Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 20/13075 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWJJ
E.U.R.L. ATELIER [G] PRADO
S.A.S. BABEL + PRADO
C/
[F] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
22 DECEMBRE 2023
à :
Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Marseille en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/02049.
APPELANTES
E.U.R.L. ATELIER [G] PRADO, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BABEL + PRADO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [F] [W] a été engagée par L'EURL Atelier du Prado, devenue Atelier [G] Prado à compter du 10 juin 2003 en qualité d'Assistante de direction à durée indéterminée à temps complet sans signature d'un contrat de travail.
Au dernier état de la relation de travail, elle bénéficiait du statut cadre, coefficient 430- niveau 4 - position 1 de la convention collective des entreprises d'architecture et percevait une rémunération brute de 3.695,44 euros en contrepartie de 169 heures de travail par mois et bénéficiait de divers avantages (remboursement des frais de transport, place de parking, téléphone mobile avec abonnement à usage mixte, tickets restaurants).
Par courrier du 1er juin 2016, le contrat de travail de Mme [W] a été transféré à la société Babel+Prado.
Contestant l'application de l'article L.1224-1 du code du travail au transfert de son contrat de travail au sein de la société Babel+Prado laquelle s'était abusivement substituée à son employeur, l'Atelier du Prado, évoquant une situation de harcèlement moral et sollicitant la condamnation in solidum des sociétés à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 18 juillet 2016.
Victime d'un accident de trajet, Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 septembre 2016.
Par courrier du 26 avril 2017, la société Babel+Prado lui a adressé une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique qu'elle a refusée le 4 mai 2017.
Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé le 4 juillet 2017 date à laquelle lui a été remise la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a accepté le 5 juillet 2017 ce qui a mis fin à la relation de travail le 25 juillet 2017.
A cette même date du 5 juillet 2017, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de la salariée à son poste de travail en indiquant que 'tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par décision du 17 mai 2018, le bureau de jugement a ordonné le retrait de cette affaire du rôle.
Par requête du 13 septembre 2019, Mme [W] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction prud'homale en demandant:
- à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des deux employeurs successifs, responsables solidairement et leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation d'un préjudice distinct,
- à titre subsidiaire : la requalification du licenciement économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation in solidum des deux sociétés au paiement des mêmes sommes.
Par jugement de départage du 10 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- rejeté la péremption d'instance soulevée par l'Eurl Atelier [G] Prado anciennement dénommée Atelier du Prado et par la SAS Babel+Prado,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail unissant Mme [W] à l'Eurl Atelier [G] Prado anciennement dénommée Atelier du Prado et à la SAS Babel+Prado à effet du 25 juillet 2017 aux torts exclusifs de l'employeur,
- dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné in solidum L'Eurl Atelier [G]-Prado anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado à verser à Mme [W] les sommes de nature salariale suivantes:
- 11.086,32 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.108,63 euros brut de congés payés afférents,
- dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016 jusqu'à parfait paiement,
- condamné in solidum L'Eurl Atelier [G]-Prado anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado à verser à Mme [W] les sommes de nature indemnitaire suivantes:
- 1.983,75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 45.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct,
- dit que les créances de nature indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière au moins,
- ordonné à L'Eurl Atelier [G]-Prado anciennement dénommée Atelier du Prado et à la SAS Babel+Prado à remettre à Mme [W] un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes à la présente décision ainsi qu'à régulariser la situation de [F] [W] auprès des organismes sociaux,
- dit n'y avoir lieu d'adjoindre à cette obligation de faire une astreinte,
- condamné in solidum L'Eurl Atelier [G]-Prado anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado à verser à [Y] [B] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum l'Eurl Atelier [G]-Prado anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
L'Eurl Atelier [G]-Prado anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado ont relevé appel de ce jugement le 24 décembre 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de leurs conclusions d'appelantes notifiées par voie électronique le 25/03/2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, L'Eurl Atelier [G] Prado et la SAS Babel+Prado ont demandé à la cour de :
A titre principal :
Réformer le jugement de départage du 10 décembre 2020.
- constater la péremption de l'instance initiée le 18 juillet 2016,
- débouter Mme [W] de toutes ses demandes en l'état de la péremption,
A titre subsidiaire :
Réformer le jugement de départage du 10 décembre 2020.
- débouter Mme [W] de sa demande de résiliation judiciaire et de l'ensemble de ses demandes.
A titre très subsidiaire :si par extraordinaire la cour devait fait droit à la demnade de résiliation judiciaire ou de requalification du licenciement,
Réformer le jugement de départage du 10 décembre 2020.
- débouter Madame [W] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis;
- limiter le montant des condamnations au titre des dommages-intérêts pour licencieent sans cause réelle ni sérieuse à 3 mois de salaire brut;
- débouter Mme [W] de sa demande au titre du préjudice moral distinct;
- débouter Mme [W] de ses autres demandes.
A titre reconventionnel:
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Babel+Préado et au profit de l'Eurl Atelier [G] Prado.
