Texte intégral
Arrêt n°
du 27/09/2023
N° RG 22/02155
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 septembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 22/00101)
Monsieur [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
La S.C.P. CROZAT BARAULT [W] prise en la personne de Maître [U] [W] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AC &B
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES- MATHIEU- ZANCHI- THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société AC&B a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 février 2012.
Monsieur [N] [R], co-fondateur de la société AC&B, détenait 21,5% de son capital. Il était le directeur général de la société et membre du comité de direction.
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet était signé entre la société AC&B et Monsieur [N] [R] le 2 mai 2014, ce dernier étant embauché à compter de cette date en qualité de directeur administratif et financier.
Un avenant au contrat de travail était signé entre les parties le 16 juin 2016 et portait notamment sur une modification de la rémunération de Monsieur [N] [R] à compter du 1er juin 2016, puis à compter des 1er janvier 2018, 1er janvier 2019 et 1er janvier 2020.
Le 20 juin 2016, un pacte d'actionnaires était signé entre les fondateurs, les actionnaires minoritaires, les 'BA'et l'investisseur, en présence de la société AC&B.
La société AC&B était placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Troyes en date du 9 février 2021, puis par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce autorisait la cession totale de la société AC&B au profit de la société l'Oréal ou de toute entreprise qu'elle entendait créer pour cette reprise et constatait que le contrat de travail de Monsieur [N] [R] contenait une clause de mobilité.
Le 16 février 2021, le mandataire liquidateur de la société AC&B informait Monsieur [N] [R] qu'il n'entendait pas procéder à une demande d'avance de fonds à son profit auprès du fonds de garantie des salaires, dès lors qu'il n'entendait pas reconnaître son statut de salarié au sein de la société AC&B, ce que Monsieur [N] [R] contestait vainement auprès de lui.
C'est dans ces conditions, que le 14 avril 2022, Monsieur [N] [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes de fixation de créances à caractère salarial au passif de la liquidation judiciaire de la société AC&B.
La SCP Crozat-Barault-[W], prise en la personne de Maître [U] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société AC&B, soulevait l'incompétence de la juridiction pour connaître des demandes de Monsieur [N] [R] au profit du tribunal de commerce.
Par jugement en date du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes :
- a dit que Monsieur [N] [R] n'avait pas la qualité de salarié,
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Troyes pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur [N] [R],
- a débouté Maître [U] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AC&B de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a donné acte au CGEA de son intervention,
- a dit qu'à défaut de recours dans le délai de 15 jours, le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Troyes.
Le 27 avril 2022, Monsieur [N] [R] a formé appel du jugement dans les conditions de l'article 85 du code de procédure civile, en ce que le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'avait pas la qualité de salarié et en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Troyes pour connaître de ses demandes.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2023, le premier président, vu la requête de Monsieur [N] [R] en date du 28 décembre 2022, l'a autorisé à procéder à jour fixe sur l'appel et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 26 juin 2023.
Par actes d'huissier en date du 17 février 2023, Monsieur [N] [R] a fait assigner la SCP Crozat-Barault-[W] ès qualités et l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] à jour fixe pour l'audience du 26 juin 2023.
Dans ses écritures en date du 21 juin 2023, Monsieur [N] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'évoquer au fond, de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire et de condamner la SCP Crozat-Barault-[W] ès qualités au paiement des sommes suivantes :
- 100000 euros au titre de la prime contractuelle 2019,
- 10000 euros au titre des congés payés y afférents,
- 44642,85 euros au titre de la créance salariale du 1er janvier 2019 au 9 février 2021,
- 10124,41 euros au titre de la créance salariale du 10 février au 13 juillet 2021,
- 5476,72 euros au titre des congés payés y afférents,
- 12672,90 euros au titre des arriérés congés payés 2019 à 2021,
- 21658,88 euros au titre des arriérés RTT 2018 à 2021.
Il demande en outre la condamnation de la SCP Crozat-Barault-[W] ès qualités à lui payer la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, de déclarer le jugement commun à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] et de condamner la SCP Crozat-Barault-[W] ès qualités aux dépens.
Dans ses écritures en date du 19 juin 2023, la SCP Crozat-Barault-[W] ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement pour le cas où la cour évoquerait, de juger irrecevables et en tout cas mal fondées les prétentions de Monsieur [N] [R] et en toute hypothèse de le condamner au paiement d'une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 21 juin 2023, l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [N] [R] n'avait pas la qualité de salarié et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Troyes, de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, de dire qu'elle ne sera tenue à garantie des sommes auxquelles la société AC&B pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et de dire notamment que sa garantie ne pourra s'appliquer sur la prime liée au pacte d'actionnaires et l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs,
Les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître des demandes de Monsieur [N] [R] au profit du tribunal de commerce :
- au titre de la prime de 100000 euros au regard de la clause contenue à l'article 20 intitulé Litiges figurant dans le pacte d'actionnaires,
- au titre des autres demandes en l'absence de la qualité de salarié de Monsieur [N] [R].
Monsieur [N] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement aux motif qu'il exerçait des fonctions de directeur administratif et financier dans le cadre d'un lien de subordination, distinctes des fonctions accomplies au titre de son mandat social, ce que les pièces qu'il produit établissent.
La SCP Crozat-Barault-[W] ès qualités conclut à la confirmation du jugement du chef de l'incompétence dès lors que Monsieur [N] [R] n'a pas la qualité de salarié, en l'absence de fonctions techniques distinctes de la direction générale et de l'existence d'un lien de subordination, lequel ne ressort pas des pièces produites par l'appelant.
La charge de la preuve de la coexistence d'un contrat de travail et d'un mandat social revient en principe à celui qui s'en prévaut, c'est-à-dire au mandataire. Toutefois, en l'espèce, dès lors qu'un contrat de travail a été établi entre la société AC&B et Monsieur [N] [R], c'est à la SCP Crozat-Barault-[W] ès qualités, qui invoque son caractère fictif, de l'établir.
La SCP Crozat-Barault-[W] ès qualités fait exactement valoir que la société AC&B était une société de petite taille composée, sans inclure Monsieur [N] [R], de 6 salariés, ce qui ressort du jugement du tribunal de commerce en date du 13 juillet 2021.
La SCP Crozat-Barault-[W] ès qualités produit les statuts de la société desquels il ressort que Monsieur [N] [R] faisait partie du comité de direction, lequel dirigeait et administrait la société. Le comité de direction l'avait désigné en tant que directeur général. A ce titre, il avait les mêmes pouvoirs, tant vis-à-vis des tiers qu'à titre interne, que ceux attribués au président de la société, à l'exclusion d'une part des pouvoirs propres consentis à celui-ci et, d'autre part, du pouvoir de provoquer les décisions collectives. Il était indiqué qu'il avait droit, comme le président, à une rémunération dont le montant et les modalités étaient fixés par décision du comité de direction, aucune décision n'étant toutefois intervenue à ce titre le concernant.
Les attributions de Monsieur [N] [R] en qualité de directeur administratif et financier, telles que reprises à son contrat de travail, étaient les suivantes :
- gestion globale et organisation de l'entreprise,
- responsable des ressources humaines,
- responsable juridique,
étant précisé que la liste n'est ni limitative ni immuable.
De telles attributions au sein d'une petite structure, en particulier la gestion globale et organisation de l'entreprise, se confondent avec celles du directeur général. Par ailleurs, sur les fiches de paie établies au nom de Monsieur [N] [R], la société AC&B ne cotise pas à l'assurance chômage mais finance le montant d'une assurance chômage.
La SCP Crozat-Barault-[W] ès qualités fait encore valoir à raison que les mails produits par Monsieur [N] [R] -principalement des mails avec le président de la société- ne permettent pas, contrairement à ce que soutient ce dernier, de caractériser un lien de subordination. Ils correspondent aux rapports entre deux mandataires sociaux, l'un étant président et l'autre directeur général, par ailleurs tous deux membres du comité de direction lequel dirige la société, et ils détiennent quasiment le même pourcentage de parts dans la société (21,5% pour le président et 21,4% pour le directeur général).
La signature par le président de nombreux contrats est par ailleurs sans effet sur la caractérisation d'un lien de subordination.
L'absence de dualité des fonctions et de lien de subordination établissent le caractère fictif du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes a donc, à raison, considéré que Monsieur [N] [R] n'avait pas la qualité de salarié de la société mais uniquement celle de mandataire social et s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [N] [R], y compris au titre de la prime de 100000 euros réclamée en application de l'article 9.4 du pacte d'actionnaires, laquelle ne peut constituer, comme il le soutient, un accessoire au contrat de travail, alors qu'il n'a pas la qualité de salarié.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Il doit être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [R] de sa demande d'indemnité de procédure.
Partie sucombante à hauteur d'appel, Monsieur [N] [R] doit être condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné en équité à payer à la SCP Crozat-Barault-[W] ès qualités et à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] la somme de 1000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans la limite des chefs de jugement dévolus à la cour ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur [N] [R] à payer à la SCP Crozat-Barault-[W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société AC&B et à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] la somme de 1000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Monsieur [N] [R] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [N] [R] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le conseiller,