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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 88-19.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.081

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Florentin Y..., demeurant Le Marigot (Martinique), quartier Duhamelin, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit : 1°/ de M. X..., Paul Y..., demeurant Le Marigot (Martinique), route de Bellevue, 2°/ de M. Michel, Edgard Y..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), cité Les Francs Moisins, bâtiment 4, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Florentin Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 décembre 1988, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. Florentin Y..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 24 juin 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France au profit de MM. Bernabé Y... et Michel Y... ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Florentin Y... de son désistement de pourvoi ; ! Condamne M. Florentin Y..., envers MM. Bernabé Y... et Michel Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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