Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 JUIN 2023
EB
N° RG 20/05117 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L24N
Société AMBULANCES SAINT JEAN BAPTISTE
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC
c/
[X] [Z]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/01281) suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2020
APPELANTES :
Société AMBULANCES SAINT JEAN BAPTISTE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentées par Maître Cécile RIDE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI'LEX, avocat plaidant au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉES :
[X] [Z]
née le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 8] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître SADEGHIAN substituant Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
représentée par Maître GARAUD substituant Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 16 mai 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
M. Roland POTEE, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
En présence de M. Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 décembre 2016 à [Localité 7], Mme [X] [Z], alors âgée de 87 ans, a été victime d'un accident. Alors qu'elle avait été opérée un mois plus tôt pour une implantation de prothèse de l'épaule droite et qu'elle achevait son séjour au centre de rééducation des [9], elle était transportée par la société d'Ambulances Saint Jean-Baptiste à la clinique d'[Localité 7], pour un rendez-vous de contrôle avant son retour à domicile. Néanmoins, lorsque l'ambulancier l'accompagnait par les escaliers pour descendre vers le service radiologie, Mme [Z] a chuté au sol, ce qui a provoqué un descellement de sa prothèse d'épaule récemment posée. Elle a été réopérée le 16 décembre 2016 pour un changement de prothèse sous anesthésie générale.
Indiquant que la société d'ambulances avait reconnu sa responsabilité pour la faute de l'ambulancier lui ayant fait emprunter les escaliers, mais que la compagnie Groupama d'Oc avait contesté la responsabilité de son assuré, Mme [Z] a, par actes d'huissier délivrés les 21, 24 et 29 janvier 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la société d'ambulances Saint Jean-Baptiste et son assureur, la compagnie Groupama d'Oc ainsi que, en qualité de tiers payeur, la CPAM de la Gironde.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la clôture des débats à la date de l'audience, le 9 septembre 2020,
- déclaré la société d'ambulances Saint Jean-Baptiste responsable du préjudice de Mme [Z] suite à sa chute du 14 décembre 2016,
- ordonné une mesure d'expertise,
- commis pour y procéder le :
docteur [P] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
laquelle s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
- donné à l'expert la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l'accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
2/ Déterminer l'état du blessé avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/ Noter les doléances du blessé ;
5/ Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6/ Déterminer, compte tenu de l'état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant l'accident,
- a été aggravé ou a été révélé par lui,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;
12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
14/ Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ;
15/ Préciser :
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
17/ Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
- dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
- enjoint aux parties de remettre à l'expert :
- le requérant, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
- les parties défenderesses aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au requérant sauf établir leur origine et l'accord de celui-ci sur leur divulgation ;
- dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état,
- que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
- dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
- que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
- dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu`elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
- dit que l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
- dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
- dit que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la juridiction, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 5 mois à compter du jugement, sauf prorogation expresse ;
- fixé à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [Z] à la régie d'avances et de recettes du tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement,
- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise,
- condamné in solidum la société d'ambulances Saint Jean-Baptiste et la compagnie Groupama d'Oc à payer à Mme [Z] une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 29 juin 2021,
- condamné in solidum la société d'ambulances Saint Jean-Baptiste et la compagnie Groupama d'Oc à payer 1200 € à Mme [Z] au titre de l'article 700 du code
de procédure civile,
- réservé les autres demandes ainsi que les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Ambulances Saint Jean-Baptiste et la compagnie Groupama d'Oc ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2020 et par conclusions déposées le 7 juin 2022, elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- constater qu'aucune faute n'est imputable au préposé de la société d'ambulances Saint Jean Baptiste,
- constater que la responsabilité de la société d'ambulances Saint Jean Baptiste ne saurait être engagée en l'espèce,
- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société d'ambulances Saint Jean Baptiste et de son assureur,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Z] à payer à la société d'ambulances Saint Jean Baptiste et à la compagnie Groupama d'Oc la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Mme [Z] à régler les entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution.
Par conclusions déposées le 25 avril 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
- la recevoir en ses présentes conclusions, l'y déclarer fondée et y étant fait droit,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 04.11.2020,
- condamner solidairement la compagnie Groupama d'Oc et la société d'ambulances Saint Jean Baptiste à régler à la concluante la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter le défendeur de toutes demandes contraires.