L'EURL Atelier [G] Prado et la SAS Babel+Prado soutiennent :
- à titre principal, que l'instance venue à une audience de conciliation du 22 septembre 2016 a fait l'objet de plusieurs renvois au 23 janvier 2017 puis au 7 juin 2017 avant d'être radiée le 17 mai 2018 puis remise au rôle par requête du 16 septembre 2019 et que Mme [W] n'ayant accompli aucune diligence permettant de faire avancer le dossier depuis le 15 septembre 2017, l'instance est périmée,
- à titre subsidiaire, sur le fond, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doit être rejetée, les manquements allégués n'étant pas établis et qu'à supposer qu'ils le soient ils n'existent plus à ce jour dans la mesure où:
- le contrat de travail de Mme [W] a été automatiquement transféré par application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail au sein de la société Babel+Prado devenu son employeur ensuite du transfert d'une entité économique autonome entre les deux sociétés, l'activité exercée par cette dernière étant identique à celle de l'Atelier du Prado, les éléments corporels comme incorporels ayant été transférés (personnel, contrats de maîtrise d'oeuvre, droit au bail) alors que ce transfert a été préparé et accompagné par la salariée dont l'argumentaire sur le caractère évolutif du projet de transfert sera rejeté précisant que le transfert d'une entité autonome portant sur des marchés publics nécessitait une période transitoire de plusieurs mois, les sociétés justifiant des demandes officielles de transfert de ces mêmes contrats et les nouveaux appels d'offre se faisant au nom de la société Babel+Prado;
- la salariée ne démontre aucun manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail que ce soit au titre de l'obligation de sécurité celui-ci ayant mis tout en oeuvre pour rassurer les salariés sur la poursuite de leurs contrats de travail sans user de manoeuvres déloyales, de pressions de chantage ou d'un harcèlement moral, le transfert de plein droit d'un contrat de travail n'étant pas un fait laissant présumer une situation de harcèlement moral, Mme [W], que la société n'a jamais voulu sanctionner mais associer à l'évolution de la structure, n'ayant pas souhaité de manière unilatérale être associée au projet de rapprochement entre l'Atelier du Prado et la société Babel devenue Babel+Prado ce qu'elle ne peut reprocher à l'employeur auquel elle n'a jamais fait part d'un quelconque mal-être en quatorze années de collaboration alors que les échanges de courriels produits ont toujours cordiaux, que la 'Société' a été à l'écoute de la salariée en ayant décidé d'intégrer dans son contrat de travail son ancienneté, la rémunération d'heures majorées de 35 à 39 heures ses sollicitations concernant ses frais de déplacement, ses remboursements de frais kilométriques ainsi que l'usage de son téléphone portable et le bénéfice de ses tickets restaurant; le dossier médical émanant de la médecine du travail faisant état d'un certain mal être de la salariée depuis 2013 n'ayant jamais été porté à la connaissance de l'employeur lequel n'a été alerté par la médecine du travail que le 5 juillet 2017, date du constat médical de l'inaptitude de la salariée soit postérieurement à son entretien préalable de licenciement, les avis médicaux précédents étant des avis d'aptitude au poste de travail;
- à titre très subsidiaire que la demande de requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur était informé durant la procédure de licenciement qu'un 'diagnostic' médical était en cours susceptible d'aboutir à une inaptitude est prescrite la première réclamation relative au licenciement intervenu le 25 juillet 2017 n'ayant été faite que par une requête du 16 septembre 2019 et subsidiairement que celle-ci n'est pas fondée la société Babel+Prado accusant au 1er semestre 2017 un déficit de prestations facturables résultant d'une activité insuffisante et se trouvant en réelles difficultés économiques puisqu'assumant la totalité des charges en personnel ainsi que de fonctionnement et de locaux nécessitant une réorganisation économique passant par la proposition faite à la salariée de conserver son emploi en rejoignant l'équipe parisienne que celle-ci a refusée contraignant l'employeur à envisager une procédure de licenciement pour motif économique.
Par conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 23 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [F] [W] a demandé à la cour de :
A titre liminaire sur la procédure :
- débouter les parties appelantes à titre principal de leur demande de constat de péremption de l'instance,
- débouter les parties appelantes à titre principal de leur demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription,
En conséquence,
- déclarer recevable Mme [W] en ses demandes, fins et conclusions portant appel incident du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille, et le dire régulier en la forme et fondé au fond,
Sur le fond:
- débouter l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail unissant Mme [W] à l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado) et la SAS Babel+Prado, dit établie la collusion frauduleuse entres les deux employeurs et reconnu ceux-ci tenus de répondre in solidum des conséquences indemnitaires à l'égard de la salariée victime de leurs agissements fautifs.
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail unissant Mme [W] à l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé les conséquences indemnitaires en résultant.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
A titre principal:
- dire que Mme [W] a été victime de harcèlement moral;
- dire que le harcèlement moral dont elle a été victime est l'origine de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail;
- dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail unissant Mme [W] à l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado produit les effets d'un licenciement nul de plein droit en ce qu'elle repose ainsi sur un harcèlement moral dont elle a été victime.
En conséquence:
- condamner in solidum l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado à verser à Mme [W] les sommes de nature salariale suivantes:
- 11.086,32 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 1.108,63 € brut au titre des congés payés afférents;
- condamner in solidum l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado) et la SAS Babel+Prado à verser Mme [W] les sommes de nature indemnitaire suivantes :
- 1.983,75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 25.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont elle a été victime;
- 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi.
A titre subsidaire : si la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul de plein droit pour harcèlement moral n'est pas reconnue:
- dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail unissant Mme [W] à l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado) et la SAS Babel+Prado produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence:
- condamner in solidum l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado) et la SAS Babel+Prado à verser Mme [W] les sommes de nature salariale et indemnitaire suivantes :
- 11.086,32 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 1.108,63 € brut au titre des congés payés afférents;
- 1.983,75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 25.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct
A titre très subsidiaire : si la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul de plein droit pour harcèlement moral ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'était pas reconnue :
- ordonner la requalification de la rupture du contrat de travail à effet au 21 juillet 2017 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- condamner in solidum l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado) et la SAS Babel+Prado à verser à Mme [W] les sommes de nature salariale suivantes:
- 11.086,32 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 1.108,63 € brut au titre des congés payés afférents;
- condamner in solidum l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado à verser Mme [W] les sommes de nature indemnitaire suivantes :
- 1.983,75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 25.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct.
