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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2210133

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2210133

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2210133 enregistrée le 22 juin 2022, Mme B représentée par Me Février, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Etudiant " à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision : - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît l'article 41 de la Charte des droits de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de justice administrative et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste d'appréciation a été commise. - méconnaît les dispositions des articles L.423-23, L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par ordonnancé du 19 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delamarre ; - et les observations de Me Peter substituant Me Février représentant Mme B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant camerounaise, est entrée en France en 2018 et a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante du 30 août 2018 au 30 août 2019 dont elle n'a pas sollicité le renouvellement. Elle a déposé, le 13 janvier 2022, une nouvelle demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiante. Par décision du 27 février 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet a refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de délivrance d'un titre de séjour résulterait d'un défaut d'examen particulier ou d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. La circonstance que l'arrêté qui lui a été notifié ne soit pas daté est sans influence sur sa légalité et ne saurait traduire un défaut d'examen. Le moyen doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Le paragraphe 2 de ce même article poursuit en indiquant : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que si ces stipulations ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. 4. Mme B soutient qu'elle n'a pas eu la possibilité de formuler des observations auprès de l'autorité préfectorale et de s'expliquer sur son parcours professionnel. Toutefois, alors qu'il lui était loisible, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès des services préfectoraux tout élément pertinent sur sa situation personnelle, la requérante n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec ces services avant que ne soit édictée la décision attaquée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu son droit d'être entendue. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 411-1 de ce même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 6. En l'espèce, d'une part, la demande présentée le 13 janvier 2022 doit s'analyser comme une demande délivrance de titre de séjour en qualité d'étudiante et non comme une demande de renouvellement puisque Mme B s'est maintenue à l'expiration de son premier titre de séjour deux années en situation irrégulière sans déposer de demande de renouvellement. Or , il est constant que pour cette demande présentée le 13 janvier 2022, elle n'a pas sollicité la délivrance d'un visa de long séjour exigé par les dispositions combinées des articles L. 422-1, L. 412-1 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une quelconque nécessité liée au déroulement de ses études pouvait rendre inopposable la condition d'obtention d'un visa de long séjour prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Si la requérante soutient que l'interruption de ses études et le fait de ne pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour en 2019 sont liés à un déni de grossesse, elle ne le justifie pas. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 7. En quatrième lieu, Mme B ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant refus de séjour dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions et que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas entendu procéder à un examen de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. D'une part, si la requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'article 8 précité lu conjointement avec les stipulations internationales relatives au droit à l'éducation, elle n'assorti pas ce moyen de précisions et de faits permettant d'ne apprécier le bien-fondé. 10. D'autre part, si M. B soutient qu'elle est parfaitement insérée et qu'elle a désormais ses attaches en France notamment avec son fils qui est scolarisé, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France en 2018 pour y poursuivre des études et qu'elle ne justifie pas d'une intégration particulière. En outre, elle ne démontre pas qu'elle ne pourra reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, le père de son fils ne résidant pas sur le territoire français. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme B de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, en sorte que les stipulations précitées n'ont pas été méconnues. De la même façon, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l'enfant de Mme B réside avec la mère et l'enfant, ni qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation. En outre, la requérante ne saurait soutenir que la décision méconnaît l'article 3-1 précité au motif qu'elle fait obstacle à ce qu'elle puisse terminer ses études en France alors même qu'elle les a interrompus et à changer de parcours sans en justifier les motifs. Dès lors, la requérante pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que MmeYankam n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024 La présidente-rapporteure, Mme Delamarre L'assesseur le plus ancien, M. Israël Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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