Par conclusions déposées le 28 avril 2023, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions,
EN CONSÉQUENCE,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 novembre 2020 qui a déclaré la SASU Ambulances Saint Jean Baptiste responsable de l'accident dont a été victime Mme [Z] le 14 décembre 2016 et des préjudices qui en ont résulté et l'a condamnée in solidum avec son assureur, Groupama d'Oc, à indemniser les préjudices en résultant,
- condamner in solidum la SASU Ambulances Saint Jean Bapiste et Groupama d'Oc à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel outre les entiers dépens d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 16 mai 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la responsabilité de la société Ambulances Saint Jean Baptiste.
En vertu de l'article 1242 alinéa 5 du code civil, sont responsables les maîtres et les commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Il est constant qu'en application de ce texte, l'employeur est responsable des fautes commises par son salarié s'il est établi qu'il a commis un fait dommageable pendant l'exercice de ses fonctions.
Les sociétés appelantes soutiennent que Mme [Z] n'établit pas la preuve de l'existence d'une faute de la part de M. [N], salarié de la société d'ambulance.
Cette partie conteste les deux fautes retenues par les premiers juges, à savoir un état de santé ne permettant pas à Mme [Z] de prendre un escalier et de ne pas avoir pris toutes les précautions nécessaires lors de son accompagnement.
Sur le premier point, les sociétés Ambulances Saint Jean Baptiste et Compagnie d'Assurance Groupama d'Oc notent que la prescription médicale de transport ne mentionne pas de directive particulière quant au transport de la patiente. Ainsi, s'agissant d'une visite de contrôle, suite à la pose d'une prothèse de l'épaule droite, le formulaire remis ne prescrivait qu'un transport assis professionnalisé, mais aucune nécessité d'un transport allongé ou semi-assis, d'un ou de plusieurs accompagnateurs ou d'une surveillance constante.
Aucune surveillance particulière n'était donc requise, faute de crainte d'une défaillance des membres inférieurs de Mme [Z], capable de prendre un escalier et de marcher.
Les sociétés appelantes mettent en avant le fait que dans l'escalier, toutes les précautions ont été prises, que l'existence d'une faute ne découle pas du seul fait de la chute.
***
La cour constate dans un premier temps qu'il n'existait aucune restriction connue aux déplacements de Mme [Z], notamment en l'absence d'atteinte à ses membres inférieurs ou de son état de santé. Le fait d'être âgée de 87 ans ou de présenter une prothèse à l'épaule droite ne saurait constituer des facteurs justifiant une restriction ou un empêchement à utiliser un escalier, en l'absence d'une autre altération de l'état de santé rapportée.
Or, comme cela résulte tant de la prescription médicale de transport que des moyens soutenus par Mme [Z] elle-même, tel n'était pas le cas lors des faits.
Par ailleurs, le seul risque d'un déséquilibre, en l'absence d'élément complémentaire, en ce qu'il est valable pour toute personne utilisant un escalier, ne saurait être suffisant pour engager la responsabilité de la société Ambulances Saint Jean Baptiste.
Aussi, le seul fait de ne pas avoir pris l'ascenseur de la part de l'ambulancier accompagnant cette patiente, lequel au surplus ne lui avait pas été signalé par l'établissement de soins, ne saurait constituer une faute.
Quant à l'argument tiré de l'imprudence de M.[N] en raison de son positionnement dans l'escalier, la seule présence aux côtés de la victime de l'accident et non devant cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une faute, en l'absence d'élément permettant d'envisager une chute.
Dès lors, les éléments établis lors de l'accident en date du 14 décembre 2016 ne constituent pas une faute de la part de l'ambulancier de nature à engager sa responsabilité.
Il s'ensuit que Mme [Z] et la CPAM de la Gironde seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Ambulances Saint Jean Baptiste.
II Sur les demandes annexes.
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dans le cas présent, Mme [Z] succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Selon l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
D''BOUTE Mme [Z] et la CPAM de la Gironde de l'ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes supplémentaires ou contraires ;
y ajoutant,
REJETTE les demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,