Cour de cassation, 05 mars 1991. 90-80.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.907
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
C... Angela, épouse X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 26 octobre 1989, qui a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant fixé le montant de la consignation mise à sa charge et le délai dans lequel devrait s'effectuer son versement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 186 et 502 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation aurait, à d tort, prononcé l'irrecevabilité d'un appel non-existant ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction ayant par ordonnance du 12 juillet 1989 fixé le montant de la consignation à verser dans un délai de deux mois par la partie civile, celleci a, par lettre recommandée du 20 juillet 1989, reçue le 21 juillet au greffe commun des cabinets d'instruction, exprimé sa volonté d'interjeter appel de ladite ordonnance Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel ainsi formé par Mme X..., l'arrêt attaqué énonce "que ne saurait satisfaire aux exigences de forme de l'article 502 du Code de procédure pénale l'envoi au greffier du juge d'instruction d'une lettre recommandée manifestant, même de manière non équivoque, la volonté de son auteur d'interjeter appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs du moyen ; qu'en effet, les formalités édictées par l'article 502 du Code de procédure pénale auxquelles renvoie l'article 186 alinéa 4 du même Code, en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, sont substantielles et que l'appelant qui, comme en l'espèce, n'apportait justification d'aucun cas de force majeure de nature à l'empêcher d'accomplir lesdites formalités, ne pouvait s'y soustraire par le recours à l'envoi d'une lettre recommandée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision contestée ; Que le moyen dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'appel ayant été, à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est luimême irrecevable ; DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. D..., Y..., Z..., A..., B..., d Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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