Texte intégral
N° RG 23/05266 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCAH
Décision du Président du TJ de Lyon en Référé du 25 avril 2023
RG : 23/00010
[Y]
C/
[C]
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DA C)
Organisme ONIAM
Caisse CPAM DE L'AIN
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS MACSF
S.A.S. CLINIQUE DE [11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Juin 2024
APPELANTE :
Mme [E] [Y] épouse [X]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Ayant pour avocat plaidant Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
1° [N] [C], Neurochirurgien, domicilié en cette qualité à la CLINIQUE DE [11], CENTRE DU RACHIS DE [11], [Adresse 6]
2° LA COMPAGNIE D'ASSURANCES BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC), dont le siège est sis [Adresse 3] - IRELAND, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [C]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Marie BELLOC - BELLOC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par son Directeur au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie LÉON, avocat au barreau de LYON
La Mutuelle Assurances Corps Médical Français, MACSF, société d'assurance à forme mutuelle, inscrite au SIREN sous le numéro 775 665 631, dont le siège social est [Adresse 10] représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
Représentée par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
S.A.S. CLINIQUE DE [11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
CPAM DE L'AIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Signification de la déclaration d'appel le 20 juillet 2023 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2024
Date de mise à disposition : 22 Mai 2024 prorogée au 12 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En février 2020, Mme [E] [X] née [Y] a été adressée par son médecin traitant au docteur [B], neurologue, pour des troubles de la marche. L'IRM cérébrale qui a alors été réalisée était normal. Devant la persistance d'une instabilité à la marche, une IRM médullaire a été réalisée le 9 juillet 2020, laquelle a retrouvé une myélopathie cervicale avec compression médullaire en C4-C5 dans un contexte d'étroitesse canalaire. Le docteur [B] a alors adressé la patiente en urgence au docteur [C], neurochirurgien.
Mme [X] a été opérée le 24 juillet 2020 à la Clinique de [11] par le docteur [C] qui a réalisé une décompression médullaire par voie antérieure avec discectomie à l'étage C4-C5 et réalisation d'une arthrodèse. Les suites postopératoires immédiates ont été simples.
A compter du mois d'octobre 2020, l'état de santé de Mme [X] s'est dégradé et une IRM cervicale réalisée le 27 octobre 2020 a conclu à une myélopathie cervicale avec hypersignal. Il a alors été décidé de ré-opérer la patiente le 17 novembre 2020. Le docteur [C] a ainsi réalisé une laminectomie au niveau C3-C6 avec ostéosynthèse postérieure et l'anesthésie a été effectuée par le docteur [L] [J]. Le même jour, Mme [X] a présenté un hématome postopératoire qui a amené à une reprise chirurgicale à 19 heure à l'issue de laquelle une paraplégie a été constatée.
***
Le 12 août 2021, les époux [X] ont saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Rhône-Alpes d'une demande d'indemnisation par voie de règlement amiable et cette commission a, par décisions des 25 octobre 2021 et 4 janvier 2022, confié une mesure d'expertise médicale aux Professeurs [H] [W], neurochirurgien, et [D] [Z], anesthésiste-réanimateur.
Les experts ont déposé leur rapport le 18 mai 2022 aux termes duquel ils concluent que la prise en charge de Madame [X] relève pour partie d'un aléa thérapeutique (hématome post-chirurgical au décours de l'opération de reprise programmée le 17 novembre 2020) et pour partie d'une prise en charge non-conforme de cette complication.
Suite à l'audience du 14 septembre 2022 devant la CCI Rhône-Alpes, celle-ci a estimée être suffisamment informée pour statuer sur les responsabilités encourues et, par décision rendue le 16 septembre 2022, elle a ordonné une contre-expertise confiée à un collège d'experts autrement composé.
Par courrier de son conseil en date du 11 octobre 2022, Mme [E] [X] née [Y] a mis fin au processus amiable et en l'absence de réponse à ses demandes de provision adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ci-après ONIAM) et à l'assureur du docteur [C], elle a, par exploits des 19, 27 et 30 décembre 2022, fait assigner la Clinique de [11], le docteur [N] [C], le docteur [L] [J], l'ONIAM et la CPAM en référé-expertise.
Le docteur [N] [C] et la compagnie d'assurances Berkshire Hathaway European Insurances DAC (BHEI DAC), intervenante volontaire, ont fait assigner en appel en cause la Mutuelle Assurances Corps Médical Français - MACSF -, assureur au moment du fait dommageable susceptible de voir sa garantie recherchée au titre de la garantie subséquente.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 25 avril 2023, la Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Lyon a, d'une part, ordonné l'expertise sollicitée, désignant les docteurs [O] [F], neurochirurgien et [V] [R], anesthésiste-réanimateur, et d'autre part, rejeté la demande de provision comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Le juge des référés a retenu en substance':
Que l'appel en cause de la MACSF est recevable puisque, eut égard à la réunion entre les époux [X] et le docteur [C] le 26 avril 2021, le BHEI DAC et le docteur [C] justifient d'un motif légitime à appeler en cause le précédent assureur, dont la garantie est susceptible d'être recherchée au titre de la garantie subséquente'; que l'appréciation de cette garantie et la notion de passé connu relèvent de l'appréciation du juge du fond de sorte que la demande de mise hors de cause par la MACSF est rejetée';
Que Mme [X] fonde sa demande de provision à hauteur de 500'000 € sur le rapport [W] - [Z] dont les conclusions ne peuvent pas être considérées comme suffisantes pour fonder l'existence d'une obligation indemnitaire non sérieusement contestable'; qu'en effet, cette expertise est contestée par les docteurs [C] et [J], mis en cause, ainsi que par l'ONIAM'; que cette expertise n'a pas non plus satisfait la CCI qui a estimé que le dossier de la patiente devait faire l'objet d'une nouvelle analyse'; que dans ces conditions, les contestations des parties apparaissent sérieuses à ce stade de la procédure.
Par déclaration en date du 29 juin 2023, Mme [E] [X] née [Y] a relevé appel de cette décision, à l'encontre de toutes les parties à l'exception du docteur [L] [J], et uniquement des chefs ayant rejeté ses demandes de provision et d'article 700.
Par avis de fixation du 13 juillet 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 18 mars 2024 (conclusions d'appelant n°5), Mme [E] [Y] épouse [X] demande à la cour':
Vu les dispositions des articles 700 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.1142-1 et L.1142-2 du Code de la santé publique,
DÉCLARER recevable l'appel interjeté par Madame [X] née [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Tribunal de LYON le 25 avril 2023,
METTRE HORS DE CAUSE la Clinique de [11], société contre laquelle aucune demande n'est présentée dans le cadre de cet appel,
INFIRMER l'ordonnance rendue par le Tribunal de LYON le 25 avril 2023 en ce qu'elle a :
Rejeté la demande de Madame [X] en paiement d'une provision,
Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER in solidum le Docteur [C] et l'ONIAM à payer à [E] [X] la somme provisionnelle de 412'291€ à valoir sur la réparation des préjudices corporels,
SUBISIDIAIREMENT : CONDAMNER in solidum le Docteur [C] et l'ONIAM à payer à [E] [X] la somme provisionnelle de 150'000 € à valoir sur la réparation des préjudices corporels,
JUGER l'ordonnance opposable en toutes ses dispositions à la société BHEI et à la société MACSF en qualité d'assureur du Docteur [C],
CONDAMNER in solidum le Docteur [C] et l'ONIAM à payer à [E] [X] la somme provisionnelle de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum le Docteur [C] et l'ONIAM aux dépens du présent appel, les dépens demeurant réservés en ce qui concerne les frais d'expertise.
Concernant les responsabilités et l'origine du dommage, elle expose qu'il résulte du rapport d'expertise [Z]-[W] qu'elle a été victime d'un aléa thérapeutique ouvrant droit à indemnisation par l'ONIAM, aléa dont les conséquences ont été aggravées du fait d'un retard de prise en charge le docteur [C] qui doit l'en indemniser sur le fondement de l'article L.1142-1 du Code de la santé publique. Elle souligne que l'ONIAM et le docteur [C] ont chacun, selon les stades de la procédure, reconnu le principe de leur prise en charge et part de responsabilité. Elle critique la décision de première instance qui, tout en reconnaissant l'existence d'un accident médical non-fautif, a écarté la demande de provision à la charge de l'ONIAM alors que le rapport d'expertise amiable constitue un élément de preuve recevable. Elle en conclut que sa créance est certaine.
Concernant le caractère non sérieusement contestable de l'obligation des débiteurs, elle estime d'abord que les contestations du docteur [C], qui prétend que le lien entre retard de prise en charge d'un hématome compressif et la récupération neurologique ne serait pas établi, ne sont pas sérieuses et elle observe que ces contestations font suite à l'intervention volontaire du BHEI. Elle souligne l'impériosité de sa demande de provision puisqu'il s'est écoulé 41 mois et qu'elle n'a perçu aucune indemnisation. Elle considère que les incertitudes quant à la ventilation des responsabilités ne doit pas retarder son indemnisation particulièrement urgente pour lui permettre de face aux dépenses à engager, notamment l'acquisition d'un véhicule automobile adapté avec rampe d'accès, l'acquisition d'un fauteuil verticalisateur. Elle fait valoir que l'absence d'indemnisation perçue participe de la dégradation de sa qualité de vie avec des effets psychologiques délétères. Elle relève que la CPAM, en s'en rapportant, confirme que l'allocation d'une provision de 500'000 €, n'altérera pas son droit à recours.
Elle fait valoir le caractère raisonnable de sa demande de provision, indiquant notamment que':
le poste assistance par tierce personne permanente peut être évalué, compte tenu du taux horaire pratiqué rapporté aux besoins retenus par les experts, à 69'628 € par an, soit des aréages échus de 193'241 €,
le poste déficit fonctionnel permanent peut être évalué à minima à 193'050 €,
le poste véhicule de transition est de 26'000 €.
Elle ramène en conséquence sa demande à 412'291 € à valoir sur ses préjudices corporels, et à titre subsidiaire, à la somme de 150'000 €.
Elle produit pour finir le pré-rapport d'expertise judiciaire [F] ' [R] déposé le 10 mars 2024, lequel confirme l'accident médical et la responsabilité du docteur [C], seul 30 % étant imputé à un état antérieur.
En réponse à l'argumentation adverse, elle justifie des participations perçues au titre de l'APA, laquelle est dérisoire et elle souligne à nouveau que les contestations scientifiques du docteur [C] ne reposent pas sur une littérature reconnue. Dans la mesure où elle sollicite la mise hors de la cause de la Clinique de [11] à l'encontre de laquelle elle n'a formé appel que par erreur, elle conclut au rejet de la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 14 mars 2024 (conclusions d'intimé n°3), l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande à la cour':
Vu les dispositions des articles L.1142-1 II et suivants du code de la santé publique ;
Confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé en date du 25 avril 2023 en ce qu'elle a :
Rejeté la demande de madame [X] en paiement d'une provision ;
Dit qu'il n'y avait lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
Débouter madame [X] de toute autre demande qui serait dirigée contre l'ONIAM ;
Condamner tout succombant aux dépens.
Il y rappelle d'abord que l'expertise CCI ne lui est pas opposable et il relève ensuite que la prise en charge de Mme [X] ne semble pas exempte de faute, ce qui exclut son intervention au titre de solidarité nationale. Il souligne en effet que le rapport CCI retient que l'anesthésie n'a pas été réalisée dans les règles de l'art et que la ré-intervention par le neurochirurgien semble tardive. En tout état de cause, il fait valoir que la demande d'indemnisation est prématurée dans l'attente des conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée dont seul le pré-rapport est connu. Il souligne en particulier que le quantum des préjudices n'est pas encore déterminé et que Mme [X], qui fait état d'une participation très partielle de la MDPH à des travaux d'aménagement de son logement, ne produit aucun justificatif susceptible d'établir son reste à charge. Il souligne le caractère non-définitif du pré-rapport d'expertise judiciaire, qui doit faire l'objet d'échanges contradictoires et dont les conclusions peuvent ainsi évoluer. Il s'oppose à la demande au titre des frais irrépétibles puisque aucune responsabilité n'est à ce stade établie, d'autant plus que pour sa part, il n'intervient à l'instance qu'au titre de la solidarité nationale.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 12 mars 2024 (conclusions d'intimés n°3), le Docteur [N] [C] et la Compagnie d'Assurances Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) demandent à la cour':
Vu les articles 145,834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l'article L. 1142-1 I du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.251-2 et L124-5 du Code des assurances,
DIRE recevables et bien fondés le Docteur [C] et la Compagnie d'Assurances Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) dans leurs explications,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Lyon du 25 avril 2023,
Par conséquent,
DECLARER recevable et bien fondé l'appel en cause de la MACSF,
DIRE n'y avoir lieu à mise hors de cause de la MACSF,
DONNER ACTE au Docteur [C] et à la Compagnie d'assurance BHEI DAC de ce que, sans aucune approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, en fait et en droit, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé, ils ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée,
RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE à la MACSF toute mesure d'instruction qui sera ordonnée,
DESIGNER tel collège d'Experts qu'il plaira au Juge des Référés, composé d'un neurochirurgien et d'un anesthésiste-réanimateur,
DEBOUTER Madame [X] de sa demande tendant à lui verser la somme provisionnelle de 412'291 euros, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du Docteur [C],
DEBOUTER Madame [X] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et de dépens en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du Docteur [C],
DEBOUTER la MACSF de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles dirigée contre la Compagnie BHEI DAC,
DEBOUTER la MACSF de sa demande de condamnation aux dépens d'instance dirigée contre la Compagnie BHEI DAC,
DIRE que les frais d'expertise seront à la charge de Madame [X], demanderesse à l'action,
RESERVER les dépens.
Sur l'appel incident de la MACSF, ils demandent la confirmation de l'ordonnance de référé attaquée en ce qu'elle rejeté la demande de mise hors de cause de celle-ci qui peut être tenu à raison de la connaissance par l'assuré de la survenance du dommage. Ils soulignent que la notion de «'passé connu'» est de nature à écarter la garantie de la compagnie BHEI DAC qui n'assure le docteur [C] que depuis le 2 juin 2021. Or, ils considèrent que la réunion qui a eu lieu le 26 avril 2021 dans les locaux de la Clinique de [11] revêtait les caractéristiques de l'entretien prévu à l'article L.1142-4 du Code de la santé publique de nature à établir que le passé était connu de l'assuré. Ils ajoutent que la teneur de cet entretien établit la connaissance par l'assuré de ce qu'il peut voir sa responsabilité engagée. Ils contestent l'interprétation restrictive que fait la MASCF de la notion de «'passé connu'» et en tout état de cause, ils font valoir que l'appréciation de cette notion relève du juge du fond.
Sur l'appel interjeté par Mme [X], ils considèrent d'abord que la responsabilité du docteur [C] n'est pas établie. Ils se défendent d'abord de toute contradiction dans leur argumentation dès lors que si l'assureur acceptait de gérer le sinistre, il n'a pas pour autant accepté de le couvrir. Ils rappellent que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'ils ont demandé à voir limiter la responsabilité du neurochirurgien à une perte de chance de l'ordre de 20 %. Ils font valoir que l'engagement dans un processus amiable n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité.
Ils contestent toute faute commise par le neurochirurgien et ils se défendent en particulier de la tardiveté de la ré-intervention. Ils considèrent que cette ré-intervention supposait d'attendre le résultat du scanner et ils affirment qu'elle a été réalisée à distance, non pas de 6 heures comme l'écrivent les experts judiciaires, mais de 4 heures 25 à compter de la demande de scanner. Ils observent au demeurant que le délai maximal de 6 heures pour une ré-intervention constitue un usage médical mais ne résulte d'aucune démonstration scientifique.
Ils soulignent la contrariété entre la demande d'expertise judiciaire et l'allocation d'une indemnité provisionnelle et ils jugent que la contre-expertise ordonnée par la CCI établit l'existence d'une contestation sérieuse. Ils font valoir également la contestation sérieuse tirée de l'absence de certitude de l'identité du débiteur final, rappelant que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat d'assurance. Ils contestent la valeur donnée au pré-rapport versé aux débats par Mme [X] puisque, par hypothèse, ce pré-rapport est provisoire.
