Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.305
N° RG 23/05984 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGCP
(Réf 1ère instance : 2022J172)
M. [T] [H]
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] PORTE DES INDES
C/
Mme [J] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me SEGARULL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mai 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Caisse de Crédit Mutuel De [Localité 4] Porte des Indes
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 janvier 2020, la société Le Cargo a souscrit auprès de la société Crédit Mutuel de [Localité 4] porte des Indes (le Crédit Mutuel) un contrat de prêt de développement, n°DD15384027, d'un montant principal de 200.000 euros, d'une durée de 84 mois au taux effectif global de 2,3189%.
Le même jour, Mme [F] et M. [H], tous deux gérants de la société Le Cargo, se sont portés, par actes séparés, cautions solidaires, au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 30.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 6 janvier 2021, la société Le Cargo a été placée en redressement judiciaire.
Le 9 février 2021, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 19 février 2022, la société Le Cargo a été placée en liquidation judiciaire.
Le 4 mai 2022, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [F] et M. [H] d'honorer leurs engagements de cautions.
Le 2 juin 2022, le Crédit Mutuel a assigné Mme [F] et M. [H] en paiement.
Le 15 février 2023, le Crédit Mutuel a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire.
Le 15 mars 2023, la saisie conservatoire a été pratiquée sur les comptes de Mme [F].
Le 16 mars 2023, Mme [F] a dénoncé la saisie conservatoire.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Dit que le Crédit Mutuel n'était pas tenu à un devoir de mise en garde envers Mme [F] et M. [H],
- Débouté en conséquence Mme [F] et M. [H] de leurs demandes de dommages et intérêts d'un montant de 29.000 euros chacun,
- Dit que l'engagement de caution de Mme [F] d'un montant de 30.000 euros au titre du prêt n°DD15384027 souscrit le 25 janvier 2020 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Dit en conséquence que le Crédit mutuel est déchu de son droit à se prévaloir du cautionnement souscrit par Mme [F] le 25 janvier 2020,
- Débouté en conséquence le Crédit mutule de sa demande en paiement de la somme de 30.000 euros à l'encontre de Mme [F],
- Condamné M. [H] à payer au Crédit Mutuel la somme de 30.000 euros en sa qualité de la caution de la société Le Cargo,
- Condamné M. [H] à payer au Crédit Mutuel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le Crédit Mutuel à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté le Crédit Mutuel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de Mme [F],
- Condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance,
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et les en déboute.
Le 19 octobre 2023, le Crédit Mutuel a interjeté appel à l'encontre de la décision rendue concernant Mme [F].
Le 3 novembre 2023, M. [H] a interjeté appel à l'encontre de la décision.
Les dernières conclusions du Crédit Mutuel ont été déposées en date du 24 mai 2024. Les dernières conclusions de Mme [F] et M. [H] ont été déposées en date du 27 mai 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- Confirmer les dispositions du jugement à l'encontre de M. [H] en ce qu'il a :
- Dit que le Crédit Mutuel n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'encontre de M. [H],
- Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 29.000 euros,
- Condamné M. [H] à payer au Crédit Mutuel la somme de 30.000 euros en sa qualité de caution de la société Le Cargo,
- Condamné M. [H] à payer au Crédit Mutuel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que l'engagement de caution de Mme [F] d'un montant de 30.000 euros au titre du prêt n°DD15384027 souscrit le 25 janvier 2020 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Dit qu'en conséquence le Crédit Mutuel est déchu de son droit à se prévaloir du cautionnement souscrit par Mme [F],
- Débouté en conséquence, le Crédit Mutuel de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [F],
- Condamné le Crédit Mutuel à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté le Crédit Mutuel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de Mme [F],
- Et en conséquence :
- Juger le Crédit Mutuel recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faire droit,
En conséquence :
- Condamner M. [H] à payer au Crédit Mutuel la somme de 30.000 euros en sa qualité de caution,
- Débouter M. [H] de sa demande de condamnation du Crédit Mutuel à hauteur de 29.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouter M. [H] de sa demande de compensation,
- Débouter M. [H] de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [H] à payer au Crédit Mutuel la somme 4.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- Condamner M. [H] aux dépens d'instance,
- Condamner Mme [F] à payer au Crédit Mutuel la somme de 30.000 euros en sa qualité de caution du prêt n°DD15384027 souscrit le 25 janvier 2020,
- Condamner Mme [F] à payer au Crédit Mutuel la somme 2.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- Débouter Mme [F] de sa demande de condamnation du Crédit Mutuel à hauteur de 29.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouter Mme [F] de sa demande de condamnation du Crédit Mutuel à hauteur de 29.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Mme [F] à payer au Crédit Mutuel la somme 2.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- Condamner Mme [F] aux dépens d'instance,
- Condamner Mme [F] aux frais de saisie conservatoire de créances.
Mme [F] et M. [H] demandent à la cour de :
À titre principal :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que le Crédit Mutuel n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde envers Mme [F],
-Débouté en conséquence Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 29.000 euros,
- Dit que le Crédit Mutuel n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde envers M. [H],
- Débouté en conséquence M. [H] de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 29.000 euros,
- Condamné M. [H] à payer au Crédit Mutuel la somme de 30.000 euros en sa qualité de caution de la Société Le Cargo,
- Condamné M. [H] à payer au Crédit Mutuel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 euros,
- En conséquence :
- Juger que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde à l'encontre de Mme [F],
- Condamner le Crédit Mutuel à régler à Mme [F] des dommages-intérêts à hauteur de 29.000 euros,
- Ordonner la compensation des sommes respectivement mises à la charge de Mme [F], et du Crédit Mutuel d'autre part,
- Juger que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde à l'encontre de M. [H],
- Condamner le Crédit Mutuel à régler à M. [H] des dommages-intérêts à hauteur de 29.000 euros,
- Ordonner la compensation des sommes respectivement mises à la charge de M. [H], et du Crédit Mutuel d'autre part,
À titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que l'engagement de caution de Mme [F] d'un montant de 30.000 euros au titre du prêt n°DD15384027 souscrit le 25 janvier 2020 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Dit en conséquence que le Crédit Mutuel est déchu de son droit à se prévaloir du cautionnement souscrit par Mme [F] le 25 janvier 2020,
- Débouté en conséquence le Crédit Mutuel de sa demande en paiement de la somme de 30.000 euros à l'encontre de Mme [F],
- Condamné le Crédit Mutuel à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté le Crédit Mutuel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [F],
- En conséquence :
- Débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions injustifiées et en tout cas mal fondées, et les en a débouté,
- En conséquence :
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts s'agissant de l'engagement de caution souscrit par M. [H],
- Juger que M. [H] n'est pas tenu au paiement des pénalités et intérêts de retard,
- Dire et juger que les paiements effectués par M. [H] seront affectés prioritairement au règlement du principal,
À titre très subsidiaire :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et les en déboute,
- En conséquence :
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts s'agissant de l'engagement de caution souscrit par Mme [F],
- Juger que Mme [F] n'est pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard,
- Dire et juger que les paiements effectués par Mme [F] seront affectés prioritairement au règlement du principal,
Encore plus subsidiairement :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et les en déboute,
- En conséquence :
- Déclarer Mme [F] recevable et bien fondée en sa demande de délai de grâce,
- Reporter en conséquence de deux ans tout paiement dû par Mme [F],
- Juger que les paiements effectués par Mme [F] seront affectés prioritairement au règlement du principal et que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit,
En tout état de cause :
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- Condamner le Crédit Mutuel à payer à Mme [F] et à M. [H] une somme de 6.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste de l'engagement de Mme [F] :
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Concernant la disproportion au moment de la conclusion de l'engagement:
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Cependant, cette fiche ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
Mme [F] a rempli une fiche de renseignements le 4 décembre 2019. Elle y a indiqué être célibataire, n'avoir aucune personne à sa charge et percevoir un revenu annuel de 33.000 euros, soit environ 2.750 euros par mois. Elle a précisé être titulaire d'une épargne constituée par un livret A d'un montant de 7.000 euros, un livret développement durable et solidaire d'un montant de 7.000 euros, une assurance-vie d'un montant de 50 euros, un plan épargne logement d'un montant de 10.000 euros et enfin, un compte courant d'un montant de 6.200 euros.
En outre, la fiche de renseignement établie par Mme [F] fait état d'un emprunt dont le capital restant dû s'élève à 4.800 euros et de l'existence d'un engagement tiers d'un montant de 27.600 euros.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par Mme [F] auprès du Crédit Mutuel le 25 janvier 2020 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En effet, ses biens et revenus ne lui permettaient manifestement pas, au vu de son endettement global, d'un montant de 32.400 euros, de faire face à un nouvel engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 30.000 euros.
Concernant la disproportion au moment de l'assignation :
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
Le Crédit Mutuel fait valoir que Mme [F] disposerait au jour de l'assignation, soit le 2 juin 2022, d'un patrimoine suffisant pour répondre de son engagement.
Pour ce faire, le Crédit Mutuel fait état d'une saisie conservatoire effectué le 15 février 2023 sur les comptes de Mme [F] pour un montant de 30.249,09 euros. Cependant, cette saisie a été pratiquée postérieurement à l'assignation datant de juin 2022, elle ne peut donc être prise en considération.
Le Crédit Mutuel fait également valoir que le voyage en Amérique de Mme [F] s'étalant de 2021 à 2023, démontre la mauvaise foi de cette dernière, considérant de fait que celle-ci disposerait d'un patrimoine important lui permettant de réaliser un tel voyage. Pour autant, comme l'indique un article de journal, il s'agit d'un voyage sponsorisé. En tout état de cause, un tel questionnement ne peut être pris en considération pour évaluer la valeur du patrimoine de Mme [F].
Mme [F] justifie avoir reçu le 17 février 2021 une demande de paiement de la somme de 23.092 euros pour honorer son engagement de caution antérieur à celui ici en litige. Le Crédit Mutuel énonce alors que cet engagement ne pourrait être pris en considération, au motif que Mme [F] n'apporterait pas la preuve de son paiement ou de l'existence d'une procédure de recouvrement à ce titre. Il apparait néanmoins que cette somme était due à la date de l'assignation. Elle doit donc être prise en considération dans l'évaluation du patrimoine.
Enfin Mme [F] a versé au débat des relevés de ses comptes épargne. Sur ces derniers il apparaît que le montant disponible sur le livret A s'élève à 3.600 euros, celui sur le livret développement durable et solidaire est de 8.000 euros et enfin celui du plan d'épargne logement s'élève à 14.909,88 euros (soit un montant de 26.409,88 euros).
Dès lors le Crédit Mutuel ne justifie pas de ce que le patrimoine de Mme [F], au moment où celle-ci est appelée, lui permettait de faire face à son obligation. Il ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement de caution.
De ce fait, toutes les demandes subsidaires invoquées par Mme [F] sont sans objet.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'information annuelle de la caution de M. [H] :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution.
L'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce dispose que l'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'article L 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce prévoit également que :
Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Enfin, l'article L 343-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce énonce que :
Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Il sera par ailleurs observé que les sanctions prévues par les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 343-6 du code de la consommation ne se cumulent pas. En cas d'invocation conjointe de ces deux textes, et si le manquement à l'obligation d'information est caractérisé, il y a lieu de retenir la déchéance la plus favorable à la caution.
La déchéance résultant des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier est plus avantageuse pour la caution que la déchéance issue des dispositions de l'article L 343-6 du code de la consommation. Elle sera seule appliquée.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Le Crédit Mutuel produit des copies de lettres d'information destinées à M. [H] en date des 11 mars 2021, et 15 mars 2022. Il ne joint à ces pièces aucun élément permettant d'attester de leur envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d'huissier, etc.). Il n'est ainsi pas établi que les lettres d'information ont effectivement été envoyées à M. [H].
Le Crédit Mutuel est donc déchu du droit aux intérêts.
Néanmoins, M. [H] s'est engagé en qualité de caution dans la limite de 30.000 euros. Or, même après imputation des intérêts dont la banque a été déchue, la société Le Cargo reste devoir, rien qu'en capital, une somme supérieure à ce plafond. Le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution est donc sans incidence sur l'obligation à paiement qui incombe à la caution.
Concernant Mme [F], son engagement de caution étant disproportionné, cette demande est sans objet.
Ainsi, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement d'une somme de 30.000 euros.
Sur l'obligation de mise en garde de M. [H] :
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie, à défaut, elle est présumée profane. Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En effet, le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti. Mais il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. Ainsi, l'emprunteur qui invoque l'existence d'un devoir de mise en garde de la banque doit démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient, de ce fait, un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde.
La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
Les participations que M. [H] détient dans certaines sociétés et dont le Crédit Mutuel se prévaut ne se sont pas accompagnées de recours à des opérations financières ou d'emprunt.
M. [H] exerçait toutefois des fonctions de gestion au sein de ces entités, parfois depuis plusieurs années. Ainsi, son intéressement dans ces entités allait au delà d'un simple intéressement financier et comportait des fonctions de gestion. En outre, il s'était déjà porté caution au profit de la société Le Cargo notamment en 2017 pour la somme de 27.600 euros puis pour celle de 28.750 euros.
La durée de ses fonctions de gestion de sociétés avant la souscription de l'engagement litigieux et les recours antérieurs à des engagements de caution lui avaient permis d'acquérir une bonne connaissance du monde des affaires et du fonctionnement des garanties accordées sous forme de cautionnement. Il était en mesure de comprendre la nature et la portée de l'engagement qu'il souscrivait. Il était une caution avertie.
Il ne justifie pas que le Crédit Mutuel ait détenu sur la société Le Cargo des informations que lui même aurait ignorées. La banque n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à son encontre.
La demande de paiement de dommages-intérêts formée contre lui sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
M. [H] sera condamné aux dépens d'appel et les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [H] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président