Cour de cassation, 28 mai 2002. 98-21.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-21.730
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Stéphane A..., demeurant ...,
2 / de la société civile immobilière (SCI) Château X..., dont le siège est ...,
3 / de la société civile immobilière (SCI) STD,
4 / de la société A..., société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège ...,
5 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Villa Segur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
6 / de l'Union bancaire du Nord, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Z..., de Me Blanc, avocat de l'Union bancaire du Nord, de Me Bouthors, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 1998), que la SCI Château X... était propriétaire d'un immeuble, donné à bail à la SARL Villa Ségur pour l'exploitation d'une maison de retraite ; que les parts de ces sociétés ont été acquises par M. A... et par Mme Z..., ainsi que par la SARL A... et la SCI STD constituées par M. A... et Mme Z... qui ont exercé les fonctions de gérants dans les quatre sociétés, l'opération étant financée par l'Union bancaire du Nord (la banque) ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la SARL Villa Ségur, M. Y... (le liquidateur) étant désigné comme liquidateur, la banque a assigné la SCI Château X... en liquidation judiciaire ; que le tribunal a ordonné une enquête et renvoyé l'affaire sine die ; qu'ultérieurement, le liquidateur a assigné la SARL A..., les deux SCI, Mme Z... et M. A... en extension de la procédure ouverte contre la société Villa Ségur ; qu'après avoir joint les différentes instances, le tribunal a accueilli la demande du liquidateur et prononcé la confusion des patrimoines des quatre sociétés (les sociétés), de M. A... et de Mme Z... ; que tout en déclarant irrecevable la mise en cause de la banque par les appelants, la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la mise en cause de la banque devant la cour d'appel, alors, selon le moyen,
1 / qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; qu'elle faisait valoir que c'est sur la demande de la banque qu'elle avait effectué le montage juridique et financier qui, selon les premiers juges, justifiait le prononcé de l'extension de la procédure initiée à l'encontre de la SARL Villa Ségur ainsi que de la confusion des patrimoines ; qu'au cas de maintien d'une telle décision, elle demandait à son tour l'extension de la liquidation judiciaire à la banque ; que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à relever que l'indivisibilité n'est pas caractérisée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 552 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'elle avait rappelé dans ses conclusions signifiées le 19 février 1998 que la banque avait bien la qualité de partie puisque c'est une assignation délivrée à la requête de la banque qui était à l'origine de l'instance, que d'ailleurs la banque avait sollicité la jonction des procédures et le prononcé de l'extension demandée par le liquidateur, et que ces éléments procéduraux résultaient des mentions mêmes du jugement ; que l'arrêt attaqué qui, en dépit de ces conclusions, a relevé que la banque n'était pas partie en première instance devant le tribunal de commerce saisi par M. Y... par actes des 27, 28 septembre et 5 octobre 1995, a dénaturé la décision des premiers juges, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le dirigeant d'une société, mise en redressement ou liquidation judiciaire, auquel la procédure collective a été étendue, n'a pas qualité, même à titre de garantie, pour demander l'extension de cette procédure à un tiers ;
Attendu que l'arrêt relève que par le biais de la mise en cause de la banque, Mme Z... demandait l'extension de la procédure collective à la banque ; qu'il en résulte que cette demande était irrecevable ;
Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt de lui avoir étendu la procédure ouverte contre la société Villa Ségur ainsi qu'aux autres sociétés et à M. A... et d'avoir prononcé la confusion des patrimoines des sociétés, de M. A... et de son propre patrimoine, alors, selon le moyen, que l'arrêt, qui, pour prononcer l'extension de la liquidation judiciaire et la confusion des patrimoines, s'est abstenu de répondre à ses conclusions selon lesquelles les sociétés STD et A... avaient été crées dans un but spécifique qui n'avait pas pu être réalisé du fait qu'en réalité la SARL Villa Ségur n'avait jamais été titulaire du droit d'exploitation de la maison de retraite ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Douai du 25 avril 1995, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par des motifs non critiqués, retenu la confusion des patrimoines, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, et de l'Union bancaire du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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