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Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-12.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.819

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est place Victorien Sardou à Marly-le-Roi (Yvelines), 2°/ La société B..., dont le siège social est ... (Dordogne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, Monsieur Guy B..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Alain Z..., exploitant sous l'enseigne "TECHNIC ALU", domicilié zone artisanale de Creysse, Bergerac (Dordogne), 2°/ La MUTUELLE ARTISANALE DE FRANCE, société anonyme à forme mutuelle dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), 3°/ La MIROITERIE RIBERACOISE, prise en la personne de Monsieur Alain A..., demeurant ... (Dordogne), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot et de la société B..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z... et de la Mutuelle artisanale de France, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 février 1988), que, dans la nuit du 4 au 5 avril 1982, le magasin de bijouterie de la société B... , située dans le centre de Bergerac, a été attaqué par deux individus ; que, la vitrine s'est effondrée dès le premier coup qu'ils lui ont porté et qu'ils ont pu, en quelques minutes, malgré le fonctionnement du système d'alarme et l'intervention armée d'un voisin, dérober de très nombreux bijoux ; qu'il s'est révélé que le vitrage de sécurité n'a pas été brisé mais que le cadre métallique sur lequel il était placé n'avait pas été fixé conformément aux règles de l'art et n'a offert aucune résistance aux efforts des cambrioleurs ; que, statuant sur la demande de dommages-intérêts formée par la société B... et son assureur, le Groupe Drouot, la cour d'appel a déclaré que le serrurier, M. Z..., avait commis une "faute grossière", mais que la preuve d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué n'était pas rapportée ; Attendu que la société B... et le Groupe Drouot reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de résultat qui pèse sur le fournisseur d'une installation de protection emporte "à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué" ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que l'installation correcte du vitrage aurait retardé de quelques minutes le cambriolage, la cour d'appel devait en déduire l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par M. Z... et la perte d'une chance de voir le cambriolage évité ; Mais attendu, en premier lieu, que le manquement par le fournisseur à son obligation de livrer et installer un matériel présentant les spécifications convenues ne dispense pas son client de démontrer que la défaillance constatée a été la cause du préjudice dont il demande réparation ; Attendu, en second lieu, que, devant les juges du fond, la société B... et le Groupe Drouot avaient uniquement demandé réparation du préjudice résultant du cambriolage, mais qu'ils n'avaient pas soutenu que l'obstacle opposé par une installation correcte du vitrage du magasin devait procurer une chance d'éviter ce cambriolage, chance dont la perte, imputable à la faute de M. Z..., constituait en soi un préjudice réparable ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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