Ils ajoutent que le défendeur à une instance en référé-expertise ne peut pas être considéré comme partie perdante à l'instance de sorte qu'il ne peut pas être condamné, ni aux dépens, ni aux frais irrépétibles.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2023 (conclusions d'intimés et d'appel incident n°1), la Mutuelle Assurances Corps Médical Français - MACSF - demande à la cour':
Vu les articles L.252-1 et L.113-17 du Codes des assurances,
Vu les articles L.1142-1 et suivants du Code de la santé publique,
INFIRMER l'ordonnance rendue en ce qu'il a été refusé de mettre hors de cause la MACSF,
Et, statuant à nouveau,
JUGER recevable et bien fondée la demande de mise hors de cause de la MACSF et la prononcer,
Dans tous les cas,
CONDAMNER la société BHEI DAC, ou tous succombants, à verser à la MACSF la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société BHEI DAC, ou tous succombants, aux entiers dépends d'instance.
Elle demande sa mise hors de cause puisque la loi Abou du 30 décembre 2002 est venue consacrer le principe de «'base réclamation'» au terme duquel l'assureur doit apporter sa garantie pour les dommages ayant fait l'objet d'une réclamation pendant la période de validité du contrat. Elle estime que la participation du docteur [C] à une réunion informelle dans les locaux de la Clinique de [11] en présence de la patiente et de membre de sa famille ne constitue pas une participation à l'entretien prévu à l'article L.1142-1 du Code de la santé publique, s'agissant en réalité d'une commission des usagers régie par les articles L.1112-3 et suivants du même code. Au demeurant, elle rappelle que la fédération française des assurances ne fait plus référence, pour définir la notion de «'passé connu'», à cet entretien. Elle rappelle que le praticien a souscrit une nouvelle assurance le 3 juin 2021 et que la saisine de la CCI est intervenue le 26 octobre 2021. Elle en conclut que la prise en charge du sinistre devra être assurée par la BHEI DAC, assureur lui ayant succédé.
Elle demande à la cour de faire application de l'interprétation restrictive de la notion de «'passé connu'» tel que consacrée par la jurisprudence judiciaire et administrative en vertu de laquelle la simple connaissance du fait dommageable n'est pas suffisante. Elle fait valoir que, dès lors qu'il est nécessaire que l'assuré ait conscience que ce fait est de nature à engager sa responsabilité, cette condition n'a été remplie qu'au jour de la saisine de la CCI.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 septembre 2023 (conclusions), la Clinique de [11] demande à la cour':
PRONONCER la mise hors de cause de la Clinique de [11], aucune demande n'étant formée à son encontre,
CONDAMNER Madame [E] [X] née [Y] à payer à la Clinique de [11] une somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure pénale
CONDAMNER Madame [E] [X] née [Y] aux entiers dépens.
Elle souligne que le rapport [W] ' [Z] ne lui impute aucune faute, que les docteurs [J] et [C] exercent à titre libéral en toute indépendance et que d'ailleurs, Mme [X] ne dirige aucune demande à son encontre.
***
La CPAM de l'Ain, qui s'est vue signifier la déclaration d'appel par exploit du 20 juillet 2023, n'a pas constitué avocat.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire'» ou «'donner acte'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
En l'absence d'appel incident sur l'expertise ordonnée et le collège d'experts désigné par le juge des référés, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du docteur [C] et du BHEI DAC concernant ces questions. Le BHEI DAC ne demandant pas sa mise hors de cause, la demande de Mme [X] tendant à voir juger que l'ordonnance attaquée est opposable en toutes ses dispositions à cet assureur, est également sans objet.
Sur la demande de mise hors de cause de la clinique':
La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145 du Code de procédure civile, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime à l'égard de chacun des défendeurs.
En l'espèce, la Clinique de [11] demande sa mise hors de cause au motif que le rapport [W] ' [Z] ne lui impute aucune faute et que les docteurs [J] et [C] exercent à titre libéral en toute indépendance. Mme [X], sans acquiescer à cette prétention au demeurant nouvelle en appel, sollicite la mise hors de cause de la clinique uniquement dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Effectivement, si Mme [X] ne dirige aucune prétention à l'encontre de la clinique à hauteur d'appel, l'intéressée justifie d'un intérêt légitime à ce que l'expertise judiciaire qu'elle a sollicitée et qui a été ordonnée par un chef non-contesté de l'ordonnance de référé, soit opposable à la clinique.
Dans ces conditions, la cour constate que, en demandant la mise hors de cause de la clinique, Mme [X] se désiste en réalité de son appel à l'encontre de la clinique. La cour précise que ce désistement est sans incidence sur le chef non-contesté de l'ordonnance de référé ayant ordonné l'expertise judiciaire au contradictoire de la clinique. La demande de mise hors de cause formée par cette dernière sera en tant que de besoin rejetée.
Sur la demande de mise hors de la cause de la MASCF':
Le juge des référés étant le juge de l'évident et de l'incontestable, il ne peut, lorsqu'il constate une incertitude en l'état des débats et sauf à excéder ses pouvoirs, la trancher comme le ferait un juge du fond.
En l'espèce, il résulte des explications convergentes des parties sur ce point que la MACSF n'est plus l'assureur de M. [C] depuis le 3 juin 2021 et que ce n'est que le 26 octobre 2021 que Mme [X] a saisi la CCI dans le cadre de la procédure d'indemnisation par voie de règlement amiable. Néanmoins, le docteur [C] et son nouvel assureur le BHEI DAC invoquent la notion de «'passé connu'» pour considérer que la MASCF peut être tenue à garantie pour le cas où la responsabilité du neurochirurgien devait être retenue. Au soutien de leur appel en cause de l'ancien assureur, ils produisent un compte-rendu de la réunion qui s'est tenue le 26 avril 2021 dans les locaux de la Clinique de [11] et ils prétendent que ce document est de nature à établir «'la connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie'» au sens de l'article L.124-5 du Code des assurances.
Ce faisant, ils justifient d'un motif légitime à voir l'expertise judiciaire sollicitée par Mme [X] conduite au contradictoire de la MASCF et c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de déterminer la portée de la réunion du 26 avril 2021 au regard de la notion de «'passé connu'» dont l'appréciation relève du juge du fond.
L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a déclaré l'appel en cause de la MACSF recevable et dit n'y avoir lieu à mise hors de cette dernière, sera en conséquence confirmée.
Sur la demande de provision':
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes de l'article L.1142-1 I du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu'en cas de faute.
Le II de ce même article énonce que lorsque leur responsabilité n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L.1142-1. L'indemnité due par l'ONIAM sera toutefois réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
***
En l'espèce, opérée par le docteur [C] le 17 novembre 2020, Mme [X] a été victime d'une complication post-opératoire résultant d'une hématome épidural cervical postérieur compressif à l'origine d'une paraplégie. Elle demande l'indemnisation à titre provisionnelle du préjudice qu'elle a subi.
Au soutien de cette demande dirigée in solidum à l'encontre du docteur [C] et de l'ONIAM, Mme [X] produit d'abord le rapport d'expertise médicale des professeurs [Z] et [W] désignés par la CCI, lesquels concluent en ces termes': «'La prise en charge de Mme [X] est fautive du fait, d'une part, lors de la prise en charge anesthésique et d'autre part, du fait du retard de la prise en charge chirurgicale de l'hématome postopératoire. Les responsabilités de l'anesthésiste et du chirurgien sont donc engagées. La perte de chance est estimée par les experts à 40 % à partager entre le médecin anesthésiste et le chirurgien.'».
L'appelante produit ensuite le pré-rapport d'expertise judiciaire des docteurs [F] et [R] retenant, au stade non-définitif des opérations d'expertise, que le dommage est imputable à 30 % à l'état antérieur (évolution naturelle de la myélopathie cervicarthrosique avec possible syndrome de Schneider-Allajouanine) et à 70% à l'hématome postopératoire compressif. Les experts répartissent cette seconde part causale entre, d'une part, le docteur [C] à hauteur de 30 % en raison des retards diagnostic et thérapeutique, et d'autre part, à l'aléa thérapeutique à hauteur de 40 %. Les experts précisent': «'Les 30 % imputables au docteur [C] correspondent à la perte de chance de récupération du fait des retards diagnostic et thérapeutique imputables au docteur [C].'».
Le docteur [C] et le BHEI DAC ne peuvent plus tirer argument de la contre-expertise ordonnée d'initiative par la CCI pour soutenir que les conclusions du rapport [Z] et [W] sont discutables puisque désormais, ce rapport n'est plus le seul élément de preuve produit et qu'il est d'ailleurs pour partie corroboré par le pré-rapport d'expertise judiciaire des docteurs [F] et [R].
De même, l'ONIAM ne se prévaut pas utilement de l'absence d'opposabilité du rapport CCI au motif qu'il n'a pas participé aux opérations d'expertise correspondantes puisque ce rapport, soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance, est désormais pour partie corroboré par le pré-rapport d'expertise judiciaire.
En effet, la cour observe que ces rapport et pré-rapport convergent pour imputer le préjudice subi par Mme [X] à une pluralité de causes, dont un aléa thérapeutique (représentant une part de 60 % selon le rapport CCI et 40 % selon le pré-rapport judiciaire) et des fautes commises par le chirurgien (représentant une part de 40 % selon le rapport CCI et de 30 % selon le pré-rapport judiciaire). Au-delà des différences concernant les pourcentages retenus par ces rapport et pré-rapport qui ne peuvent avoir d'incidence que sur la répartition de l'éventuelle créance d'indemnisation entre co-obligés, leur convergence concernant la pluralité de causes établit quant à elle que le dommage subi par Mme [X] peut être imputé, pour partie à un aléa thérapeutique et pour une autre partie à une faute commise par le docteur [C].
Pour contester néanmoins cette imputabilité, les parties soulignent de concert que l'expertise judiciaire ordonnée en référé ayant justement pour objet d'éclairer le tribunal sur l'existence de fautes éventuelles et sur la réunion éventuelle des conditions d'indemnisation par la solidarité nationale, la demande de provision est nécessairement prématurée.
En réalité, si la répartition définitive de la créance et son quantum ne seront effectivement connus qu'à l'issue des opérations d'expertise, notamment après la discussion contradictoire des parties par voie de dires adressés aux experts judiciaires, le principe du droit à indemnisation de Mme [X] résulte de la convergence des conclusions des rapports CCI et pré-rapport judiciaire ci-avant relevée. En effet, à la lueur de ces pièces, il n'est pas sérieusement contestable que Mme [X] a été victime d'un accident médical non-fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions de gravité prévues au II de l'article L.1142-1 précité.
L'ONIAM conteste néanmoins devoir une indemnisation en relevant que la prise en charge médicale de Mme [X] n'a pas été exempte de faute. La cour observe que dès lors que la faute n'est pas, en l'état des pièces produites, la cause exclusive du dommage, cet argument est inopérant. En effet, l'indemnisation par la solidarité nationale n'est exclue que lorsque le dommage est la conséquence directe et exclusive d'un fait engageant la responsabilité d'un établissement de santé ou d'un professionnel de la santé, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire. En effet, les rapports CCI et pré-rapport judiciaire n'imputent à la faute du chirurgien, non pas le dommage lui-même, mais une perte de chance d'éviter le préjudice, en l'occurrence une perte de chance de récupération neurologique à raison d'une reprise chirurgicale tardive.
Il s'ensuit que la faute retenue de concert par les rapport CCI et pré-rapport judiciaire à l'encontre du chirurgien n'est pas directement à l'origine du dommage mais uniquement d'une perte de chance de l'éviter. La contestation opposée par l'ONIAM ne présente ainsi pas le sérieux requis pour faire échec à la demande de provision.
A l'inverse, la cour relève que si les fautes ainsi imputées au docteur [C] sont, à ce stade de la procédure, vraisemblables, ces fautes demeurent relativement incertaines dans leur principe et leur part dans la survenance du dommage compte tenu des contestations d'ordre scientifique élevées par le chirurgien et son assureur concernant la tardiveté de la ré-intervention. Il appartiendra aux experts judiciaires de répondre à ces arguments de nature scientifique mais, en tout état de cause, l'appréciation de ces contestations excède les pouvoirs du juge des référés.
Il s'ensuit que si la demande de provision de Mme [X], en ce qu'elle est dirigée contre le docteur [C], se heurte à une contestation sérieuse, tel n'est pas le cas de sa demande dirigée contre l'ONIAM dès lors que l'appelante rapporte suffisamment la preuve du principe de son droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, lequel droit n'est pas sérieusement contestable dans son principe.
Concernant le quantum de la provision sollicitée, Mme [X] en fournit le détail à hauteur de la somme de 412'291€ et elle produit les justificatifs correspondants, y compris concernant les participations perçues au titre de l'APA qui sont de montants modiques. Afin de ne pas excéder la part imputable à l'hématome post-opératoire compressif (et dès lors sans tenir compte de la part éventuellement imputable à un état antérieur), et étant rappelé que l'ONIAM, tenu de l'entier préjudice à ce seul titre, pourra se retourner contre les professionnels de santé fautifs à concurrence de la fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue lorsque cette fraction aura été arbitrée entre les parties, le montant non sérieusement contestable de la créance indemnitaire peut être fixé, sans risque de répétition de l'indu, à la somme de 150'000 €.
L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté la demande présentée par Mme [X] en paiement d'une provision, sera infirmée.
Statuant à nouveau, la cour condamne l'ONIAM à payer à Mme [X] la somme de 150'000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. La demande de Mme [X], en ce qu'elle est dirigée contre le docteur [C], est en revanche rejetée comme se heurtant à une contestation sérieuse à ce stade de la procédure.
Sur les autres demandes':
L'ONIAM succombant, la cour infirme la décision attaquée qui a rejeté la demande de Mme [X] en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, la cour condamne l'ONIAM à payer à Mme [X] la somme de 1'000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
La cour rappelle que l'expertise judiciaire n'étant pas ordonnée avant dire droit mais en référé, il doit être statué sur les dépens puisque la décision rendue en référé met un terme à l'instance. La demande du docteur [C] et du BHEI DAC tendant à voir réserver les dépens sera rejetée, sans préjudice de la possibilité ultérieure pour les parties d'arbitrer amiablement ou par voie d'action devant le juge du fond la charge définitive du coût des opérations d'expertise.
Sous ces précisions, la cour condamne l'ONIAM, partie principalement perdante, aux dépens de l'instance d'appel.
L'ONIAM est également condamnée à indemniser Mme [X] de ses frais irrépétibles à hauteur de 2'000 €.
Mme [X] est en revanche déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'elle est dirigée in solidum à l'encontre du Docteur [C].
La demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 ne constituant pas une demande au fond, la demande de ce chef présentée par la Clinique de [11] doit être examinée malgré le désistement d'appel de Mme [X].
Cela étant, compte tenu du désistement d'appel, l'équité ne commande de pas d'indemniser la clinique de ses frais irrépétibles. Cette demande sera rejetée.
La cour rejette la demande présentée par la MACSF, partie perdante en son appel incident, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement Mme [E] [X] née [Y] de son appel, en ce qu'il est dirigé contre la Clinique de [11],
Rappelle que ce désistement est sans incidence sur le chef non-contesté de l'ordonnance de référé ayant ordonné l'expertise judiciaire au contradictoire de la Clinique de [11] et, en tant que de besoin, rejette la demande de mise hors de cause formée par cette dernière,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 25 avril 2023 par le président du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'elle a déclaré l'appel en cause de la MACSF recevable et rejette la demande de cette dernière tendant à sa mise hors de cause,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 25 avril 2023 par le président du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'elle a rejeté les demandes de Mme [E] [Y] épouse [X] en paiement d'une provision et au titre l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Mme [E] [Y] épouse [X] la somme de 150'000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Mme [E] [Y] épouse [X] la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Mme [E] [Y] épouse [X] la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile présentées par Mme [E] [Y] épouse [X] en ce qu'elle est dirigée in solidum à l'encontre du docteur [C], par la Clinique de [11] et par la Mutuelle Assurances Corps Médical Français - MACSF -.
LE GREFFIER LE PRESIDENT