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Tribunal Administratif de Rouen, 23 février 2024. 2400671

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2400671

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B A demande au tribunal de lui envoyer l'attestation de scolarité de Macharek A pour l'année scolaire 2019-2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Il n'appartient pas au Tribunal administratif de délivrer des certificats de scolarité. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A, qui n'est pas susceptible de régularisation, comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A . Fait à Rouen, le 23 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes

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