Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01163 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJGM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Mme [V] [O] munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[W] [I]
URSSAF LORRAINE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'EURL [9], prise en la personne de son gérant Monsieur [W] [I], s'est vue notifier par l'URSSAF LORRAINE une mise en demeure datée du 09 février 2023 en vue du règlement d'un montant total de 7 009,11 euros au titre de pénalités pour fourniture tardive de déclarations de l'année 2018.
L'EURL [9] a formé un recours administratif à l'encontre de cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision en date du 07 juillet 2023, a déclaré sa contestation irrecevable pour forclusion.
Suivant courrier expédié au greffe le 07 septembre 2023 Monsieur [W] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 14 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.
En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord de l'URSSAF LORRAINE, seule partie comparante, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience Monsieur [W] [I] est non-comparant.
Il a régulièrement été cité à l'audience par exploit de commissaire de justice délivré le 29 mai 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
L'URSSAF LORRAINE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [V] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite la confirmation de la décision de la CRA.
L'URSSAF considère que le recours gracieux préalablement formé par Monsieur [W] [I] est irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai légal de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article 468 du code de procédure civile le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le recours contentieux formé par Mr [I] sera déclaré recevable, celui-ci ayant été introduit le 07/09/2023, soit dans les 2 mois de la décision contestée de la CRA rendue le 07/07/2023.
Il ressort des pièces produites par l'URSSAF que la mise en demeure litigieuse a été notifiée à L'EURL [9] par courrier recommandé avec accusé de réception signé à la date du 11 février 2023.
Le délai de recours administratif préalable a ainsi commencé à courir à compter du 12 février 2023 pour expirer le 12 avril 2023 à minuit.
Monsieur [W] [I] a formé un recours administratif préalable à l'encontre de la mise en demeure notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception n°1A20422928225 portant date du 11 avril 2023.
L'URSSAF justifie à travers le suivi d'envoi des services de La Poste que la lettre recommandée n°1A20422928225 de Monsieur [W] [I] a été remise pour expédition par la poste le 13 avril 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de 2 mois prévu par les textes précités.
Il sera par ailleurs relevé que la mise en demeure en date du 09 février 2023 fait bien mention des délais et voies de recours.
Dès lors ce recours administratif formé hors délai étant irrecevable, la décision de la CRA en date du 07/07/2023 sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Monsieur [W] [I], succombant, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de notification de la mise en demeure et de citation en vue de l'audience.
En l’espèce, le recours contentieux formé par Mr [I] sera déclaré recevable, celui-ci ayant été introduit le 07/09/2023, soit dans les 2 mois de la décision contestée de la CRA rendue le 07/07/2023.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [W] [I] ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable en date du 07/07/2023 ayant déclaré le recours administratif formé par un Mr [W] [I] à l’encontre de la mise en demeure en date du 09/02/2023 irrecevable pour forclusion ;
CONFIRME en conséquence la mise en demeure en date du 09/02/2023 notifiée par l’URSSAF LORRAINE à Mr [W] [I] en vue du règlement de la somme totale de 7009,11 euros ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens de l'instance, incluant les frais de notification de la mise en demeure et de citation en vue de l'audience ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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