Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10590 F
Pourvoi n° Y 16-10.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [K] [E], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre civile C), dans le litige l'opposant à Mme [N] [E], épouse [M], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme [M] ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. [E]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [K] [E] de sa demande de salaire différé ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, ont participé directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ou aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; que l'article L. 321-17 du même code précise en outre que les droits de créance au titre du salaire différé ne peuvent en aucun cas et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant dépasser pour chacun des ayants droit la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de 10 années ; qu'à l'appui de sa demande, l'appelant conteste l'appréciation faite par le premier juge des pièces produites aux débats et soutient justifier des conditions ouvrant droit au bénéfice à son profit d'une créance de salaire différé ; qu'aux termes des attestations produites aux débats, Mesdames [V], [J], [X], [U], [S] ainsi que M. [I] témoignent de ce que M. [K] [E] a travaillé sur l'exploitation de ses parents de 1982 à 1992 ; que ces témoignages sont comme l'a relevé le premier juge, imprécis sur la nature des travaux effectués, leur fréquence et leur intensité ; qu'il ressort de l'attestation de Madame [H] que ce dernier a été employé dans l'hôtel restaurant qu'elle exploite, dans le cadre d'un CDD à temps partiel (25 h principalement les week-ends) d'août 1983 à décembre 1985, puis à partir de janvier 1986 dans le cadre d'un CDI qu'il a rompu pour pouvoir travailler à plein temps avec ses parents en tant qu'aide familial ; qu'il n'est cependant pas justifié de sa déclaration en cette qualité auprès de la MSA ; qu'en outre, il ressort de ses déclarations de revenus qu'entre 1987 et 1992 il a perçu des salaires allant de 38.612 F à 105.232 F en 1991 et 90.403 F en 1992 ; qu'il ne fournit aucune explication sur les contrats de travail ayant servi de base à ces rémunérations ; que devant le premier juge, sa cohéritière Madame [E] épouse [M] a contesté le bien-fondé de la demande de salaire différé ; qu'au regard de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que Monsieur [K] [E] ne rapportait pas la preuve d'une participation effective et directe à l'exploitation agricole de son père au sens de l'article L. 321-13 du code rural qui suppose une participation de la nature de celle réalisée au titre d'un contrat de travail et l'a débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'une créance de salaire différé ; que le jugement déféré mérite confirmation sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE c'est à celui qui invoque une créance de salaire différé de prouver qu'il en remplit les conditions ; qu'il s'agit d'une preuve à double détente ; qu'ainsi il appartient au demandeur au salaire différé de rapporter la preuve du fait positif de sa participation à l'exploitation ; qu'il lui incombe également de rapporter la preuve qu'au cours de cette exploitation en commun, il n'a pas été associé aux bénéfices ni reçu de rémunération en contrepartie de sa collaboration ; que s'agissant de la preuve d'un fait, la preuve de l'absence de rémunération, comme celle de la participation à l'exploitation, peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, Monsieur [K] [E] revendique une créance de salaire différé et étaye sa demande sur le fondement du rapport d'expertise établi par Monsieur [B] [L] ; que Madame [E] épouse [M] conteste la demande de salaire différé tant dans son principe que dans son montant ; que pour étayer sa revendication de salaire différé, Monsieur [K] [E] verse aux débats un certain nombre d'attestations rédigées de façon quasi identique aux termes desquelles, Monsieur [K] [E] a travaillé dans l'exploitation de ses parents de 1982 à 1992, sans qu'aucune indication ne soit fournie sur les modalités de sa participation à l'exploitation ; que s'agissant de l'existence de la créance en son principe, force est de constater que les attestations produites sont dépourvues de force probante, non seulement du fait de leur similitude rédactionnelle, mais encore du fait qu'aucune information n'est donnée sur les caractéristiques de la participation du défendeur à l'exploitation familiale ; qu'en l'absence d'autres éléments venant étayer cette thèse, s'agissant notamment d'une inscription comme aide familial à la Mutualité sociale agricole (laquelle constitue un commencement de preuve), des modalités de travail ou tâches à accomplir, leur nature et leur fréquence et d'éventuels avantages octroyés et les moyens de subsistance en dehors de cette participation, Monsieur [K] [E] n'établit pas remplir les conditions requises pour faire valoir une créance de salaire différé ;
ALORS QUE, d'une part, la reconnaissance d'un droit à salaire différé ne saurait être subordonnée à d'autres conditions que celles prévues par la loi, qui sont la participation directe et effective de l'intéressé à l'exploitation et l'absence de contrepartie onéreuse ; qu'elle ne peut donc dépendre, d'une manière ou d'une autre, de son inscription à la Mutualité sociale agricole en qualité d'aide familiale ; qu'en fondant cependant sa décision sur la circonstance que la participation de l'exposant en tant qu'aide familial près l'exploitation parentale, telle qu'elle ressortait de l'attestation de Madame [H] (produite pour la première fois en cause d'appel), n'était pas corroborée par une inscription en cette qualité auprès de la MSA, la cour viole l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
ET ALORS QUE, d'autre part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en reprochant à Monsieur [E] de n'avoir pas justifié de l'origine des revenus déclarés à l'administration fiscale pendant la période considérée, et en mettant ainsi d'office en doute l'absence de contrepartie onéreuse à la participation de Monsieur [E] à l'exploitation de la ferme parentale, sans avoir préalablement invité ce dernier à s'expliquer sur ce point ni à justifier de l'origine des revenus en cause, la cour méconnaît ce que postulent les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés.
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