Cour de cassation, 23 juin 1988. 86-92.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-92.955
Date de décision :
23 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me COUTARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Mohamed,
- Z... Albert,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (5° chambre), en date du 18 mars 1986 qui, dans des poursuites exercées contre X... des chefs de défaut d'assurance et d'escroquerie et contre Y... des chefs de faux en écritures privées et de commerce et attestation mensongère, statuant sur les intérêts civils, a condamné X... à des réparations civiles et a déclaré Z... civilement responsable de son préposé Y... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi de X... Mohamed :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 112-3 et L 511-1, R 511-1, R 511-2 du Code des assurances, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné X... solidairement avec M. Y... à payer à la compagnie l'Alsacienne une indemnité de 110 000 francs et une somme de 2 000 francs pour avoir sciemment fait usage devant le juge des référés d'une fausse attestation pour prouver que son véhicule CX était assuré le 26 octobre 1983, jour de l'accident, et pour avoir commis, ce faisant, une escroquerie au jugement qui a entraîné un préjudice pour l'Alsacienne ; " aux motifs, de première part, tirés des déclarations de Y..., que X... s'est présenté le 27 octobre 1983 au cabinet Z... afin de faire assurer son véhicule CX n° 210 JU 13 mais que Y... a été conditionné par X... qui a insisté pour que la date d'effet de la police soit reportée au 11 octobre 1983 ; qu'ayant beaucoup de travail à ce moment et son attention étant émoussée il a, par inadvertance, substitué la date du 17 octobre 1983 à celle du 27 octobre 1983 tant sur les propositions d'assurance (original et double) que sur l'attestation d'assurance et que X... ne l'a pas informé qu'il venait de causer un accident dans la soirée du 26 octobre 1983 ;
" aux motifs, de seconde part, repris des prétentions de la compagnie l'Alsacienne, que l'original de la proposition adressé à cette compagnie, qui se trouve au dossier et qui concerne cette CX, porte la date du 17 octobre 1983 sur la première page comme date d'effet de l'assurance et que la date de la proposition sur la dernière page semble remonter aussi au 17 octobre 1983 ; qu'il s'agit manifestement de deux surcharges ; que cette proposition en tout cas a été transmise à la compagnie le 27 octobre 1983 et réceptionnée le 4 novembre 1983 ; que le " livre de production " sur lequel le mouvement des affaires du cabinet Z... est enregistré et le livre-journal de l'agence mentionnent que la proposition de l'assurance et le paiement de l'acompte ont eu lieu le 27 octobre 1983 et non le 26 octobre 1983 comme le soutient X... en ce qui concerne le paiement de cet acompte ; " aux motifs, de troisième part, que Y... a peut-être été influencé ou trompé par X... mais qu'il a accepté sciemment de porter une date inexacte sur la proposition et sur l'attestation d'assurance ; que Y... a commis un faux dans une proposition d'assurance afin de pouvoir délivrer une attestation d'assurance faisant état de faits matériellement inexacts ; " aux motifs, enfin, qu'à la suite des manoeuvres frauduleuses et de la collusion entre X... et Y..., la Compagnie l'Alsacienne a été amenée à régler 100 000 francs à la victime et que X... a ainsi commis une escroquerie au jugement, qui a entraîné un préjudice pour l'Alsacienne ; " alors, de première part, que-soit X... s'est présenté le 17 octobre 1983 à l'agence Z... et a obtenu une attestation d'assurance qui a été mentionnée sur le livre de production le 27 octobre (date de versement) avec effet rétroactif, et, dans ce cas, il n'y a eu aucune manoeuvre frauduleuse de la part de X...- soit X... s'est présenté le 27 octobre et a obtenu une attestation d'assurance antidatée comme c'était la pratique du cabinet Z... et dans ce second cas, il ne peut lui être reproché qu'une simple omission de déclarer l'accident laquelle ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse puisque l'agent général d'assurance pratiquait fréquemment la prise d'effet antérieure au versement avec tous les risques que cela supposait ; " alors, de deuxième part, que si l'on admet que X... s'est présenté le 17 octobre 1983 mais qu'il n'a réglé l'acompte que le lendemain de l'accident, il est bien évident qu'il était assuré le 26 octobre 1983, jour de l'accident, puisque le contrat d'assurance constitue un acte consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, ce qui exclut le délit d'escroquerie ;
" alors, de troisième part, qu'en rédigeant une proposition d'assurance destinée à la compagnie dont Z... était l'agent général, c'est-à-dire le mandataire, Y..., salarié de Z..., a engagé l'assureur et que dès lors en acceptant d'établir le 27 octobre une attestation antidatée suivant la pratique critiquable du cabinet Z..., il a irrévocablement engagé la compagnie l'Alsacienne, laquelle ne peut dès lors reprocher à l'assuré d'avoir produit devant le juge des référés une attestation d'assurance qui couvrait les conséquences de son accident ; " alors, de quatrième part, que dès lors que l'arrêt fait état d'une incertitude sur le point de savoir si Y... a ou non été influencé ou trompé par X..., il ne peut sans se contredire affirmer ensuite l'existence d'une collusion entre les deux hommes pour déclarer établi le délit d'escroquerie à l'encontre de X... ; " alors, enfin, que l'arrêt ayant déclaré établi à l'encontre de Y... le délit de faux en écritures privées, la collusion entre Y... et X... supposerait nécessairement la constatation de la complicité de ce délit par instructions données à l'encontre de X..., constatation qui excèderait la saisine de la Cour compte tenu des termes de l'ordonnance de renvoi " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... s'est présenté le 27 octobre 1983 au cabinet d'assurances
Z...
, agent général de la société l'Alsacienne, afin de souscrire une assurance pour son véhicule automobile avec lequel il avait provoqué la veille un accident ; qu'il a obtenu de Y... l'établissement d'une proposition d'assurance et d'une attestation antidatées produisant effet du 17 octobre 1983 ; qu'assigné en référé par A..., victime de l'accident, en paiement d'une indemnité provisionnelle, il a produit une attestation mensongère au vu de laquelle la compagnie l'Alsacienne a été condamnée à payer à A... la somme de 100 000 francs ; Attendu que, sur la plainte avec constitution de partie civile de la société l'Alsacienne, X... a été poursuivi pour escroquerie et relaxé par le tribunal ; que, sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a sciemment trompé le juge des référés et commis une escroquerie au jugement qui a entraîné un préjudice pour la partie civile ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sans insuffisance ni contradiction sa décision ; que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ; Sur le pourvoi de Z... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 161 du Code pénal, L 211-8 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable des délits de faux en écritures privées et de fausse attestation d'assurance et a déclaré Z... civilement responsable de Y... ; " aux motifs que Y... a peut-être été influencé ou trompé par X... mais qu'il a accepté sciemment de porter une date inexacte sur la proposition et sur l'attestation d'assurance ; qu'il n'aurait pas dû, en principe, délivrer une attestation d'assurance avant que la proposition ne soit acceptée par la compagnie ; que l'insistance de X... aurait dû lui apparaître suspecte et qu'il aurait dû lui demander des explications ; " alors que l'intention frauduleuse est nécessaire à l'existence du faux en écritures privées, comme à celle du délit de fausse attestation ; qu'ainsi en faisant seulement ressortir que Y... avait été négligent, parce qu'il avait omis de s'interroger davantage sur la sincérité de X..., sans caractériser les circonstances propres à établir qu'il avait été conscient de la nature mensongère des affirmations de celui-ci et qu'il n'avait donc pas pu ignorer le caractère préjudiciable de son intervention, la Cour, qui n'a pas, dans ces conditions, caractérisé l'élément intentionnel constitutif des infractions qu'elle a retenues, a violé les textes ci-dessus énoncés " ; Attendu que pour déclarer Y... coupable de faux en écriture privée et d'établissement d'une attestation mensongère ou inexacte, la juridiction du second degré, après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles X... avait sollicité la délivrance d'une attestation d'assurance antidatée, énonce que Y... " a accepté sciemment de porter une date inexacte sur la proposition et sur l'attestation d'assurance, et que ces faux étaient susceptibles d'entraîner un préjudice " ; qu'elle ajoute " que l'insistance de X... aurait dû lui paraître suspecte ", qu'un agent d'assurance sérieux " ne se permet pas de faire rétroagir des propositions d'assurance au risque de causer un grave préjudice à l'assureur ", et que " tout démontre, en l'espèce, que Y... a commis un faux dans une proposition d'assurance afin de pouvoir délivrer une attestation d'assurance faisant état de faits matériellement inexacts " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel des délits reprochés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5 et 1328 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Z... avec Y..., à réparer les dommages causés à la Compagnie l'Alsacienne, en tant que civilement responsable ; " aux motifs d'une part, que Y... recevait les clients de l'agence à la place de Z..., transmettait les propositions d'assurance à la compagnie d'assurance au lieu et place de Z... ; qu'en conséquence Y... devait se trouver nécessairement sous la subordination de Z... et soumis à son autorité ou à sa surveillance ; et d'autre part que le contrat de démarcheur indépendant invoqué par Z... n'a pas date certaine et n'est pas opposable aux tiers ; que les clauses de ce contrat à elles seules ne suffisent pas à démontrer que Y... n'avait pas la qualité de préposé ; " alors que, d'une part, le lien de préposition qui fonde la responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 5 du Code civil, n'existe pas sans le droit, pour le commettant, de donner des ordres ou des instructions à son préposé ; qu'ainsi en se bornant à constater que Y... recevait des clients, transmettait des contrats et signait des attestations au lieu et place de Z... pour en déduire qu'il était nécessairement subordonné et soumis à la surveillance de ce dernier, sans rechercher si, pour l'accomplissement de cette mission, Y... était lié par des ordres ou des instructions qui le privaient d'initiative propre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ; " alors que, d'autre part, seuls les tiers totalement étrangers à l'acte peuvent se prévaloir de l'inopposabilité à leur égard d'un acte sous seing privé dépourvu de date certaine ; qu'ainsi, en décidant que le contrat de mandat conclu par Z... avec Y..., qui avait pour objet la prospection d'une clientèle d'assurance au profit de la compagnie l'Alsacienne dont Z... était l'agent général, était inopposable à cette compagnie faute de date certaine, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 1328 du Code civil, qu'elle a violé par fausse application ; " et alors enfin que les dispositions de l'article 1328 du Code civil ne sont pas d'ordre public ; qu'ainsi, en relevant d'office l'inopposabilité du contrat de mandat, dépourvu de date certaine, à la compagnie l'Alsacienne qui, seule intéressée à se prévaloir de ce moyen, ne l'avait cependant pas invoqué dans ses conclusions, la cour d'appel a méconnu le caractère d'intérêt privé de la règle ci-dessus mentionnée, qu'elle a donc violée " ; Attendu que pour reconnaître l'existence, entre Y... et Z..., d'un lien de subordination, le premier étant le préposé du second, les juges retiennent que Y..., qui se disait démarcheur indépendant ou courtier libre, s'occupait en réalité de la branche " assurances " du cabinet exploité par Z..., dans les locaux duquel il travaillait ; qu'ils précisent qu'il " recevait les clients de l'agence à la place de Z..., transmettait les propositions d'assurance à la compagnie et signait les attestations d'assurance au lieu et place d'Albert Z... " ; Qu'ils ajoutent qu'il " percevait chaque mois une somme forfaitaire qui était fonction de son activité passée et de son activité future " ; qu'ils en infèrent qu'il se trouvait " sous la subordination de Z... et soumis à son autorité ou à sa surveillance " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé aux deuxième et troisième branches du moyen, a justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Z... avec Y... à réparer les dommages causés à la Compagnie l'Alsacienne ; " au motif qu'il y a lieu de constater que les faux ont été commis par Y... à l'occasion et pendant le temps de son travail avec les moyens mis à sa disposition par son employeur et qu'il n'y a pas lieu ainsi de rechercher si Y... à commis un abus de fonctions ; " alors que l'acte dommageable du préposé n'engage pas la responsabilité du commettant si le préposé, agissant sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'ainsi, ayant constaté que Y... avait délivré une attestation d'assurance antidatée, qui devait avoir pour effet de garantir un risque non assuré, la cour d'appel, qui a déclaré n'y avoir lieu de rechercher si ce dépassement objectif des fonctions de Y... n'était pas de nature à exonérer Z... de sa responsabilité, au seul motif que les faux ont été commis à l'occasion et pendant le travail avec les moyens mis à la disposition de l'intéressé par son employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les textes ci-desus mentionnés " ; Attendu que pour déclarer Z... civilement responsable du fait de son préposé la juridiction du second degré énonce que les faux ont été commis par Y... " à l'occasion et pendant le temps de son travail, avec des moyens mis à sa disposition " par Z... ; Attendu qu'en l'état de cette énonciation d'où il résulte que le préposé, en commettant les délits reprochés, n'a pas agi hors de ses fonctions, la cour d'appel a exactement appliqué les textes visés au moyen ; Qu'en effet, le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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