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Cour de cassation, 06 mai 1997. 96-84.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.082

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône, en date du 28 juin 1996, qui l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement pour homicide volontaire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que la Cour a, par arrêt incident, rejeté une demande de supplément d'information formulée par la défense, sans entendre préalablement les parties ni leurs conseils ; " alors que tout arrêt incident doit être précédé d'un débat contradictoire ; que, saisie d'une demande de supplément d'information, la Cour avait, par un premier arrêt (PV p. 14), sursis à statuer ; qu'au vu de l'évolution des débats à l'audience elle a, par un second arrêt (PV p. 17), rejeté la demande sans provoquer à nouveau les explications contradictoires des parties sur cet incident ; que la Cour a ainsi méconnu l'obligation d'un tel débat contradictoire qui aurait dû avoir lieu à nouveau au vu du résultat de l'instruction à l'audience, avant qu'elle statue ; qu'elle a ainsi violé les droits de la défense " ; Vu ledit article ; Attendu que l'article 316 du Code de procédure pénale dispose que tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces qui lui sont jointes que l'avocat de X... a, le 26 juin 1996, déposé des conclusions tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information aux fins de vérifier si la victime, Y..., aurait pu être mêlée, avant son décès, à des faits criminels faisant l'objet d'une information au cabinet du juge d'instruction d'Aix-en-Provence ; Que la Cour, après audition de toutes les parties, les accusés ayant eu la parole en dernier, a, par arrêt incident inséré audit procès-verbal, sursis à statuer jusqu'à la clôture de l'instruction à l'audience ; Que, le 27 juin 1996, après audition de tous les témoins et experts présents, la Cour a rendu un second arrêt incident, rejetant les conclusions sollicitant le supplément d'information ; Mais attendu que le procès-verbal des débats ne constate pas qu'avant de rendre ce dernier arrêt la Cour ait de nouveau entendu, comme elle était tenue de le faire, le ministère public, les parties ou leurs avocats ; D'où il suit que, le texte de loi précité ayant été méconnu, la cassation est encourue ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316, 348, 349, 351, 352, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 18) que la défense a, par conclusions, sollicité que soit posée la question subsidiaire, comme résultant de l'information et des débats, de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; que le président a alors indiqué qu'il poserait d'office la question subsidiaire d'homicide volontaire et de complicité (PV p. 18) ; que la feuille de questions porte la simple mention "Questions subsidiaires de la défense : sans objet" ; " alors, d'une part, que tout incident sur les questions doit être réglé par arrêt incident, après débat contradictoire ; qu'en l'absence d'arrêt rendu sur la demande de la défense le président n'avait pas le pouvoir de passer outre et de se borner à faire usage de son propre pouvoir de poser des questions subsidiaires différentes de celles sollicitées par la défense ; qu'ainsi la Cour et le président ont méconnu leurs pouvoirs respectifs ; que cette méconnaissance a entraîné une violation des droits de la défense, les questions sollicitées par celle-ci n'ayant été ni posées ni discutées pendant le délibéré, et la Cour et le jury n'ayant pas été mis à même d'envisager la qualification subsidiaire réclamée par la défense ; " alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que toutes les questions doivent être posées en fait et non en droit et interroger la Cour et le jury sur un fait précis susceptible de recevoir une qualification pénale ; que la formulation "questions subsidiaires de la défense" ne répond pas aux exigences impératives des articles 348 et 349 du Code de procédure pénale ; que sa formulation générale et imprécise a empêché la Cour et le jury de délibérer sur la qualification de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner proposée par la défense, et qu'en conséquence il a été porté atteinte aux droits de celle-ci, nonobstant la réponse apportée à cette question irrégulière " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 352 du Code de procédure pénale, s'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions, la Cour statue dans les conditions prévues à l'article 316 ; Que tel est le cas, lorsqu'il n'est pas fait droit, par le président, aux conclusions de l'avocat de l'accusé demandant que soit posée une question subsidiaire ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la fin de l'instruction à l'audience l'avocat de X... a déposé des conclusions aux fins de requalification des faits ; que le président, après avoir averti qu'il poserait d'office " les questions subsidiaires d'homicide et de complicité ", a donné la parole à l'avocat des parties civiles, au ministère public et aux avocats des accusés, qui ont présenté la défense de chacun d'entre eux ; qu'à la fin des plaidoiries, l'audience étant redevenue publique, le président a donné lecture des questions principales et subsidiaires auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre ; Attendu que la feuille de questions, après des questions qualifiées " questions subsidiaires posées à l'initiative du président " et interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si certains des coaccusés de X... étaient coupables de complicité de meurtre, porte la mention manuscrite " Questions subsidiaires de la défense : sans objet " ; Mais attendu que, dans ses conclusions, l'avocat de X... demandait que soit posée, comme résultant de l'information et des débats, la question subsidiaire de " coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner " ; Que le président ne pouvait déclarer sans objet les questions subsidiaires de la défense et omettre de poser la question subsidiaire de violences mortelles, alors que la Cour ne l'avait pas, au préalable, décidé ; D'où il suit que le président a excédé ses pouvoirs et que la cassation est, derechef, encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, mais seulement en ce qu'il concerne X..., l'arrêt précité de la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône, en date du 28 juin 1996, ensemble, en ce qui le concerne, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et, pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes.

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