Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03181 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILZZ
N° de minute : 338/24
ORDONNANCE
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [M] [B],
né le 04 Octobre 1992 à [Localité 3]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 20 mars 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [M] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 septembre 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [M] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h40 ;
VU le recours de M. X se disant [M] [B], daté du 10 septembre 2024, reçu et enregistré le même jour dans la matinée au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 09 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [M] [B];
VU l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2024 à 10h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [M] [B], déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [B], au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 09 septembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [M] [B], par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Septembre 2024 à 18h47, accompagné de conclusions ;
VU les avis d'audience délivrés le 12 septembre 2024 à l'intéressé, à Maître El mekki LAMLIH, avocat de permanence, à [S] [X], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général, le conseil de Monsieur X se disant [M] [B] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué par courriel de ce jour,
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 12 septembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 12 septembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue, et conclut a la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Après avoir entendu M. X se disant [M] [B], en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [S] [X], interprète en langue arabe assermenté, et l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article R 742-1 du Ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'articleL 742-1ou de la période de prolongation ordonnée en application des articlesL 742-4, L 742-5,L 742-6ou L 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
Par ordonnance, statuant sur la première prolongation d'une mesure de rétention administrative, du 11 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg a :
ordonné la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [M] [B] et celle introduite par la requête de Monsieur le préfet du Haut-Rhin,
déclaré la requête de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin recevable et la procédure régulière,
ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [B] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 9 septembre 2024,
aux motifs, d'une part, que l'article 641 du code de procédure civile, relatif à la computation des délais, était applicable aux mesures de rétention administrative, et, d'autre part, que la contestation de la décision de placement en rétention était irrecevable, comme ayant été déposée au greffe du juge des libertés la détention le 10 septembre 2024, soit au-delà du délai de 4 jours prévus par l'article L 741-10 du Ceseda.
M. X se disant [M] [B] a interjeté appel de cette décision, et reprend, à hauteur de cour, la prétention de fin de non-recevoir au motif que le délai de 4 jours, prévue par les articles L 342-1, L 741-1 et L 742-1 du Ceseda, comprend le jour de la notification du placement en rétention administrative, de telle sorte que le délai de 4 jours expirait le 8 septembre et que la requête aux fins de prolongation de rétention est irrecevable pour avoir été formulée le 9 septembre.
Toutefois, comme retenu par le premier juge, sauf dispositions contraires, les dispositions du code de procédure civile sont applicables aux procédures en matière de rétention administrative.
Or, selon l'article 641 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Aucun texte n'écartant les dispositions précitées, le délai de 4 jours, prévus par les articles L 741-1, L 742-1 et R 742-1 du Ceseda, expirait, en l'espèce, le 9 septembre à 24 heures.
La requête aux fins de prolongation apparaît donc recevable.
Le surplus de la décision de première instance n'étant pas contesté, et apparaissant régulier au regard de la procédure appliquée, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [M] [B], recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du 11 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [M] [B], des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 12 Septembre 2024 à 14h35, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Septembre 2024 à 14h35
l'avocat de l'intéressé
Maître El mekki LAMLIH
non comparant
l'intéressé
M. X se disant [M] [B]
par visioconférence
l'interprète
[X] [S]
l'avocat de la préfecture
Me Morel
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [M] [B],
- à Maître El mekki LAMLIH
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [M] [B], reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé