Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
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3ème chambre
1ère section
N° RG 23/04312
N° Portalis 352J-W-B7H-CY56I
N° MINUTE :
Assignation du :
02 février 2023
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
Société ADS INTERNATIONAL FOODS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0765
DÉFENDERESSES
S.A.S. [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Hajer NEMRI de la SELEURL SELARL CABINET D’AVOCATS N & N, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2146
Société SAVEUR DE GRAND SUD IMPORT EXPORT
[Adresse 10]
[Localité 9] (ALGERIE)
défaillant
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
- Maître LAKITS #C765
- Maître NEMRI #D2146
Décision du 30 Janvier 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/04312 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY56I
________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 novembre 2024, avis a été donnée aux parties que le jugement serait rendu le 30 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige
A la suite d’une transmission totale de propriété en date du 5 avril 2022, la société Ads international foods, qui commercialise notamment des dattes algériennes, est devenue titulaire de la marqaue française semi-figurative ci-dessous, laquelle avait été déposée le 5 avril 2016 par la société Les Saveurs du monde et enregistrée sous le numéro 4.262.457 pour désigner les produits des classes 29 et 31 correspondant aux fruits secs et fruits frais.
Reprochant à la société [I] [N], qui importe et distribue elle aussi des dattes, la société Ads international food a requis un commissaire de justice le 7 octobre 2022 aux fins de pratiquer un constat d’achat dans un magasin dénommé “le jardin du Val” à [Localité 6] (Val d’Oise).
Motifs pris que les conditionnements de ces dattes imitaient sa marque et indiquaient qu’ils avaient été importés par la société [I] [N], la société Ads international foods a mis en demeure cette société de prendre toute mesure pour faire cesser l’importation et la vente de ces produits par courrier recommandé en date du 12 octobre 2022 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
La société Ads international foods a fait pratiquer un second constat, cette fois-ci au marché de [Localité 11] (Val de Marne) le 8 décembre 2022.
Selon ordonnances en date du 9 novembre et 9 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Ads international foods à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société [I] [N] situé [Adresse 4] à Paris et dans son entrepôt situé [Adresse 1] à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis), ce qui a donné lieu à l’établissement de deux procès-verbaux en date du 6 janvier 2023. Au cours des opérations M. [I] [N], gérant de la société éponyme a déclaré que les produits avaient été exportés par la société de droit algérien Saveur De Grand Sud Import Export.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice signifié les 2 février 2023, la société Ads international food a assigné en contrefaçon la société [I] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’assignation, qui avait été transmise au tribunal algérien de [Localité 8] le 31 janvier 2023 aux fins de signification à la société Saveur De Grand Sud Import Export, a été remise le 19 août 2023 à l’adresse du siège social de cette société, lequel est situé le [Adresse 2] à [Localité 8] (Algérie).
Selon ordonnance en date du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024, la société Ads food international entend voir :“Vu les articles L 713-2, L 713-3-1, L 716-4, L716-9 et L 716-10 du code de la propriété intellectuelle,
- déclarerla société Ads international foods recevable et bien fondée en ses demandes ;
- juger qu’en important, en détenant en vue de la vente, en offrant à la vente et en vendant en France des dattes dans un emballage imitant la marque française semi-figurative “[N] du Maghreb” n° 4.262.457 la société [I] [N] s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque française n° 4.262.457 appartenant à la société Ads international foods ;
- juger qu’en exportant et en important à destination de la France des dattes dans un emballage imitant la marque française semi-figurative [N] du Maghreb” n° 4.262.457 la société de droit algérien Saveur De Grand Sud import Export s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque française n° 4.262.457 dont est titulaire la société Ads international foods ;
- déclarer les sociétés [I] [N] et la société Saveur De Grand Sud import Export EXPORT coupables de contrefaçon de marque par application des articles L 713-2, L 713-3-1, L 716-4, L716-9 et L 716-10 du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence,
- interdire aux sociétés [I] [N] et Saveur De Grand Sud import Export de reproduire ou d’imiter la marque française semi-figurative [N] du Maghreb” n°4.262.457 à quelque titre et de quelque façon que ce soit, seule ou en combinaison avec d’autres termes, signes, ou éléments visuels sous astreinte de 100 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- interdire aux sociétés [I] [N] et Saveur De Grand Sud import Export d’exporter, importer, détenir en vue de la vente, offrir en vente et vendre des dattes dans des emballages imitant la marque française semi-figurative [N] du Maghreb” n° 4.262.457 et ce sous astreinte de 200 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Vu l’article L 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle,
- ordonner la confiscation en vue de leur destruction de tous produits argués de contrefaçon qui seraient trouvés en possession de la société [I] [N] ;
- ordonner aux sociétés [I] [N] et Saveur De Grand Sud import Export , sous le contrôle d’un commissaire de justice et sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le rappel des circuits commerciaux et la destruction aux frais des sociétés défenderesses de la totalité des stocks d’articles jugés contrefaisants en leur possession ;
Vu l’article L 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les informations parcellaires communiquées par la société [I] [N],
- condamner les sociétés [I] [N] et Saveur De Grand Sud import Export à réparer le préjudice subi par la société Ads international foods du fait de la contrefaçon ;
- condamner in solidum les sociétés [I] [N] et Saveur De Grand Sud import Export à payer à la société Ads international foods la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de la marque, sauf à parfaire ou compléter ;
- condamner in solidum les sociétés [I] [N] et Saveur De Grand Sud import Export à payer à la société Ads international foods la somme de 137 748,48 € à titre de dommages-intérêts au titre du manque à gagner résultant de la contrefaçon de marque, sauf à parfaire ou compléter au vu des éléments et documents comptables dont la société demanderesse sollicite la communication ;
- condamner la société [I] [N] à payer à la société Ads international foods la somme de 137 748,48 € à titre de dommages-intérêts au titre du bénéfice réalisé par le contrefacteur, sauf à parfaire ou compléter au vu des éléments et documents comptables dont la société demanderesse sollicite la communication ;
- condamner la société Saveur De Grand Sud import Export à payer à la société Ads international foods la somme de 43 499,52 € à titre de dommages-intérêts au titre du bénéfice réalisé par le contrefacteur, sauf à parfaire ou compléter au vu des éléments et documents comptables dont la société demanderesse sollicite la communication ;
- condamner in solidum les sociétés [I] [N] et Saveur De Grand Sud import Export à payer à la société Ads international foods la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral, sauf à parfaire ou compléter ;
Vu l’article L 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle,
- ordonner à la société [I] [N] d’avoir à communiquer tous les documents ou informations en sa possession et notamment les factures, les quantités importées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que les quantités en stock, et ce sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner à la société Saveur De Grand Sud import Export de communiquer l’ensemble des factures se rapportant aux produits argués de contrefaçon ainsi que les documents douaniers, et ce sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- juger que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes prononcées ;
- ordonner la publication du jugement, au besoin par extraits, dans 3 revues ou périodiques au choix de la demanderesse et aux frais des défenderesses dans la limite de 3 000 € H.T. par insertion ;
- condamner in solidum les sociétés [I] [N] et Saveur De Grand Sud import Export à payer à la société Ads international foods la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Anne Lakits, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, lesquels comprendront les frais des deux saisies-contrefaçon du 14 décembre 2022".
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024, la société [I] [N] entend voir :- “débouter purement et simplement Ads international foods de l’ensemble de ses demandes
-Condamner Ads international foods à régler la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC”.
Régulièrement assignée à l’adresse de son siège social situé en Algérie, la société Saveur De Grand Sud Import Export n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en contrefaçon
Moyens des parties
En demande, la société Ads international foods conclut au bien-fondé de son action en contrefaçon selon le moyen qu’en important puis distribuant des dattes dont l’emballage imite sa marque sans autorisation, la société [I] [N] a commis des actes de contrefaçon. Elle estime que l’achat de dattes auprès de l’ancien titulaire de la marque n’emporte pas autorisation d’utiliser celle-ci sur les emballages, pas plus que l’achat de ces produits emballés par des sociétés tierces ne fait obstacle à la caractérisation de la contrefaçon. Elle soutient que la société Saveur De Grand Sud import Export, qui exporte ces produits, est aussi responsable de la contrefaçon de sa marque.
En défense, la société [I] [N] fait valoir qu’elle a légalement acheté à la société Saveur du monde “dès 2021" les dattes dont les emballages sont incriminés.
Réponse du tribunal
L’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :“L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4.
L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.”
Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I 10273, du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017 et du 11 septembre 2007, Céline SARL, C-17/06) le titulaire peut interdire l’usage d’un signe identique ou similaire à sa marque lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :- l’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ;
- il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ;
- il doit être fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et
- il doit porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment celle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
Lorsqu'il n'y a pas identité de signes et de produits et services désignés, l'appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné.
Interprétant les dispositions rédigées en termes identiques de l'article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 29 ; 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97).
Selon cette même jurisprudence, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17) parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d'autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement. (voir par exemple CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20 ; plus récemment, s'agissant du caractère distinctif, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51).
Afin d'apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés ainsi que de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97).
Le public pertinent, au regard duquel le risque de confusion est apprécié, s'apprécie au regard des personnes susceptibles de consommer ou d'acheter les produits ou services en fonction du cas d'espèce.
L’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : “Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.”
Comme l'a précisé la Cour de justice de l'Union européenne, le droit de marque permet au titulaire de contrôler la première mise sur le marché dans l'Espace économique européen des produits revêtus de la marque ; la preuve de l'épuisement incombe, en principe, à celui qui s'en prévaut (CJUE, 17 novembre 2022, C-175/21, Harman, points 43 et 50 ; Com., 26 février 2008, pourvoi n° 05-19.087 ; 12 mai 2004, n° 02-14.375 ; 29 janvier 2002, n°98-20.778) et ce pour chacun des produits pour lequel l'épuisement est invoqué (CJCE, 1er juill. 1999, C-173/98, Sebago et Maison Dubois ; Com, 7 avril 2009, pourvoi n° 08-13.378).
Le consentement doit traduire en tout état de cause de façon certaine une renonciation du titulaire à son droit et peut, selon les circonstances de fait, être implicite, mais ne peut pas résulter du seul silence du titulaire (points 45, 46 et 55) ou du seul fait que les parties poursuivies en contrefaçon avaient acquis les produits concernés de revendeurs ayant leur siège dans l'espace économique européen, et que certains d'entre eux aient été vendus par des grossistes agréés (Com, 7 avril 2009, pourvoi n°08-13.378).
Au cas présent, le certificat d'enregistrement versé aux débats met en évidence que la société Ads international foods est titulaire de la marque figurative française n° 4262457 en vertu d’une transmission totale de propriété intervenue le 5 avril 2022 avec la société Saveur du monde.
La demanderesse ne produisant pas l’acte correspondant il y a lieu de considérer qu’elle n’est en droit d’agir sur le fondement de sa marque que pour des faits postérieurs à l’acte.
Cette marque semi-figurative se présente sous la forme d’une image d’un emballage rectangulaire dont le fond, orné d’arabesque jaune sur fond jaune foncé, est composé:- au premier plan, dans la partie gauche, de la forme de l’Algérie à l’intérieur de laquelle sont représentées des dattes, de deux filets verts dans l’angle supérieur et de la mention “Dattes Deglet nour” en italique en bas à droite,
- au premier plan, dans la partie droite, d’une théière de type orientaliste devant une feuille et une branche de dattier garnie de fruits, avec une mention en arabe sous-titrée “[N] du Maghreb” en blanc avec une ombre portée rouge,
- en arrière plan, d’un dessin figurant une étendue d’eau avec une dune et un nuage à l’horizon, le tout stylisé dans des tons orangés.
Pour justifier de la contrefaçon, la demanderesse produit trois procès-verbaux de constats dont l’examen révèle que la société [I], qui ne le conteste pas, importe, entrepose et commercialise des dattes dans des conditionnements se présentant pour certains comme des boîtes en carton avec une image imprimée comportant le mot “[N]”, une inscription en arabe et un dessin orné d’arabesque, de dattes et théière, le tout en couleurs orange, jaune et vert, et pour d’autres sous la forme de sachets en plastique transparent avec une étiquette avec une images comparables aux boîtes.
S’agissant d’images imprimées sur des étiquettes et boîtes d’emballage de produits importés, stockés et vendus en supermarché dans des locaux d’une société commerciale. Il s’agit donc de signes dont il est fait usage dans le cadre d’une activité économique donc dans la vie des affaires.
La comparaison visuelle entre ces signes et la marque en cause met en évidence qu’ils partagent la même palette de couleurs, avec une dominante de tons jaunes, oranges et rouge et quelques touches de vert, appliquée à des éléments orientalistes que sont les arabesques la théière, la branche de dattier ou encore des dunes avec une étendue d’eau. Outre ces correspondances graphiques, les signes incriminés reprennent le terme “[N]” qui compose en partie l’élément verbal “[N] du Maghreb”qui, du fait que son sens n’est pas explicité, ce à quoi s’ajoute le caractère banal et le positionnement secondaire du terme “Maghreb”, constitue l’élément dominant de la marque semi-figurative de la demanderesse. Les différences tenant en susbtance à l’absence de certains éléments graphiques en fonction de l’emballage considéré ou bien au positionnement de ces éléments ou de leur couleur, la similude visuelle est élevée.
Sur le plan phonétique, les signes incriminés sont des images et ne peuvent que se prononcer à travers l’élément verbal y figurant, soit “[N]”. S’agissant de l’attaque de l’élément verbal de la marque semi-figurative, dont le caractère dominant et distinctif est désormais acquis, il en résulte une similitude auditive très élevée.
D’un point de vue conceptuel, les signes comme la marque s’articulent tous autour de la reprise d’éléments figuratifs orientalistes évoquant l’origine du produit, et le mot “[N]” dont le sens n’est pas explicité si bien qu’ils sont, vus sous cet angle, identiques.
Si cette triple analyse met en évidence des différences entre les signes en présence, celles-ci se révèlent marginales face aux similitudes visuelles et phonétiques et à l’identité conceptuelle. Il en résulte qu’ils sont globalement très similaires au sens de l’article L.716-2 susvisé.
En présence de signes similaires à la marque, il convient de déterminer si les premiers sont utilisés pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux que désigne la marque de la demanderesse.
A cet égard, le certificat d’enregistrement de la marque dont est titulaire la demanderesse met en évidence que cette marque a été enregistrée en classes 29 et 31 lesquelles correspondent respectivementaux fruits frais et aux fruits secs. La défenderesse faisant usage de ces signes sur les emballages de dattes qui sont des fruits frais ou bien secs, ces signes désignent donc des produits identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée.
En présence de signes très similaires pour désigner des produits identiques, il convient de déterminer s’il existe un risque de confusion chez le public pertinent. Ce dernier est ici le consommateur Français qui, dans le cadre de ses courses alimentaires, souhaite acheter une denrée d’origine étrangère. S’agissant d’un produit peu onéreux dont il n’est pas nécessairement coutumier, ce consommateur sera peu avisé et de faible attention.
Dès lors, confronté aux signes litigieux et à la marque dont s’agit, le consommateur, qui s’attachera aux couleurs et à l’élément verbal écrit en français, ne distinguera pas les nuances tenants au positionnement des couleurs ou des éléments ou y verra tout au plus la déclinaison d’une gamme de produits d’origine commune. Il s’ensuit que les signes litigieux génèrent un risque de confusion élevé quant à l’origine des produits considérés.
Si la défenderesse ne soulève pas expressément le moyen tiré de l’épuisement des droits, force est de constater qu’elle se prévaut d’avoir régulièrement acheté les produits incriminés de sorte qu’il convient de qualifier son argumentation comme telle en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Pour autant, si la consultation des factures produites en défense démontre que la socité [I] [N] a eu commerce avec la société Saveurs du monde, ancien titulaire de la marque en cause, le tribunal ne peut constater que ces factures datent de l’année 2021 alors que les emballages photographiés par les commissaires de justice font état d’une date de conditionnement à partir de 2022. Il ne peut donc s’agir des mêmes produits sauf à considérer qu’ils ont été reconditionnés, ce qui ferait là encore obstacle à la caractérisation de l’exception d’épuisement des droits. Le surplus de ces factures provient en partie par la société Natural foods et pour le reste par la société SDM de la demanderesse ou de l’ancien titulaire de la marque en cause de sorte que les conditions de l’exception d’épuisement des droits ne sont pas réunies.
Faute pour la société [I] [N] de justifier avoir été autorisée à faire usage de ces signes, l’usage des signes litigieux constitue une contrefaçon.
Sur les actes de contrefaçon reprochés à la société Saveur De Grand Sud Export
Faute pour la demanderesse de justifier de ce que la marque dont elle est titulaire est protégée sur le territoire algérien ou de ce que la société Saveur De grand Sud exerce son activité sur le territoire français, alors que la seule exportation est un acte commis sur le territoire d’où sont expédiés les produits et qu’il est constant que le siège social société Saveur Du Grand Sud Import Export est situé en Algérie, la preuve d’un acte de contrefaçon imputable à cette société n’est pas rapportée.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Ads international foods de ses demandes formées à l’encontre de la société Saveur De Grand Sud Import Export.
Sur les mesures pour faire cesser la contrefaçon
L’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment la destruction des produits contrefaisants et toute mesure appropriée de publicité, aux frais du contrefacteur.
Sur l’interdiction de contrefaire la marque
La demanderesse sollicite une interdiction de “reproduire ou d’imiter la marque”, “à quelque titre que ce soit, seule ou en combinaison avec d’autres termes, signes, ou éléments visuels”, ce qui constitue une mesure générale et indéterminée. Il convient donc de limiter cette interdication aux images figurant sur les emballages et étiquettes représentés au paragraphe 30, et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée.
Sur l’interdiction d’exporter, importer, détenir en vue de la vente et vendre des dattes dans des emballages imitant la marque
En considération de l’activite de la société défenderesse et des actes jugés contrefaisants, il y a lieu d’interdire à la société [I] [N] d’importer, d’exporter, de détenir et de distribuer des dattes dans les conditionnements tels que représentés au paragraphe 30.
Sur la confiscation en vue de la destruction
La contrefaçon se limitant à des emballages de produits, il convient d’ordonner à la société [I] [N] de procéder à la destruction de l’ensemble des emballages encore en sa possession ou son contrôle tels qu’ils sont représentés au paragraphe 33, et ce, sous le contrôle d’un commissaire de justice. L’astreinte et la demande de confiscation se révélant quant à elles surabondantes, elles seront rejetées.
Sur le rappel des circuits commerciaux
En se bornant à solliciter, par voie d’allégations et formulations générales, le rappel des produits circuits commerciaux, sans justifier précisément d’identification et de la nature de ces “circuits”, la demanderesse ne saurait voir sa demande prospérer.
Sur la demande de publication du jugement
Le préjudice apparaît intégralement réparé par les mesures ordonnées sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure de publication complémentaire sur le fondement de l’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle.
Sur la réparation des préjudices résultant du gain manqué, des bénéfices réalisés et de l’atteinte à la marque
Moyens des parties
En demande, la société Ads international foods soutient avoir subi un manque à gagner annuel qui “s’élèverait, en l’état de l’estimation de la masse contrefaisante reposant sur le stock au jour de la saisie, sur la base d’un chiffre de ventes manquées de 344 371, 20 € (90 624 produits x 3,80 € HT) et au regard d’une marge commerciale de 40 %, à 137 748, 48 €, sauf à parfaire ou compléter.” Elle estime à cette même somme le préjudice résultant des gains réalisés par son adversaire. Elle pécise que cette marge correspond à la sienne et que l’état du stock au jour de la saisie-contrefaçon s’établissait à hauteur de 7 552 produits ce qui peut être considéré comme son stock mensuel minimal. Elle ajoute que les bons de livraison saisis démontrent que 3 960 produits estampillés “[N]” ont été livrés en avril 2022 et 3 798 en mars 2022, pour un prix unitaire de 3,80 euros. Elle souligne que la demanderesse continue à commercialiser dans des emballages contrefaisants.
La société Yayha [N] conclut au rejet de la demande sans soulever de moyen ou argument relatif à l’existence et au montant du préjudice.
Réponse du tribunal
L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Il en résulte que les gains manqués par le titulaire de la marque contrefaite ne constituent pas un préjudice distinct des gains réalisés par le contrefacteur.
Au cas présent, l’examen du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 6 janvier 2023 met en évidence que le commissaire de justice instrumentaire a constaté la présence de 7 552 produits litigieux, tous types de conditionnements contrefaisants confondus, et obtenu la communication de 14 bons de commande et 30 bons de livraison, lesquels sont datés des mois de mars et avril 2022. Cette période de deux mois n’est toutefois pas suffisante pour en déduire par extrapolation un volume moyen, annuel ou mensuel, de dattes achetées et revendues par la société [I] [N], ce d’autant moins que les opérations de saisie ont eu lieu plus d’un an après cette période. L’absence de documents comptables, ne permet pas davantage de déterminer l’étendue des gains que les produits contrefaisants ont procuré à la société [I] [N], ce d’autant que la majorité des bons de livraison est datée du mois de mars 2022, période à laquelle la demanderesse n’était pas titulaire de la marque en cause. En l’état des pièces produites, il n’est pas possible de déterminer la perte subie par la demanderesse qui ne produit pas davantage de pièces susceptibles de déterminer l’évolution de ses ventes.
Pour autant, il est avéré que la société [I] [N] était en possession en 7 552 produits contrefaisants le 6 janvier 2023, ce qui représente 7 340 kilogrammes de dattes (5016 boîtes d’un kilogramme de dattes, 1380 boîtes d’un kilogramme de dattes dites “branchées”, 140 boîtes de trois kilogrammes de dattes, 984 sachets de 500 grammes de dattes et 32 barquettes d’un kilogramme de dattes). La facture du 11 mai 2023 produite en défense révèle que la société [I] [N] a pu acheter le kilogramme de dattes entre 2,1 et 2,5 euros hors taxes soit un prix moyen de 2,3 euros hors taxes. Les bons de livraison saisis indiquent que les produits libellés “[N]” sont majoritairement revendus 3,8 euros hors taxes le kilogramme, soit un différentiel de 1,5 euro avec le prix d’achat moyen. Les 7 340 kilogrammes susmentionnés représentent donc un différentiel total entre le prix d’achat et le prix de revente qui ne peut être inférieur à 9 510 euros hors taxes, exception faite des coûts fixes et variables qu’aucune pièce ne permet d’estimer. Le procès-verbal de constat en date du 30 mai 2024 révèle que la société [I] [N] commercialisait encore à cette date des produits dans les emballages litigieux de sorte que la période contrefactuelle est à tout le moins comprise entre le mois d’avril 2022 et mois de mai 2024 soit deux ans et un mois.
En considération de l’ensemble de ces éléments et du fait que rien ne permet de considérer qu’en l’absence de contrefaçon la société Ads international foods aurait bénéficié de l’intégralité de ventes de dattes de la société [I] [N], l’obligation de réparation du préjudice résultant des gains manqués n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 17 000 euros.
Si l’importation et la distribution de produits contrefaisants, dans des volumes somme toute importants, sont susceptibles d’affecter la réputation dont bénéficie une marque, le tribunal ne peut que constater qu’aucune pièce de la procédure ne permet de considérer que les dattes vendues par la société [I] [N] sont de qualité moindre que celles de la société Ads international foods. Cette dernière reconnaissant par ailleurs commercialiser ses produits dans des volumes importants, la mutiplication de produits sur le marché n’est pas non plus de nature à dévaloriser la marque mais seulement génératrice d’un préjudice économique. Le préjudice moral n’est donc pas caractérisé.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société [I] [N] à verser à la société Ads international foods une provision d’un montant de 17 000 euros à valoir sur la réparation de l’ensemble des chefs de préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque.
Sur la demande au titre du droit d’information
L'article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur (…).
Ce texte permet de recueillir des renseignements concernant l'origine et les réseaux de distribution mais également des données comptables servant à l'évaluation du préjudice.
Au cas présent, il résulte des motifs précédents que les informations dont dispose la société demanderesse ne permettent pas de déterminer le quantum exact du préjudice économique qu’elle a subi. Le procès-verbal de saisie-confrefaçon révèle que le commissaire de justice instrumentaire avait sollicité du gérant de la société [I] [N] la communication des documents comptables relatifs à ces produits. Ces documents n’ont toutefois pas été communiqués malgré la période d’instruction de l’affaire et rien ne permet d’établir l’existence d’un document en particulier.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société [I] [N] de communiquer à la société Ads foods international tout document permettant d’établir l’historique des importations et des ventes, l’état des stocks et les chiffres d’affaires et marges réalisées sur les produits représentés au paragraphe 33 depuis le mois d’avril 2022, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 180 jours à l’expiration d’un délai de 21 jours à compter de la présente décision
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, la société [I] [N] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens, en ce compris les frais afférents aux saisies-contrafaçon, dont distraction au profit de Me Anne Lakits ainsi qu’à payer à la société Ads international foods la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Fait interdiction à la société [I] [N] de faire usage des étiquettes et boîtes reproduisant ou imitant la marque semi-figurative française “[N] du Maghreb” n°4.262.457 appartenant à la société Ads International Food, à quelque titre et sous quelque forme, support, que ce soit pour des produits identiques ou similaires, et ce, sous astreinte provisoire de 100 (cent) euros par infraction constatée à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, courant pendant un délai d’un an ;
Fait interdiction à la société [I] [N] d’importer, d’exporter, de détenir et de distribuer des dattes dans des emballages reproduisant ou imitant la marque semi-figurative française “[N] du Maghreb” n°4.262.457, et ce, sous astreinte de 100 (cent euros) par infraction constatée à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, courant pendant un délai d’un an ;
Ordonne à la société [I] [N] de procéder à la destruction, sous le contrôle d’un commissaire de justice qui en dressera procès-verbal, des emballages contrefaisants aux frais de la société [I] [N] et qui sont en sa possession ou sous son contrôle ;
Condamne la société [I] [N] à payer à la société ADS international food la somme provisionnelle de 17 000 (dix-sept--mille) euros à titre de dommages et intérêt en réparation de l'ensemble des chefs de préjudice résultant des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
Ordonne à la société [I] [N] de communiquer à la société Ads international foods tout document permettant d’établir l’historique des importations et des ventes, l’état des stocks et les chiffres d’affaires et marges réalisées sur les produits représentés au paragraphe 33 depuis le mois d’avril 2022, et ce, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard pendant 180 jours à l’expiration d’un délai de 21 jours à compter de la présente décision ;
Se réserve la liquidation des astreintes ;
Rejette le surplus des mesures sollicitée par la société Ads international foods ;
Déboute la société Ads international foods de ses demandes de confiscation des produits, de rappel des circuits commerciaux et de publication ;
Déboute la société Ads international foods de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Saveur De Grand Sud Import Export ;
Condamne la société [I] [N] aux dépens, comprenant les frais afférents aux deux saisies-contrefaçon du 14 décembre 2022, dont distraction au profit de Maître Anne Lakits ;
Condamne la société [I] [N] à payer à la socité Ads international foods la somme de 10 000 (dix-mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS