Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N23Z
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[G] [F]
c/
[V] [R]
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DU 01 AOUT 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 01 AOUT 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Absent
représenté par Me Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 20 juin 2024,
à :
Madame [V] [R]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Absente
représentée par Me Eva HENRIQUES de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Nabil MOUNIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 25 juillet 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement statuant sur opposition à injonction de payer en date du 17 mai 2024, le tribunal de proximité d'Arcachon a, notamment :
' déclaré recevable en la forme l'opposition formée par M. [G] [F],
' dit qu'elle a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 4 octobre 2023,
' condamné M. [G] [F] à payer à Mme [V] [R] la somme de 12 000 € en réparation de son préjudice financier avec intérêts judiciaires au taux légal à compter du jugement,
' rejeté les autres demandes,
' condamné M. [G] [F] à payer à Mme [V] [R] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [G] [F] aux dépens
Par déclaration du 23 mai 2024, M. [G] [F] a fait appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, M. [G] [F] a fait assigner Mme [V] [R] devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de se voir accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Par conclusions déposées le 23 juillet 2024 et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes.
Il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que la juridiction du premier degré n'était pas compétente puisque le montant de la demande excédait 10 000 € ; en ce que l'action était irrecevable pour défaut de qualité à agir à son encontre et défaut d'intérêt à agir pour ne disposer d'aucune créance à son encontre, le rapport d'obligations susceptibles d'exister étant entre deux sociétés. Il ajoute que l'exécution entraînera des conséquences manifestement excessives compte tenu des difficultés financières qu'il rencontre du fait de la baisse d'activité de son entreprise.
Par conclusions déposées le 16 juillet 2024 et soutenues à l'audience, Mme [V] [R] sollicite de la juridiction du premier président qu'elle déboute M. [G] [F] de ses demandes et le condamne aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que l'article 74 du code de procédure civile ne permet pas à M. [G] [F] de soulever l'exception d'incompétence qu'il n'a pas invoquée devant le premier juge ; en ce qu'elle détient une reconnaissance de dette conforme au formalisme prévu par l'article 1376 du Code civil qui n'a pas été intégralement honorée et qui engage son signataire, nonobstant le fait que les paiements aient transités par des sociétés. Elle ajoute qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives à l'exécution dans la mesure où la santé financière de la société de M. [G] [F] ne traduit pas la réalité de la sienne.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des motifs de la décision critiquée, qu'en considérant que Mme [V] [R] détenait une créance exigible à l'encontre de M. [G] [F] fondée sur une reconnaissance de dette, dont la validité n'est pas discutée par ce dernier qui par ailleurs ne prouve pas s'en être intégralement libéré, le paiement partiel de 8000 € n'étant pas contesté par la créancière qui ne sollicite paiement que du solde, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des éléments de la cause, d'autant que la reconnaissance de dette engage les parties signataires de sorte que l'origine des fonds est indifférent puisque cet acte désigne Mme [V] [R] comme créancière et qu'à défaut d'avoir été soulevée devant le premier juge avant toute défense au fond, l'exception d'incompétence est irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile.
Il s'en déduit que M. [G] [F] ne justifie pas de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
M. [G] [F], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [G] [F] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de proximité d'Arcachon en date du 17 mai 2024 statuant sur opposition à injonction de payer,
Déboute Mme [V] [R] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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