Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/01258
N° Portalis 352J-W-B7I-C3R43
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [K] [H] épouse [M]
domiciliée : chez Maître Pierre-Alexandre KOPP
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [O] [W] [S]
domicilié : chez Maître Pierre-Alexandre KOPP
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [I] [Y]
domiciliée : chez Maître Pierre-Alexandre KOPP
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [A] [M], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [D] [U], né le [Date naissance 2] 2024 à [Localité 8] et de l’enfant mineur [P] [B], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 8]
domiciliée : chez Maître Pierre-Alexandre KOPP
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [G] [M]
domicilié : chez Maître Pierre-Alexandre KOPP
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Pierre-Alexandre KOPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0629
Décision du 30 Septembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/01258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3R43
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Étienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Gilles ARCAS; Greffier lors des débats; et de Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 2 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Septembre 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signée par Madame Cécile VITON, Juge de la mise en état, et par Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
Le [Date décès 3] 2018, [C] [M] a été retrouvée assassinée à son domicile. Monsieur [X] [Y], son ancien concubin, a été reconnu coupable de ces faits par arrêt criminel du 5 octobre 2023 de la cour d'assises départementale du Loiret.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2023, Madame [Z] [H] épouse [M], Monsieur [O] [W] [S], Madame [I] [Y], Madame [A] [M], Monsieur [D] [U], Monsieur [P] [U] et Monsieur [G] [M] ont assigné Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat en responsabilité à raison d'une faute lourde imputable au service public de la justice sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et en indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat demande de juger que les demandes formulées par Madame [Z] [H] épouse [M], Monsieur [O] [W] [S], Madame [I] [Y], Madame [A] [M], Monsieur [D] [U], Monsieur [P] [U] et Monsieur [G] [M] se heurtent à une fin de non-recevoir dès lors qu'elles sont prescrites depuis le 31 décembre 2022 et en conséquence, de déclarer ces demandes irrecevables.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que la faute alléguée résulterait des instructions du 12 décembre 2018 données par la magistrate de permanence aux enquêteurs tendant à des investigations complémentaires et qu'au demeurant, le fait générateur des dommages allégués ne saurait être postérieur au décès de [C] [M] le [Date décès 3] 2018 si bien que le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2019, premier jour de l'année suivant la survenance du fait générateur du dommage, et a expiré le 31 décembre 2022 de sorte que la prescription était acquise depuis près d'une année à la date de l'acte introductif d'instance.
Dans leurs conclusions en réponse sur l'incident notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Madame [Z] [H] épouse [M], Monsieur [O] [W] [S], Madame [I] [Y], Madame [A] [M], Monsieur [D] [U], Monsieur [P] [U] et Monsieur [G] [M] demandent de dire que leurs demandes ne sont pas prescrites et, en conséquence, les déclarer recevables.
A l'appui de leurs prétentions, Madame [Z] [H] épouse [M], Monsieur [O] [W] [S], Madame [I] [Y], Madame [A] [M], Monsieur [D] [U], Monsieur [P] [U] et Monsieur [G] [M] font valoir que le délai de prescription a commencé à courir le 5 octobre 2023 aux motifs que le fait générateur engageant la responsabilité de l'Etat prend sa source dans la décision de justice du 12 décembre 2018 et que c'est seulement le 5 octobre 2023 que l'effet erroné de cette décision constitue un préjudice pour les consorts [M] puisque l'arrêt de la cour d'assises d'Orléans du 5 octobre 2023 en établissant la culpabilité de Monsieur [X] [Y], a signifié que l'abstention de faire signifier le jugement antérieur par la magistrate de permanence le 12 décembre 2018 a engendré une chaîne causale dont l'issue est le préjudice subi par les consorts [M].
Dans ses conclusions sur l'incident notifiées par voie électronique le 29 août 2024, le ministère public conclut à la prescription de l'action.
A l'appui de ses prétentions, le ministère public fait valoir que le fait générateur, soit l'achèvement des procédures critiquées, paraît se situer à la date du jugement du 18 mai 2018 pour les plaintes et main-courantes déposées de juin 2017 à avril 2018 et à la date du classement sans suite du [Date décès 3] 2018 pour les plaintes et main-courantes déposées de juin à décembre 2018, la procédure criminelle qui s'est achevée par un arrêt de la cour d'assises du 5 octobre 2023, ayant porté uniquement sur les faits du [Date décès 3] 2018, outre des faits postérieurs, de sorte que le point de départ de la prescription est la décision du 12 décembre 2018 et que la prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2019 pour expirer le 31 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
D'une part, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ".
D'autre part, aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. "
En l'espèce, il ressort des termes de l'acte introductif de la présente instance que le fait générateur de nature à engager la responsabilité de l'Etat réside selon les demandeurs dans la décision prise le 12 décembre 2018 par le ministère public de classer sans suite la procédure engagée par la victime, [C] [M]. L'arrêt de la cour départementale du Loiret en date du 5 octobre 2023 n'a pas établi l'existence de ce fait dommageable ni révélé le préjudice invoqué par les demandeurs puisque, d'une part, cet arrêt n'a porté que sur les faits commis le [Date décès 3] 2018 et postérieurement à cette date, même si les procédures antérieures ont pu être versées à la procédure criminelle pour éclairer le contexte de la commission des faits, d'autre part, le préjudice invoqué par les demandeurs résulte du décès de [C] [M] le [Date décès 3] 2018. Le délai de prescription quadriennale a dès lors commencé à courir le 1er janvier 2019 pour se terminer le 31 décembre 2022 de sorte que la prescription était acquise lors de l'introduction de l'action en responsabilité de l'Etat le 21 décembre 2023. Par suite, il convient de déclarer Madame [Z] [H] épouse [M], Monsieur [O] [W] [S], Madame [I] [Y], Madame [A] [M], Monsieur [D] [U], Monsieur [P] [U] et Monsieur [G] [M] irrecevables en leurs demandes.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de Madame [Z] [H] épouse [M], Monsieur [O] [W] [S], Madame [I] [Y], Madame [A] [M], Monsieur [D] [U], Monsieur [P] [U] et Monsieur [G] [M].
Laissons les dépens à la charge de Madame [Z] [H] épouse [M], Monsieur [O] [W] [S], Madame [I] [Y], Madame [A] [M], Monsieur [D] [U], Monsieur [P] [U] et Monsieur [G] [M].
Faite et rendue à Paris le 30 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
M. CHARRIER C. VITON
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