Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 22 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02033 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JR2X / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
Contre :
[J] [Y]
Grosse : le
la SELARL KAEPPELIN-MABRUT
Copies électroniques :
la SELARL KAEPPELIN-MABRUT
Copie dossier
la SELARL KAEPPELIN-MABRUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 juillet 2007, M. [Y] a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France quatre crédits immobiliers :
- un crédit immobilier n°22821 d’un montant de 11 000 euros, remboursable en 300 mensualités outre 36 mois d’anticipation, avec un taux d’intérêts contractuel fixe de 3,95%,
- un crédit immobilier n°22822 d’un montant de 79 500 euros, remboursable en 300 mensualités outre 36 mois d’anticipation, avec un taux d’intérêts révisable de 4,15% indexé sur l’Euribor 3 mois,
- un crédit immobilier n°22823 d’un montant de 11 000 euros, remboursable en 252 mensualités, avec un taux d’intérêts de 0%.
- un crédit immobilier n°22826 d’un montant de 3 500 euros, remboursable en 300 mensualités outre 36 mois d’anticipation, avec un taux d’intérêts de 4,15% indexé sur l’Euribor 3 mois.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 14 septembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France a mis en demeure M. [Y] de procéder au règlement des échéances demeurées impayées, en vain.
Elle s’est prévalue de la déchéance du terme le 5 décembre 2023.
Par acte du 15 mai 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de demander, au visa des anciens articles 1134 et suivants et 1902 et suivants du code civil :
- de condamner M. [Y] à lui payer les sommes suivantes :
- 6 040,15 euros au titre du prêt immobilier n°22821, selon décompte arrêté au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter dudit décompte, outre 422,81 euros avec intérêts au taux légal à titre d’indemnité forfaitaire ;
- 36 881,13 euros au titre du prêt immobilier n°22822 selon décompte arrêté au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter dudit décompte, outre 2.581,68 euros avec intérêts au taux légal à titre d’indemnité forfaitaire ;
- 8 647,61 euros au titre du prêt immobilier n°22823 selon décompte arrêté au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux légal ;
- 555,69 euros au titre du prêt immobilier n°22826 selon décompte arrêté au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter dudit décompte, outre 38,90 euros avec intérêts au taux légal à titre d’indemnité forfaitaire ;
- 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
- de condamner M. [Y] aux dépens.
Aucune conclusion n’ayant été signifiée en cours d’instance, les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France restent celles contenues dans son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
M. [Y], régulièrement assigné et qui a écrit à la juridiction sans constituer avocat, n’a pas comparu.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 juin 2024 selon ordonnance du même jour.
MOTIFS
Sur les demandes relatives aux prêts
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de crédit immobilier liant les parties, énonce qu’en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le 17 juillet 2007, M. [Y] a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France quatre crédits immobiliers :
- un crédit immobilier n°22821 d’un montant de 11 000 euros, remboursable en 300 mensualités outre 36 mois d’anticipation, avec un taux d’intérêts contractuel fixe de 3,95%,
- un crédit immobilier n°22822 d’un montant de 79 500 euros, remboursable en 300 mensualités outre 36 mois d’anticipation, avec un taux d’intérêts révisable de 4,15% indexé sur l’Euribor 3 mois,
- un crédit immobilier n°22823 d’un montant de 11 000 euros, remboursable en 252 mensualités, avec un taux d’intérêts de 0%.
- un crédit immobilier n°22826 d’un montant de 3 500 euros, remboursable en 300 mensualités outre 36 mois d’anticipation, avec un taux d’intérêts de 4,15% indexé sur l’Euribor 3 mois (pièces 1 et 5).
L’établissement bancaire l’a mis en demeure, par courrier recommandé du 11 septembre 2023, réceptionné le 14 septembre suivant, de procéder au paiement d’échéances non réglées, et s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 5 décembre 2023 (pièces 7 et 8).
Il résulte de cette mise en demeure restée infructueuse et de l’écoulement d’un délai de 15 jours, conformément à la clause “Déchéance du terme” stipulée par les prêts (page 14 pour les trois premiers prêts et page 9 pour le prêt n°22826), que les sommes prêtées sont devenues exigibles. Le montant sollicité par la banque est compatible avec les éléments contractuels et comptables versés aux débats.
M. [Y] est donc condamné à payer à la banque les sommes de :
- 6 040,15 euros au titre du prêt immobilier n°22821, selon décompte arrêté au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter dudit décompte,
- 36 881,13 euros au titre du prêt immobilier n°22822 selon décompte arrêté au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter dudit décompte,
- 8 647,61 euros au titre du prêt immobilier n°22823 selon décompte arrêté au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux légal ;
- 555,69 euros au titre du prêt immobilier n°22826 selon décompte arrêté au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter dudit décompte,
ce, en application de la clause “Défaillance de l’emprunteur”.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire égale à 7 % des sommes dues en capital et en intérêts réclamée au titre des prêts 22821, 22822 et 22826 (clause “défaillance de l’emprunteur”), le tribunal constate que cette pénalité soumise aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil est manifestement excessive. L’équilibre économique de la demanderesse n’a pas été affecté par le défaut de paiement, qui ne lui a causé qu’un dommage minime. La pénalité est limitée à 1 % des sommes dues en capital et en intérêts, soit 434,77 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L. 312-23, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ces dispositions font obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévus à l’article 1154, désormais 1343-2, du code civil (1ère Civ., 20 avril 2022, pourvoi n°20-23.617, publié).
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts par années entières sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y], qui perd le procès, est condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne M. [J] [Y] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 6 040,15 euros au titre du prêt immobilier n°22821;
Dit que cette somme de 6 040,15 euros porte intérêts au taux de 3,95% à compter du 5 décembre 2023 ;
Condamne M. [J] [Y] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 36 881,13 euros au titre du prêt immobilier n°22822 ;
Dit que cette somme de 36 881,13 euros porte intérêts au taux de 2,95% à compter du 5 décembre 2023 ;
Condamne M. [J] [Y] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 8 647,61 euros au titre du prêt immobilier n°22823
Dit que cette somme de 8 647,61 euros porte intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023;
Condamne M. [J] [Y] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 555,69 euros au titre du prêt immobilier n°22826
Dit que cette somme de 555,69 euros porte intérêts au taux de 2,95% à compter du 5 décembre 2023 ;
Condamne M. [J] [Y] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 434,77 euros au titre de l’indemnité forfaitaire concernant les prêts immobiliers n°22821, 22822 et 22826 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Le Greffier Le Président