Cour de cassation, 19 février 2008. 06-21.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-21.824
Date de décision :
19 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la déclaration de créance effectuée le 30 octobre 2003 par la Banque Sanpaolo, aux droits de laquelle vient la Banque Palatine (la banque), au passif de la société Sapam du Sud-Est, pour un montant de 100 295,68 euros, a été signée par " M. X..., contentieux, et par Mme Y..., contentieux " ; que le liquidateur judiciaire de la société ayant contesté le pouvoir des déclarants, la créance a été rejetée par une ordonnance du 22 février 2005 ; que devant la cour d'appel, la banque a versé aux débats un acte notarié du 14 décembre 2000, aux termes duquel M. A..., président du directoire désigné à ces fonctions par délibération du conseil de surveillance du 20 octobre 2000, a délégué à deux mandataires du contentieux, l'un au moins étant de catégorie A (A + B ou A + A), pouvoir de signer les déclarations de créance de la banque en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de quelque débiteur ; qu'à cet acte étaient annexées deux feuilles portant les mentions " délégation de pouvoir ",4 octobre 2002, Mme Y..., catégorie A, M. X..., catégorie B ainsi que la signature de ceux-ci ;
Attendu que pour juger qu'il n'était pas justifié, au jour où la cour d'appel statuait, du pouvoir dont bénéficiait Mme Y... pour déclarer les créances de la banque, l'arrêt retient que celle-ci affirme que la délégation de pouvoir de Mme Y... résulte des documents annexés à l'acte, intitulés " délégation de pouvoir ", comportant la liste des cadres de catégorie A et B ayant reçu pouvoir avec leur signature, que ces documents (deux feuilles numérotées page 2 et page 44) dont l'authenticité est contestée, sont datés du 4 octobre 2002, qu'ils ne correspondent donc pas à ceux qui étaient annexés à l'acte d'origine, et ne précisent pas qui a donné pouvoir aux personnes mentionnées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte du 14 décembre 2000, il était écrit que la liste des mandataires des catégories A et B dont les pouvoirs étaient précisés ferait régulièrement l'objet de mises à jour, la cour d'appel en a dénaturé les termes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Sapam du Sud-Est et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.
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