En toutes hypothèses :
- ordonner que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter du 22 juillet 2016 et ce jusqu'à parfait paiement,
- ordonner que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt de droit à compter de l'arrêt à venir jusqu'à parfait paiement,
- enjoindre à l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado de remettre à Mme [W] les documents rectifiés conformes à l'arrêt à intervenir suivants: certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, bulletins de salaire, et ce, sous astreinte du versement in solidum de 150 € par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte sur simple requête;
- enjoindre à l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado de régulariser la situation de Mme [W] auprès des organismes sociaux;
- condamner in solidum l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado) et la SAS Babel+Prado à rembourser l'assurance chômage si nécessaire;
- condamner l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado) et la SAS Babel+Prado outre aux dépens de première instance et d'appel à verser in solidum à Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000 € au regard de la procédure de première instance et une somme identique au regard de la procédure d'appel;
- ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et que l'ensemble des condamnations en ce compris l'article 700 du code d eprocédure civile et les dépens constituent les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail et bénéficient de l'exonération prévue à l'article 11-2ème alinéa du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif aux tarifs des huissiers;
- ordonner à défaut que le montant des sommes versées à l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée sera supporté directement et intégralement par le débiteur au lieu et place du créancier en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] fait valoir en substance :
- que l'instance n'est pas périmée par application des dispositions de l'article R 1452-8 du code du travail en vigeur dans le cadre des instances prud'homales engagées avant le 1er août 2016 en l'absence de diligences mises à la charge des parties avant la notification de la décision de retrait du rôle, le délai de péremption n'ayant commencé à courir qu'à compter du 23 mai 2018 et elle-même ayant sollicité la réenrôlement de l'affaire avant l'expiration du délai de deux ans de l'article 386 du code de procédure civile;
- que par application du principe de l'unicité de l'instance sa demande nouvelle introduite en cause d'appel relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul avec les conséquences indemnitaires y afférentes est recevable;
- que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs des employeurs successifs, dont la collusion frauduleuse évidente permet de les condamner in solidum à réparer les préjudices résultant de leurs manquements et les conséquences financières de la rupture de la relation de travail, produit les effets d'un licenciement nul puisque reposant sur un harcèlement moral alors qu'elle démontre que son contrat de travail a été transféré le 1er juin 2016 au sein de la société Babel+Prado malgré son désaccord et le fait qu'aucune pièce de la procédure ne permette de considérer que ce transfert s'est opéré de plein droit par application de l'article L.1224-1 du code du travail dans un contexte dans lequel l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en la maintenant délibérément durant plusieurs mois dans l'ignorance des modalités du projet de transfert, aucune communication claire et transparente n'ayant été organisée en amont du transfert dont l'évolution a généré chez elle une anxiété accrue alors qu'elle a subi des pressions à compter de janvier 2016 afin de lui soutirer sa signature, qu'elle a été confrontée à des ordres contradictoires émanant des deux sociétés l'Atelier [G] Prado ainsi que la SAS Babel+Prado, qu'elle a été discréditée auprès des fournisseurs dont les factures n'étaient pas réglées , que ses outils de travail (adresse mail, téléphone mobile à usage mixte, code d'accès) lui ont été supprimés qu'elle a été destinataire de reproches infondées, ces faits ayant dégradé ses conditions de travail et sa santé ;
- qu'à titre subsidiaire si le harcèlement moral n'était pas retenu, il y aurait lieu de confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les termes de la juridiction prud'homale laquelle a retenu qu'en l'absence de transfert de droit du contrat de travail de Mme [W] la société Atelier du Prado lui avait imposé un changement d'employeur en rendant cette situation effective au 1er juin 2016 en modifiant sans son accord des éléments essentiels de ses conditions de travail antérieures, telle que la mise en place d'une convention de forfait annuel en jours;
- que très subsidiairement, le licenciement pour motif économique notifié le 5 janvier 2017 à effet au 25 juillet 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que l'employeur, pourtant informé qu'un diagnostic médical était en cours après une étude de poste réalisée le 16/03/2017 lui a adressé une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique le 26/04/2017 et en l'état de son refus exprès, l'a convoquée à un entretien préalable à un licenciement qu'il a finalisé malgré l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 5 juillet 2017.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 novembre 2023.
SUR CE :
A titre liminaire la cour constate que les appelantes ne soulève l'irrecevabilité d'aucune des demandes nouvelles formées en cause d'appel par la salariée soit la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ainsi que l'indemnisation du préjudice causé par le harcèlement moral allégué l'instance ayant été effectivement introduite avant le 1er août 2016 soit alors que le principe de l'unicité de l'instance s'appliquait.
Sur la péremption :
Les dispositions de l'article R 1452-8 du Code du travail applicables aux instances introduites avant le 1er août 2016 soumettaient la péremption de l'instance à un régime particulier puisqu'elle prévoyaient qu''« En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de Procédure Civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction».
Or, en l'espèce, il est constant que l'instance a été introduite le 18 juillet 2016, qu'après plusieurs renvois elle a fait l'objet le 17 mai 2018 d'une décision de retrait de rôle par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Marseille, notifiée aux parties le 23 mai 2018 rédigée ainsi qu'il suit :
'A la demande écrite des parties, le conseil des prud'hommes ordonne le retrait de cette affaire du rôle'
(pièce n°71) laquelle ne mettait donc expressément à la charge des parties aucune diligence qu'elles auraient alors été tenues d'accomplir dans un délai de deux ans, soit jusqu'au 23 mai 2020 de sorte que le délai de péremption spécifique à la matière prud'homale n'a pas couru et que l'instance n'était pas périmée lorsque Mme [W] a demandé la remise au rôle de l'affaire le 16 septembre 2019.
En conséquence, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a rejeté l'exception de péremption d'instance pour défaut de diligences opposée par l'Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado) et la SAS Babel+Prado.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il n'est pas contesté en l'espèce que la demande de résiliation judiciaire de Mme [W] aux torts de ses employeurs successifs doit être examinée en premier lieu étant antérieure à son licenciement pour motif économique à effet au 25 juillet 2017.
Mme [W] développe les trois griefs suivants à l'encontre de ses employeurs successifs qu'elle estime coresponsables :
- d'avoir transféré son contrat de travail auprès de la société Babel+Prado sans son accord alors que l'article L.1224-1 du code du travail n'était pas applicable, que le projet de transfert des contrats de travail de la première société vers la seconde a été évolutif , M. [H] [G], dirigeant de la société Atelier du Prado possédant depuis le 03/01/2012 40% du capital de la société Babel+Prado créée à cette date, n'ayant alors nullement envisagé de restructurer son entreprise par le biais d'une fusion par absorption d'une filiale par la société mère ou d'un apport d'une branche d'activité à une société filiale ce qui aurait eu pour conséquence la transmission de plein droit des contrats de travail conclus avec la société dissoute et ayant décidé trois ans plus tard au cours du 4ème trimestre 2015 d'un 'projet de rapprochement des deux sociétés' dont la vocation était de transférer l'activité et les contrats de travail des salariés composant l'effectif de L'EURL Atelier [G]/Prado à savoir Mme [W], M. [B] et de M. [V] en actant, malgré le défaut d'accord exprès des salariés sur le changement d'employeur comme sur le contenu de leurs nouveaux contrats de travail, un transfert effectif au 1er janvier 2016 à l'égard de ces derniers et au 1er juin 2016 pour Mme [W] ce transfert s'accompagnant d'une modification des attributions antérieures de la salariée, d'une mission temporaire d'assistance auprès de l'un des associés de la société Babel+Prado, d'une diminution de son salaire, alors que la transmission des contrats de maîtrise d'oeuvre n'était toujours pas effective au 03/10/2016,
- d'avoir manqué à son obligation de sécurité et commis des actes de harcèlement moral en ne l'ayant pas informé clairement et précisément en amont sur le projet de transfert en ayant organisé des rencontres officieuses, en lui ayant adressé une proposition écrite de contrat de travail comportant des modifications d'éléments essentiels de son contrat de travail (attribution, forfait annuel en jours, rémunération moindre, clause de mobilité/déplacement) en ne lui ayant laissé qu'un délai de réflextion insuffisant et en ayant tenté de vaincre sa résistance en usant de manoeuvres déloyales à son égard, de pressions l'ayant laissée plusieurs mois dans l'expectative et le doute quant à son avenir professionnel , ce harcèlement moral l'ayant fragilisée et ayant abouti à une inaptitude définitive à son poste de travail constatée le 5 juillet 2017, le médecin du travail ayant indiqué 'tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Sur le premier grief relatif au transfert du contrat de travail :
Il résulte de l'article L.1224-1 du code du travail que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Cet article s'applique dans le cas du transfert d'une entité économique laquelle nécessite le transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
La cour constate que les parties ne font que reprendre devant elle les moyens développés en première instance au soutien de la caractérisation ou non du transfert d'une entité économique autonome par application de l'article L.1224-1 du code du travail entre les sociétés Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado) et la SAS Babel+Prado ayant entraîné le transfert de droit du contrat de travail de la salariée à compter du 1er juin 2016.
Or, le jugement déféré qui a retenu que les sociétés Eurl Atelier [G]/Prado (anciennement dénommée Atelier du Prado) et la SAS Babel+Prado ne pouvant se prévaloir de ces mêmes dispositions en l'absence de transfert d'une entité économique autonome à une date déterminée ainsi que l'objective le fait que les contrats de travail des salaries de l'Atelier du Prado n'aient pas tous été transférés à la même date et que les contrats de maîtrise d'oeuvre de la société Atelier du Prado n'étaient effectivement transférés ni au 1er janvier, ni au 1er juin ni même au premier octobre 2016, ne pouvaient transférer le contrat de travail de la salariée sans l'accord exprès de celle-ci, ce dont les sociétés étaient parfaitement conscientes ayant indiqué en exergue de la proposition de contrat de travail à durée indéterminée adressé à la salariée en janvier 2016 'L'Atelier du Prado, EURL, représentée par [H] [G], gérant, employeur de [F] [W], assistante de direction depuis le 10 juin 2003 a proposé à celle-ci qui l'accepte de poursuivre et développer leur collaboration au sein de la société Babel+Prado SAS dont l'Atelier du Prado est actionnaire' et ne pouvaient sérieusement soutenir qu'en poursuivant la relation de travail jusqu'au 25 juillet 2017 Mme [W] avait accepté d'appliquer volontairement les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail alors que non seulement il lui était imposé un changement d'employeur mais également une modification d'éléments essentiels de son contrat de travail, repose après une analyse très détaillée des éléments produits sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte en l'absence moyens nouveaux et de nouvelles preuves de sorte que le premier grief allégué qui constitue à lui seul un manquement suffisamment grave des appelantes empêchant la poursuite de la relation de travail est établi.
Sur le harcèlement moral :
La matérialité du grief relatif au harcèlement moral développé en première instance mais que la juridiction prud'homale n'a pas examiné doit l'être par la cour en raison des demandes nouvelles de Mme [W] relatives à l'indemnisation de ce manquement et au fait qu'elle souhaite voir produire à la résiliation judicaire prononcée les effets d'un licenciement nul.
L'employeur , tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et qui par application de L'article 4121-1 du code du travail prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [W] qui évoque des difficultés relationnelles avec son employeur ainsi qu'une dégradation de ses conditions de travail du fait de la charge et de la pénibilité du travail en raison du manque de clarté de ses responsabilités depuis 2011 avec intensification de celles-ci lors de son retour de congé de maternité en février 2013, soutient avoir été victime d'agissements répétés ayant vocation à la déstabiliser et à la discréditer avant et après le 1er juin 2016, date du transfert imposé de son contrat de travail ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé et évoque les faits suivants:
- des pressions subies à partir de janvier 2016 pour lui soutirer la signature du nouveau contrat de travail avec la SAS Babel+Prado manifestées par le non-paiement de ses salaires à l'échéance normale de la paie ainsi que le non remboursement de ses frais professionnels;
- des ordres et contre-ordres émanant de L'eurl Atelier [G]/Prado et de la SAS Babel+Prado qui de fait est intervenue dans la relation de travail dès le mois de janvier 2016 à propos de dossiers et tâches à effectuer en priorité (dossiers de candidature à appels d'offres, prévisionnels comptables 2016, demande de simulation chiffrée concernant la valorisation des tickets-restaurant) alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 27/01/2016;
- d'avoir été discréditée auprès des fournisseurs dont les factures n'étaient pas réglées;
- la suppression d'outils de travail;
- des reproches infondés.
Elle verse aux débats les pièces suivantes:
- des échanges de courriels avec le comptable de la société Atelier du Prado (pièces n°19 à 23) établissant qu'en 2012 et 2013 jusqu'en 2016 elle réalisait également des tâches de comptabilité pour le compte de sociétés civiles immobilières dont M. [G] était gérant et/ou associé (SI PHL, Le Gouvet, Teocalco toutes domiciliés dans les mêmes locaux que la société Atelier du Prado;
- une attestation (pièce n°26) rédigée le 12 février 2013 par M. [H] [G], gérant de la SARL Atelier du Prado lequel 'atteste sur l'honneur lui (Mme [W]) avoir demandé d'établir une fausse attestation concernant l'affaire Marcoux /SCI 383 afin de me défendre dans cette affaire en justifiant une faute professionnelle de sa part (Mme [W]). En réalité je lui avais bien demandé de signer le document fourni par M. Marcous pour l'acquisition d'un bien situé [Adresse 3] et sans pouvoir.';
- le dossier médical de Mme [W] auprès de la médecine du travail (pièces n°24 et 25) dont un compte-rendu d'entretien du 18/07/2013 durant lequel celle-ci 'allègue un conflit avec son emloyeur qui s'est intensifié depuis son retour de maternité en février 2013 (injonctions paradoxales +++= retentissement sur sa vie privée' le médecin concluant 'pratiques managériales pathogènes';
- un courrier (pièce n°27) adressé par M. [G] à Mme [W] le 7 août 2014 rédigé en ces termes 'L'année qui s'est écoulée....m'a permis de constater une amélioration de nos relations et pour le moins un modus vivendi acceptable. Aussi cela me permet d'envisager avec toi une nouvelle collaboration basée sur n intéressement de ton investissement dans l'Atelier du Prado...Je te propose aujourd'hui d'être rémunérée sur la base de ton salaire actuel augmenté d'un intéressement de 5% du CA Annuel. Ce fonctionnement pourrait prendre effet dès le mois de septembre..';
- deux courriels du mois de novembre 2015 pièces n°28 et 29) sollicitant auprès de M. [E] dirigeant de Babel+Prado la transmission des contrats de travail qui doivent être faits au 1er/10/2015 'actant un changement d'employeur et de conditions de travail';
- un courriel du 13 janvier 2016 de M. [E], (pièce n°82) dirigeant de la société Babel+Prado lui demandant de compléter des tableaux comptables de la société Babel+Prado (prévisionnel de bilan 2016, prévisionnel de trésorerie) lui indiquant 'nous avons l'urssaf B+P à payer le 15/01....PS: Pensez à me faire retour de votre simulation d'intéressement tel que vous l'avez évoqué vendredi, plus le calcul du transfert des tickets restaurant dans le salaire...';
- un arrêt de travail pour maladie (grippe) de Mme [W] du 27 au 30/01/2016;
- un texto et un courriel reçu de M. [H] [G] les 1er et 2 février 2016 (pièces n°34 et 35) lui indiquant pour le premier 'Non. Les salaires seront faits par B+P (Babel+Prado). Je n'ai pas d'argent sur Prado, les charges n'ont pas été payées et je dois rembourser les 5 ans de cotisation retraite qui n'ont pas été versés d'après Mezzomo (expert-comptable) à qui je dois 30.000 € depuis 2014.' '[F], pour faire les salaires du mois de janvier, nous avons besoin de ton accord de principe pour le transfert de ton contrat sur B+P. Réponds-nous au plus vite.',
- la réponse de Mme [W] par courriel du 03/02/2016 (pièce n°36) lui indiquant :'Suite à votre demande d'accord de principe et renseignement pris auprès des autorités compétentes, je n'ai aucune obligation à signer ce nouveau contrat de travail, la société Atelier du Prado qui est mon employeur actuel existe et fonctionne. Le contrat de travail proposé par B+P ne mentionne pas les éléments suivants:
- remboursement mensuel des frais de transport rémunération acquise en 06/2003;
- ticket restaurant versés mensuellement, rémunération acquise en 06/2003;
- mise à disposition d'une place de parking avantage acquis en 06/2003;
- mise à disposition d'un téléphone et un abonnement, avantage acquis en juin 2023;
- rémunération sur une participation au chiffre d'affaires de l'agence: courrier du 7 août 2014;
- mon statut actuel est assistante de direction, le contrat proposé comporte des missions complémentaires de commercial non rémunérées,
- le solde des congés n'est pas évoqué sera-t-il pris' payé' ou posé avant le 31 mai 2016'
Pour l'ensemble des éléments cités ci-dessous vous comprendrez aisément que je ne peux vous donner d'accord de principe.
Le délai légal de 30 jours entre deux rémunérations est largement passé, merci d'effectuer un virement salaire pour la période de janvier 2016...'.
- un courrier adressé par la société Atelier du Prado à Mme [W] le 1er juin 2016 (pièce n°38) dont 'l'objet est : Transfert du contrat de travail' lui indiquant 'Lors de notre envoi du 21 décembre dernier, nous vous avons fait part de notre proposition de poursuivre notre collaboration dans le cadre de Babel+Prado la société dont vous connaissez bien l'existence et l'activité depuis plusieurs années et qui porte désormais le développement de l'activité professionnelle des anciens associés de l'Atelier du Prado et de Babel. A la suite de différents échanges, vous avez refusé notre proposition considérant dès lors le maintien de votre contrat de fait au sein de l'Atelier du Prado. Or, il s'avère que le déroulement de l'association entre Babel et Atelier du Prado nous conduit après analyse à nous inscrire dans le cadre de l'article L.1224-1 du code du travail lequel emporte le transfert automatique des contrats des salariés de l'Atelier du Prado vers Babel+Prado. De ce fait, je vous informe que votre contrat est transféré à la société Babel+Prado.';
- des bulletins de paie à en-tête de la SAS Babel+Prado à compter du mois de juin 2016 (pièce n°41);
- un courriel de Mme [W] adressé le 17 novembre 2016 à Messieurs [G], [A] et [E] de la société Babel+prado se plaignant de l'absence de remboursement des frais professionnels du mois de juillet 2016;
- une note interne émanant de la société Babel+Prado établie le 3 octobre 2016 par M. [G] faisant état d'un transfert de la comptabilité de l'Atelier du Prado à l'agence de [Localité 5] à compter du 1er octobre 2016 et indiquant à la salariée qu'elle 'reste missionnée par Babel+Prado pour le suivi interne de l'établissement du bilant de l'Atelier du Prado et contrôle fiscal jusqu'au bon aboutissement de cette phase transitoire. Vous informerez régulièrement [H] [G] de l'avancement de cette tâche....Vous prendrez attache sur ce dernier point avec [K] [E], associé référent de Babel+Prado sur les questions de gestion.'
- une lettre recommandée adressée par Mme [W] à Babel+Prado le 18/11/2016 (pièce n°81) lui reprochant le non versement des tickets restaurant déduits de son salaire de juin à octobre 2016, non versement de ses frais de juillet à octobre 2016, la non-remise du formulaire de prise en charge de son accident du travail du 19/09/2016 et demandant la régularisation du compteur congés payés en raison de la déduction de 7 jours ;
- un courrier de la CPAM adressé le 05/10/2016 (pièce n°55) à Babel+Prado dont l'objet est : Réception tardive de la déclaration d'accident du travail du 19 septembre 2016 concernant Mme [W];
- des courriels de février, mars, avril mai 2016 relatifs à la suppression d'outils de travail (adresse mail, téléphone, mobile, codes d'accès bancaires (pièces n°87 et 88)
- des rappels de fournisseurs dont les honoraires de l'expert-comptable réclamant le réglement de leur factures (pièce n°84-85-86) impayés sur ordre de l'employeur lui-même, que celui-ci tente d'imputer à Mme [W],
- une fiche médicale du 29/06/2016 déclarant la salariée apte en indiquant consultation (de son médecin traitant) et à revoir dans deux mois,
- une fiche médicale du 1er septembre 2016 la déclarant apte au poste mais prévoyant de la revoir dans six mois (pièce n°58);
- des courriels du 6 septembre 2016 (pièce n°91) relatif au déroulement d'un contrôle fiscal au sein de l'Atelier du Prado dans lequel M. [G] reproche à la salariée la manière dont elle traitait cette affaire importante;
- un avis médical du 02/03/2017 indiquant que 'l'aptitude au poste ne sera prononcée qu'après l'avis d'un sapiteur demandé ce jour. A revoir dans 3 mois';
- un courrier du médecin du travail à son confrère psychiatre de 02/03/2017 (pièce n°60) lui demandant 'dans le cadre de la détermination de l'aptitude de Mme [W] qui allègue des difficultés relationnelles avec son employeur depuis 2011 de lui faire part de ses conclusions médicales concernant sa pathologie, son traitement, son évolution en le questionnant sur un élément psychiatrique sous-jacent et l'existence d'un danger à continuer à travailler là...';
- la réponse du médecin psychiatre le 12 juin 2017 (pièces n°61 et 62) informant le médecin du travail que 'Mme [W] présente effectivement un trouble anxieux généralisé compliqué d'un trouble de l'humeur actuellement de type épisode dépressif majeur reactionnellement à des difficultés professionnelles évoluant depuis 2011 et majoré plus particulièrement depuis 1 an 1/2. Elle ne présente pas dans ses antécédents d'élément psychopathologique prédisposant ni à l'examen de trouble majeur de la personnalité. Il me semble nécessaire d'envisager l'éviction de son milieu de travail et dans un second temps une inaptitude totale et définitive sans reclassement'.
- un avis d'inaptitude au poste de travail d'assistante de direction du 05/07/2017 après étude de poste du 16/03/2017 précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Mme [W] établit ainsi que dans un contexte relationnel difficile depuis 2013 avec M. [G], gérant et associés des deux sociétés Atelier du Prado et Babel+Prado, celui-ci présent dans chaque société désireux de transférer les charges liées au personnel et à la structure de la société Atelier du Prado déficitaire sur la société Babel+Prado a proposé dans un premier temps à la salariée de poursuivre leur collaboration au sein de cette dernière société lui demandant dès novembre 2015 son accord pour transférer son contrat de travail au sein de Babel+Prado avant d'exercer sur elle, de même que les autres associés,des pressions (paiement tardif de son salaire du mois de janvier 2016 et remboursement tardif de ses frais les mois suivant) pour obtenir sa signature qu'elle a refusée alors qu'elle démontre avoir continué à travailler en septembre 2016 au profit de la société Atelier du Prado en raison d'un contrôle fiscal, avoir été discréditée auprès des fournisseurs dont les factures n'étaient pas réglées et avoir présenté des difficultés de santé sérieuses à compter du mois de septembre 2016 qui ont abouti à une inaptitude définitive à son poste de travail.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, il incombe à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'eurl Atelier [G]/Prado et la SAS Babel+Prado, qui ne contestent pas avoir été successivement l'employeur de Mme [W] se désignant d'ailleurs dans leurs écritures comme 'l'employeur', soutiennent que le contrat de travail de la salariée a été automatiquement transféré par application de l'article L.1224-1 du code du travail de la société Atelier du Prado à la société Babel+Prado celle-ci étant parfaitement informée de ce transfert l'ayant préparé et accompagné et qu'un tel transfert ne constitue pas un acte matériel de harcèlement moral alors qu'elle n'a jamais évoqué auprès de l'employeur une situation de harcèlement moral qu'elle n'était pas opposée à effectuer des déplacements sur [Localité 5] si nécessaire, que les courriels produits sont cordiaux, que le médecin du travail n' a pas alerté la société Babel+Prado d'une situation de harcèlement moral, que les frais de déplacement, les remboursements de frais kilométriques et l'usage de son téléphone portable ainsi que le bénéfice des tickets restaurants ont été intégrés dans son contrat de travail, qu'il lui a été proposé une convention de forfait annuel en jours, qu'elle avait parfaitement le droit de refuser de signer le contrat de travail avec Babel+Prado mais qu'elle ne peut valablement soutenir avoir subi des pressions et des menaces de ne pas payer son salaire de janvier 2016 alors que celui-ci, quérable, lui a été payé en février 2016.
Elles produisent aux débats les pièces suivantes:
- un courriel adressé par Mme [W] à M. [E] de la société Babel+Prado le 30 juillet 2015 lui communiquant le bail ainsi que ses bulletins de salaire et ceux de M. [B] en réponse à un courriel de ce dernier lui demandant de lui indiquer les salaires bruts annuels et la date d'arrivée de ces deux salariés;
- un nouveau courriel adressé le 23 novembre 2015 par Mme [W] à M. [E] et M. [G] leur demandant 'pouvons-nous avoir nos contrats de travail qui actent le changement d'employeur et les conditions de travail'';
- un courriel adressé le 31/12/2015 par M. [E] à Mme [W] lui transmettant un projet de contrat;
- un courriel de Mme [W] à M. [E] du 5 janvier 2016 lui demandant d'intégrer dans le contrat une rémunération sur les affaires rentrées et précisant ne pas être opposée aux déplacement sur [Localité 5];
- des projets de transfert des contrats de travail à durée déterminée d'autres salariés de la société Atelier du Prado : M. [O], Mme [J], M. [V], Mme [S];
- une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 février 2016 par M. [G] à Mme [W] contestant lui avoir demandé de travailler durant son arrêt maladie de la fin du mois de janvier 2016, lui rappelant leurs discussions en cours sur le transfert de son contrat de travail au sein de Babel+Prado fin 2015 et le fait qu'il attendait sa réponse et qu'il ne pouvait accepter sa demande d'intéressement excessive fixée à 3% du chiffre d'affaires indiquant rester à l'écoute d'autres propositions;
- une proposition de poste d'assistante de direction en CDI à temps complet à [Localité 5] du 26/04/2016;
- les éléments de la procédure de licenciement économique.
S'il résulte de ces éléments que Mme [W] savait depuis le mois de juillet 2015 que la société Atelier du Prado envisageait le transfert des contrats de travail de ses salariés au sein de la société Babel+Prado et qu'elle n'y était pas défavorable, il n'en demeure pas moins que les appelantes ne produisent aucun élément contredisant les pièces de la salariée objectivant les pressions exercées sur celle-ci en janvier 2016 afin d'obtenir la signature du contrat de travail auprès de Babel+Prado en lui réglant tardivement le salaire du mois de janvier démontrant qu'à compter de janvier 2016 elle travaillait pour le compte de la société Atelier du Prado mais également pour la société Babel+Prado, que la société Atelier du Prado a transféré son contrat de travail sans son accord à compter du 1er juin 2016, qu'elle travaillait cependant toujours pour cette dernière société en septembre et octobre 2016 au moment du contrôle fiscal de celle-ci, qu'aucune des pièces des appelantes ne dément le fait que la salariée ait été discréditée auprès des fournisseurs dont les factures n'étaient pas réglées sur ordre de M. [G] et qu'elle ait subi des reproches infondés, la suppression progressive de ses outils de travail s'expliquant en revanche par le transfert d'activité opéré entre les deux sociétés.
Les appelantes qui ne contestent pas avoir été les employeurs successifs de la salariée n'ont donc pas démontré que les agissements invoqués réitérés sur une période de 18 mois ayant affecté les conditions de travail et la santé de Mme [W] au sein de chaque société laquelle a présenté un épisode dépressif majeur et a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail le 5 juillet 2017 après avis médical d'un psychiatre n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement ni que leurs décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé du troisième grief allégué relatif au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, la gravité intrinsèque de chacun des autres griefs étant de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, il convient par confirmation du jugement entrepris,de prononcer la résiliation judiciaire aux torts des deux employeurs l'Eurl Atelier [G]-Prado et la SAS Babel+Prado en faisant produire à cette rupture les effets d'un licenciement nul à la date du 25 juillet 2017, date d'effet du licenciement économique de Mme [W].
Sur les conséquences financières :
Ainsi que l'a exactement analysé la juridiction prud'homale, la société Atelier du Prado devenue l'Eurl Atelier [G]/Prado ayant imposé à Mme [W] le transfert de son contrat de travail au sein de la société Babel+Prado à compter du 1er juin 2016 malgré le refus constamment opposé par celle-ci depuis le mois de janvier 2016 et se trouvant à l'origine d'une situation de harcèlement moral qui a perduré postérieurement au 1er juin 2016, les deux sociétés étant intervenues concomittament auprès de la salariée depuis le mois de janvier 2016, la collusion frauduleuse entre les sociétés appelantes est parfaitement établie , celles-ci devant répondre in solidum des conséquences financières tant du harcèlement moral subi que de la rupture du contrat de travail.
Il convient de condamner in solidum les sociétés L'Eurl Atelier [G]/Prado et la SAS Babel+Prado à payer à Mme [W] une somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Le montant du salaire de référence fixé à 3.967,51 € brut par la juridiction prud'homale n'étant pas discuté par les sociétés appelantes sera retenu.
Les sociétés L'eurl Atelier [G]/Prado et la SAS Babel+Prado ne critiquent pas non plus à titre subsidiaire le montant du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de 1.983,75€ qu'elles ont été condamnées in solidum à payer à Mme [W], le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
En revanche, les appelantes sollicitent le rejet des demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents en soutenant que le contrat de travail de Mme [W] ayant été rompu pour motif économique, celle-ci a bénéficié d'un contrat de sécurisation professionnelle, dispositif financé par l'employeur qui a réglé à Pôle Emploi l'équivalent de l'indemnité de préavis, qu'elles ne peuvent donc être condamnées à payer deux fois la même indemnité.
Par ailleurs, elles considérent que par application de l'article L.1235-1 du code du travail , l'indemnisation d'un salarié ayant 14 ans d'ancienneté est comprise entre 3 et 12 mois de salaire et qu'en l'espèce l'octroi de dommages-intérêts nécessairement en rapport avec le préjudice subi ne saurait dépasser 3 mois de salaire, Mme [W] bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle ayant retrouvé un emploi en qualité de Régional Commercial Manager chez Oteis Bureau d'études.
Cependant, la résiliation judiciaire du contrat de travail causée par une situation de harcèlement moral produisant les effets d'un licenciement nul, le contrat de sécurisation professionnelle est devenu sans cause et l'employeur est tenu à l'obligation de préavis et de congés payés, Mme [W] ayant également droit quelles que soient son ancienneté et la taille de son entreprise à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné in solidum l'Eurl Atelier [G]-Prado et la SAS Babel+Prado à payer à Mme [W] les sommmes de 11.086,32 euros à titre d'indemnité de préavis et de 1.108,63 euros de congés payés afférents dont les montants n'ont pas été critiqués à titre subsidiaire sont confirmées.
Tenant compte d'une ancienneté de 14 années, d'un salaire de 3.967,51 € mais également de ce que Mme [W] n'a produit strictement aucun élément justifiant de l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement au 25 juillet 2017 alors que les appelantes versent aux débats son profil Linkedin dont il résulte qu'elle est Directrice du Développement PACA au sein de la société Otéis depuis le mois de septembre 2017, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner in solidum les sociétés L'eurl Atelier [G]/Prado et la SAS Babel+Prado à lui payer une somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
En revanche, alors que la dégradation de l'état de santé de la salariée a été indemnisée au titre du harcèlement moral comme de la rupture de la relation de travail, que la demande d'indemnisation pour préjudice moral distinct n'est formée par Mme [W] en cause d'appel qu'à titre subsidiaire et qu'en toute hypothèse celle-ci ne produit aucun élément médical démontrant la persistance de la pathologie dont elle souffrait lors de la rupture du contrat de travail, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant condamné in solidum L'eurl Atelier [G]/Prado et la SAS Babel+Prado au paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés :
Les dispositions du jugement ayant rejeté la demande de Mme [W] d'assortir d'une astreinte de 229 € par jour de retard et par document la remise des documents de fin de contrat rectifiés sont confirmées.
La cour ayant infirmé certains des montants des indemnités allouées à Mme [W], il convient par infirmation du jugement entrepris d'enjoindre aux appelantes de régulariser la situation de Mme [W] auprès des organismes sociaux et de remettre à celle-ci les documents rectifiés conformes au présent arrêt : certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte, bulletin de salaire sans toutefois assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte dont l'utilité n'est pas établie.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce sont confirmées.
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil sont également confirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné in solidum les sociétés L'Eurl Atelier [G]/Prado et la SAS Babel+Prado aux dépens de première instance et à payer à Mme [W] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sont confirmées.
Les sociétés L'Eurl Atelier [G]/Prado et la SAS Babel+Prado sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à Mme [W] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La présente juridiction ne pouvant se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution, la demande formée de ce chef par Mme [W] sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par les sociétés L'Eurl Atelier [G]/Prado et la SAS Babel+Prado ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail unissant Mme [W] à l'Eurl Atelier [G]/Prado anciennement dénommée Atelier du Prado et la SAS Babel+Prado aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 25 juillet 2017;
- dit qu'en raison de leur collusion frauduleuse les sociétés L'eurl Atelier [G]/Prado et la SAS Babel+Prado répondront in solidum des condamnations;
- condamné in solidum l'Eurl Atelier [G]/Prado et la SAS Babel+Prado à payer à Mme [W] les sommes de 1.983,75 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, 11.086,32 € à titre d'indemnité de préavis et 1.108,63 € de congés payés afférents;
- dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2016;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
- dit n'y avoir lieu d'assortir d' une astreinte de 229 € par jour de retard et par document l'obligation de remise par les sociétés des documents de fin de contrat rectifiés;
- ordonné à l'Eurl Atelier [G]/Prado et à la SAS Babel+Prado de régulariser la situation de Mme [W] auprès des organismes sociaux;
- condamné in solidum les sociétés L'eurl Atelier [G]/Prado et la SAS Babel+Prado aux dépens de première instance et à payer à Mme [W] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul.
Condamne in solidum L'eurl Atelier [G]/Prado et la SAS Babel+Prado à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
- 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
- 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Déboute Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct.
Ordonne à L'Eurl Atelier [G]/Prado et à la SAS Babel+Prado de remettre à Mme [W] les documents rectifiés conformes au présent arrêt : certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte, bulletin de salaire.
Dit n'y avoir lieu d'assortir d' une astreinte de 150 € par jour de retard et par document à compter du présent arrêt l'obligation de remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Dit que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne in solidum les sociétés L'eurl Atelier [G]/Prado et la SAS Babel+Prado aux dépens d'appel et à payer à Mme [W] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE