté établit que cette dernière occupe ce bien.
Au regard des objets fort anciens entreposés dans ce local, qui s'apparentent davantage à des détritus, de l'absence de matériel, de mobiliers ou d'objets susceptibles de servir à l'activité commerciale de la société Le Liberté, force est d'admettre que l'occupation de la cave litigieuse par la Sarl Le Liberté n'est pas démontrée.
La cour, à l'instar des premiers juges considèrent donc que les époux [U] ne démontrent pas que l'intimée occupe leur cave sans droit ni titre. Ils ne sont donc pas fondés à réclamer réparation par la société Le Liberté des préjudices qu'ils indiquent subi du fait de cette occupation de leur bien. Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes, demandes indemnitaires et demande d'expulsion.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Le Liberté. M. et Mme [U] sont donc condamnés à payer à cette dernière une somme de 3 000 euros sur ce fondement.
Les époux [U] sont condamnés aux dépens d'appel, étant précisé que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [U] et Mme [C] [T] épouse [U] à payer à la Sarl Le Liberté la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [U] et Mme [C] [T] épouse [U] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente